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ASBL : quelle(s) date(s) de clôture de l’exercice comptable et de l’exercice fiscal ?

Exercice comptable - exercice fiscal
mercredi 28 avril 2004. Un article de Michel DE WOLF
Nombre d’associations s’interrogent sur la possibilité de clôturer leur exercice à une date différente du 31 décembre. Comptablement, cela ne pose pas de problème, mais fiscalement...

Nombre d'associations s'interrogent sur la possibilité de clôturer leur exercice à une date différente du 31 décembre. Comptablement, cela ne pose pas de problème, mais fiscalement...

L'exercice comptable

Pour différents motifs, une association sans but lucratif pourrait désirer ne pas faire correspondre son exercice comptable avec l'année civile. Par exemple, elle pourrait avoir la volonté de s'aligner plutôt sur l'année scolaire.

Sur le plan comptable, il n'est pas douteux qu'une telle option est autorisée.

Ceci résulte implicitement de l'article 17, nouveau, de la loi du 27 juin 1921, qui prévoit uniquement que: "Chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé".

Nulle part, il n'est fait référence au 31 décembre. Au contraire, l'arrêté royal du 2 avril 2003 prévoit que, sous réserve du délai d'adaptation d'un an, les nouvelles règles comptables entrent en vigueur pour la première fois "à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2004 ou après cette date".

Les principes généraux de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle propres au droit privé justifient également le libre choix des fondateurs.

L'exercice fiscal

Les principes d'autonomie de la volonté et de liberté contractuelle ne valent pas en matière fiscale: les lois fiscales sont d'ordre public.

Or l'article 360 du Code des impôts sur les revenus habilite le Roi à déterminer "la période imposable et les revenus qui s'y rapportent".

Sur cette base, le Roi a certes prévu que "la période imposable coïncide avec l'exercice comptable clôturé pendant l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents..., lorsque les intéressés tiennent une comptabilité autrement que par année civile" (art. 202 de l'A.R.-I.R.).

Mais, selon ses propres termes, cette disposition ne vaut que pour l'impôt des sociétés et, partiellement, l'impôt des non-résidents, et nullement pour l'impôt des personnes morales.

De plus, l'article 200 de l'arrêté royal d'exécution du Code confirme explicitement que "la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application... de l'impôt des personnes morales".

Il en résulte donc qu'une ASBL peut choisir librement la date de clôture de son exercice comptable, mais que, si elle est assujettie à l'impôt des personnes morales hypothèse la plus fréquente, sa période imposable correspondra nécessairement avec l'année civile.

Or, conformément à l'article 307 du Code des impôts sur les revenus, "la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi", et "les documents... dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints".

A cet égard, le Roi prescrit usuellement que soit joint à la déclaration "les comptes nécessaires à l'appréciation du régime fiscal applicable" (voyez par exemple le modèle de déclaration pour l'exercice d'imposition 2003 tel que déterminé par l'arrêté royal du 2 juillet 2003).

En pratique

Dans ce contexte, l'association qui tient ses comptes autrement que par année civile devra choisir l'une des trois options suivantes:

-          soit établir, en plus de ses comptes destinés à l'assemblée générale, des comptes destinés à l'administration fiscale, clôturés quant à eux au 31 décembre;

-          soit joindre à sa déclaration fiscale ses comptes clôturés à une date autre que le 31 décembre, en soutenant que l'administration sera en mesure d'apprécier le régime fiscal applicable au vu de ces comptes, sans qu'il ne soit absolument nécessaire pour elle que les comptes portent sur l'année civile. En effet, l'appréciation du régime applicable porte à l'évidence sur la question du type d'impôt auquel l'ASBL est assujettie (impôt des sociétés ou impôt des personnes morales), et cette appréciation ne requiert pas en tant que telle que les comptes fournis à l'appui de la déclaration correspondent à la période imposable;

-          soit soutenir que le Roi aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas, à l'impôt des personnes morales, de disposition équilvalente à ce qu'il a édicté à l'impôt des sociétés pour les contribuables qui tiennent leurs comptes autrement que par année civile. De fait, on n'aperçoit pas vraiment en quoi cette différence de traitement serait raisonnablement justifiée...

En conclusion, si rien n'oblige en théorie à faire correspondre l'exercice comptable à l'année civile, la législation fiscale amènera en pratique la plupart des associations à préférer cette correspondance.

Du reste, cette solution facilitera l'établissement des fiches fiscales (281.10 et 281.50 principalement), qui sont toujours afférentes à l'année civile, et les concordances (dites 325) corrélatives.

Un article de  Michel DE WOLF
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