Nombre
d'associations s'interrogent sur la possibilité de clôturer leur exercice à une
date différente du 31 décembre. Comptablement, cela
ne pose pas de problème, mais fiscalement...
L'exercice comptable
Pour
différents motifs, une association sans but lucratif pourrait désirer ne pas
faire correspondre son exercice comptable avec l'année civile. Par exemple,
elle pourrait avoir la volonté de s'aligner plutôt sur l'année scolaire.
Sur le plan
comptable, il n'est pas douteux qu'une telle option est autorisée.
Ceci résulte
implicitement de l'article 17, nouveau, de la loi du 27 juin 1921, qui prévoit
uniquement que: "Chaque année, et au plus tard six mois après la date de
clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale,
pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé".
Nulle part, il
n'est fait référence au 31 décembre. Au contraire, l'arrêté
royal du 2 avril 2003 prévoit que, sous réserve du délai d'adaptation d'un an,
les nouvelles règles comptables entrent en vigueur pour la première fois
"à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2004 ou après cette
date".
Les principes
généraux de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle propres au
droit privé justifient également le libre choix des fondateurs.
L'exercice fiscal
Les principes
d'autonomie de la volonté et de liberté contractuelle ne valent pas en matière
fiscale: les lois fiscales sont d'ordre public.
Or l'article
360 du Code des impôts sur les revenus habilite le Roi à déterminer
"la période imposable et les revenus qui s'y rapportent".
Sur cette
base, le Roi a certes prévu que "la période imposable coïncide avec
l'exercice comptable clôturé pendant l'année dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition, pour l'application de l'impôt des sociétés et de
l'impôt des non-résidents..., lorsque les intéressés tiennent une comptabilité
autrement que par année civile" (art. 202 de l'A.R.-I.R.).
Mais, selon
ses propres termes, cette disposition ne vaut
que pour l'impôt des sociétés et, partiellement, l'impôt des non-résidents, et
nullement pour l'impôt des personnes morales.
De plus,
l'article 200 de l'arrêté royal d'exécution du Code
confirme explicitement que "la période
imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne
l'exercice d'imposition, pour l'application... de l'impôt des personnes
morales".
Il en résulte
donc qu'une ASBL peut choisir librement la date de clôture de son exercice
comptable, mais que, si elle est assujettie à l'impôt des personnes morales
hypothèse la plus fréquente, sa période imposable correspondra nécessairement
avec l'année civile.
Or, conformément
à l'article 307 du Code des impôts sur les revenus, "la déclaration est
faite sur une formule dont le modèle est fixé
par le Roi", et "les documents... dont la production est prévue par
la formule font partie intégrante de la
déclaration et doivent y être joints".
A cet égard,
le Roi prescrit usuellement que soit joint à la déclaration "les comptes
nécessaires à l'appréciation du régime fiscal applicable" (voyez par
exemple le modèle de déclaration pour l'exercice d'imposition 2003 tel que déterminé
par l'arrêté royal du 2 juillet 2003).
En pratique
Dans ce
contexte, l'association qui tient ses comptes autrement que par année civile
devra choisir l'une des trois options suivantes:
-
soit établir, en plus de ses comptes destinés à
l'assemblée générale, des comptes destinés à l'administration fiscale, clôturés
quant à eux au 31 décembre;
-
soit joindre à sa déclaration fiscale ses
comptes clôturés à une date autre que le 31 décembre, en soutenant que
l'administration sera en mesure d'apprécier le régime fiscal applicable au vu
de ces comptes, sans qu'il ne soit absolument nécessaire pour elle que les
comptes portent sur l'année civile. En effet, l'appréciation du régime
applicable porte à l'évidence sur la question du type d'impôt auquel l'ASBL est
assujettie (impôt des sociétés ou impôt des personnes morales), et cette
appréciation ne requiert pas en tant que telle que les comptes fournis à
l'appui de la déclaration correspondent à la période imposable;
-
soit soutenir que le Roi aurait violé les
articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas, à l'impôt des
personnes morales, de disposition équilvalente à ce
qu'il a édicté à l'impôt des sociétés pour les contribuables qui tiennent leurs
comptes autrement que par année civile. De fait, on n'aperçoit pas vraiment en
quoi cette différence de traitement serait raisonnablement justifiée...
En conclusion,
si rien n'oblige en théorie à faire correspondre l'exercice comptable à l'année
civile, la législation fiscale amènera en pratique la
plupart des associations à préférer cette correspondance.
Du reste,
cette solution facilitera l'établissement des fiches fiscales (281.10 et 281.50
principalement), qui sont toujours afférentes à l'année civile, et les
concordances (dites 325) corrélatives.