Droit Fiscalité belge

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LE CONCORDAT JUDICIAIRE

La matière du concordat judiciaire a été modifiée par la loi du 17 juillet 1997. Cette réforme intervient à la suite du constat malheureux que les administrateurs et gérants de sociétés n'étaient tenus de se préoccuper de l'avenir de l'entreprise (d'un point de vue légal) que lorsqu'il était (déjà) trop tard.

L'un des objectifs et des mérites essentiels de la nouvelle loi est d'obliger aujourd'hui les dirigeants de société en difficulté à délibérer de la situation et de l'avenir de leur entreprise, à prendre des mesures appropriées et à les justifier avant qu'il ne soit trop tard.

Définition



Il n'y a pas de définition du concordat judiciaire dans la loi du 17 juillet 1997 mais une énumération des conditions à réunir pour pouvoir en bénéficier (article 9) :

« Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise. »

Conditions d'octroi



Les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection du concordat sont donc les suivantes : une menace de discontinuité doit peser sur l'entreprise qui connaît des difficultés temporaires, et des possibilités de redressement doivent être possibles.

Menace de discontinuité

- Exemples : lorsque les lignes de crédit de l'entreprise sont suspendues ; en cas d'échec des négociations avec les banques, ou lorsque les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social (art. 9, §1er, al. 2).

Difficultés temporaires

- Les mesures de redressement qui vont être élaborées doivent être limitées dans le temps et ne peuvent pas s'éterniser.
- Une limite est implicitement fixée par la durée maximale du concordat (30 mois). C'est la raison pour laquelle certains jugements ont refusé le concordat à des débiteurs qui ne proposaient pas de redresser leur situation dans un laps de temps inférieur à 30 mois (c'est-à-dire 2 ans ½).
- Il existe cependant un correctif jurisprudentiel : en effet, ce qui est exigé c'est que la situation de l'entreprise en difficulté soit suffisamment assainie pour redevenir viable à l'issue de ces 2 ans ½.

Possibilités de redressement

La société en difficulté doit faire la démonstration de sa capacité de redressement économique et financier.

Le tribunal se livre à une analyse « in concreto » des possibilités de redressement par le tribunal : en général, cette analyse sera très détaillée et le jugement contiendra les raisons pour lesquelles il accorde ou refuse le concordat (on a pu constater cependant que dans trois décisions isolées le tribunal pouvait rendre une décision dans laquelle il ne précisait pas/peu les raisons sur lesquelles il fondait sa décision ; cfr. affaires Franki, Hoogovens et Sabena).

Les tribunaux opéreront ici une distinction entre les pures éventualités de redressement et les chances raisonnables :

Pures éventualités de redressement

Exemples : lorsque le débiteur fait des propositions fantaisistes, que sa requête ne contient pas ou peu d'explications, en cas de simple évocation d'une augmentation de capital ou d'allusion à l'obtention de crédits bancaires.

Chances raisonnables de redressement

Exemples : lorsque le débiteur fournit des explications claires, qu'il prouve par exemple qu'un mandat de vente d'un immeuble a été donné ou qu'il existe des négociations avancées pour obtenir un crédit d'investissement.
A noter : le débiteur doit également démontrer qu'il dispose de moyens suffisants pour poursuivre l'activité (les fournisseurs demandant dorénavant à être payés au comptant).

Exemples d'éléments retenus pour accorder le sursis provisoire : technologie de pointe développée par le débiteur, intervention d'un organisme international dans le secteur concerné, sursis provisoire accordé mais subordonné par le tribunal à une augmentation de capital.

Exemples d'éléments retenus pour refuser le sursis provisoire : réduction de la masse salariale lorsque qualification importante du personnel.

Absence de mauvaise foi manifeste

- Sous l'ancienne loi, le débiteur devait être malheureux et de bonne foi, ce qui empêchait que le concordat soit accordé à une entreprise dont les difficultés étaient dues aux fautes, négligences de ses dirigeants.
- Depuis la nouvelle loi, il doit y avoir une absence de mauvaise foi manifeste. Le juge peut donc accueillir la demande dès qu'il a reçu l'assurance suffisante que le responsable de mauvaise foi a été écarté de la gestion.
- Illustration : affaire Lernhout & Hauspie (sursis accordé à condition qu'une AG des actionnaires soit convoquée afin de statuer sur le sort à réserver aux dirigeants de mauvaise foi).
- Autre exemple : le tribunal a rejeté la demande d'un débiteur car il avait produit, à l'appui de sa demande, des pièces falsifiées.

Procédure



Pièces à joindre à la requête

Article 11 de la loi : le débiteur doit joindre à sa requête un exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande et qui démontre qu'il réunit les conditions pour pouvoir bénéficier du concordat, un état comptable actif et passif, un compte de résultats, une simulation comptable portant au minimum sur les 6 mois à venir, une liste de tous les créanciers, et enfin les propositions qu'il formule pour restructurer ou redresser l'entreprise et sur le désintéressement des créanciers.

Les informations comptables et financières qui vont être déposées doivent être objectives, complètes et fiables. Il en est de même des simulations comptables.

Exemple : affaire Lernhout & Hauspie (la première requête en concordat fut rejetée par le tribunal car elle ne contenait pas d'informations fiables complètes ; le tribunal a dès lors invité cette société à déposer une nouvelle requête contenant des prévisions réalistes fondées sur des données transparentes).

Les différentes étapes du concordat judiciaire

- Requête : le débiteur qui sollicite le concordat dépose une requête au tribunal de commerce à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article 11 de la loi.

Le tribunal statue au plus tard 15 jours après le dépôt de la requête :

Soit la demande rejetée et le concordat est refusé. Dans ce cas, et s'il estime que les conditions de la faillite du débiteur sont réunies, le tribunal pourra prononcer la faillite (mais uniquement si le débiteur a été entendu préalablement sur les conditions de la faillite)

Soit la demande est acceptée et s'ouvre alors la période du sursis provisoire

- Commissaire au sursis : le sursis provisoire s'accompagne de la désignation du commissaire au sursis, dont la mission est d'assister le débiteur, de surveiller et de contrôler l'ensembles des opérations pendant la période du sursis, et de poser des actes de gestion plus ou moins importants.

Le commissaire au sursis doit appartenir à une profession régie par un code de déontologie (avocat, expert comptable, réviseur d'entreprise).

- Durée du sursis provisoire : la loi prévoit que la période de sursis provisoire ne peut dépasser 6 mois. Cependant, dans la pratique, on constate que le délai de celui-ci est parfois limité à 2 ou 4 mois (exemple : affaire Sabena)

- Sursis définitif : à la fin de la période de sursis provisoire, le tribunal statue à nouveau et peut prononcer ou non le sursis définitif.

Il convient de réunir l'accord de la majorité des créanciers. Le sursis définitif ne peut être prononcé que si la majorité des créanciers représentant plus de la moitié des créances y consent.

On constate une attitude généralement favorable des créanciers à l'égard du concordat, qui s'explique sans doute par le fait que la faillite ne leur apporterait rien de plus et que le concordat leur laisse une chance de recouvrer leur créance, sous le contrôle du commissaire au sursis.

Il y a cependant un créancier qui vote systématiquement contre dans toute demande de concordat où il est appelé à voter : il s'agit de l'ONSS.

- Durée du sursis définitif : celui-ci ne peut pas dépasser 24 mois mais peut être prorogé, de manière exceptionnelle, de 12 mois au maximum.

Le sursis peut être révoqué en cas d'absence d'exécution du plan de redressement. Des modification du plan de redressement durant la période du sursis sont toujours possibles.

Effets du concordat



Suspension des voies d'exécution

L'ouverture du concordat entraîne un moratoire à l'égard de tous les créanciers. Cela signifie que plus aucune voie d'exécution ne peut être exercée sur les biens de l'entreprise et qu'aucune nouvelle saisie ne peut être pratiquée.

Garanties de compensation

Le tribunal peut accorder aux créanciers titulaires d'une sûreté réelle ou d'un privilège spécial une sûreté complémentaire à leur créance.

Sort des saisies antérieures

Les saisies déjà pratiquées avant l'ouverture du concordat subsistent mais ne peuvent être exécutées. En fonction des circonstances le tribunal peut même parfois en accorder la mainlevée.

Sort des contrats en cours

Le concordat ne met pas fin aux contrats en cours. Cependant, le cocontractant conserve toujours la faculté de mettre fin au contrat moyennant, si cela fut convenu, le respect du délai de préavis prévu au contrat.

Effet libératoire

Une fois que le concordat a pris fin et que le plan de redressement a été exécuté, le débiteur est libéré de tout autre paiement des créances produites au concordat.

Conclusion



Dans les faits, on constate que le concordat judiciaire a pu être utilisé comme :

- un instrument de redressement,
- un instrument de reprise ou de recherche d'un repreneur (affaires Sabena, City Bird).

Quelques chiffres : en Belgique : 285 concordats furent demandés en 1998 et 194 concordats furent demandés en 1999, soit respectivement 4,1 % et 2,7 % par rapport au nombre de faillites dans la même année ( utilisation marginale du concordat)

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que la nouvelle loi sur le concordat judiciaire n'a pas diminué drastiquement le nombre de faillites comme l'espérait le législateur de 1997 :

- Ignorance de l'existence de cette procédure par les chefs d'entreprise et leurs conseils ;
- Requête en concordat souvent déposée trop tard (lorsqu'il n'y a presque plus de chances de redressement) ;
- Coût du commissaire au sursis souvent considéré comme un obstacle important ;
- Méfiance des partenaires de l'entreprise (fournisseurs, banquiers, clients) ;
- Opposition systématique des institutionnels (fisc, TVA, ONSS) ;
- Pour les entreprises personnelles, l'excusabilité à la fin de la faillite (effacement des dettes) par rapport à la procédure lourde et chère du concordat peut expliquer la préférence de certains commerçants de faire directement aveu de faillite

Plusieurs nécessités plaident pour encourager le concordat judiciaire :

- Il convient de changer les mentalités des acteurs de la vie économique et la « publicité négative » qui résulte généralement de l'introduction d'une procédure en concordat ;
- De nombreuses procédures de concordat ont permis le maintien d'une activité économique et d'emploi et ont été utilisés comme instrument de reprise ;
- Le concordat a également permis d'éviter le traumatisme que cause une faillite brutale.
Un article de  Raphaël GEVERS
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Les commentaires sur cet article
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Le concordat judiciaire

11 août 2008, par Jean Dusausoy

Bonjour à tous. Bien beau tout ça mais en attendant 104 prépensionné du Groupe Illochroma sont pris en otage, ils ne sont plus payés depuis des mois suite à la mise en concordat par le tribunal de Roubaix, le groupe belge étant devenu français suite à son rachat par un industriel français situé à Croix. Il suffit donc de demander la mise en concordat pour arrêter de payer les prépensions !!! Et voilà 104 personnes à la rue, sans revenus et pour combien de temps... jusqu’à la pension ??? Suite aux différents plans de prépension, des conventions avaient été signées entre ex-patron belge et organisations syndicales ; à l’eau tout cela... Retourner travailler ? Le statut de prépensionné l’interdit ! Nous qui pensions que le staut de prépensionné était garanti... travailleurs méfiez-vous... rien n’est garanti dans un statut de prépensionné ! Ou bien alors, expliquez-moi ce qu’il faut faire.

> Le concordat judiciaire

21 novembre 2007

Bonjour, Pouvez-vous me dire :
-  qui désigne le commissaire au sursis ?
-  par qui le coût de ses prestations sont-elles prises en charge ?
-  est-ce le commissaire qui accepte le plan de redressement ?
-  quand il est question que le débiteur ne peut TEMPORAIREMENT plus payer ses dettes, quel est le délai ’temporaire’ généralement toléré ? Merci pour vos réponses, Bien à vous, M.Lefèvre

> Le concordat judiciaire

26 novembre 2003, par Compère

Mesdames, Messieurs,

J’ai pris connaissance de votre site il y a très peu de temps, je trouve celui-ci bien structurer et les informations sont complètes sans ^^etre trop dans les détails.

Féliciations

En ce qui concerne le dossier "Concordat" j’aurais toutefois bien voulu savoir le co^^ut financier d’une demande de concordat.

D’avance merci