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Revenus imposables et taux d’imposition d’une ASBL assujettie à l’impôt des personnes morales
Comment est taxée une asbl assujettie à l’impôt des personnes morales
Si une ASBL est assujettie à l'impôt des personnes morales, elle ne sera en réalité imposée, généralement de manière cédulaire, que sur les "revenus" énumérés de manière limitative par le Code des impôts sur les revenus (art. 221 et 223). Les plus significatifs d'entre eux ne sont du reste taxés qu'au seul "précompte" (retenue à la source). Sont ainsi exclusivement soumis au précompte immobilier ou mobilier, qui acquiert donc un caractère libératoire (C.I.R., art. 221 et 225, al. 1er) : - Le revenu cadastral des immeubles (c'est-à-dire la valeur locative nette forfaitaire déterminée par l'Administration du cadastre), sauf s'il est exonéré, ce qui sera spécialement le cas s'ils sont affectés à l'exercice d'une des activités d'intérêt public visées par le Code (art. 12, § 1er), à savoir l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, l'enseignement, l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance, - Les revenus mobiliers et les revenus divers à caractère mobilier. A cet égard, les personnes morales sont parfois elles-mêmes redevables du précompte (notamment lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique et donc sans retenue par l'agent payeur du précompte belge, cf. art. 262 du C.I.R.). De même, le législateur a été amené à revoir à plusieurs reprises la définition des revenus mobiliers, afin de contrecarrer l'utilisation d'instruments permettant de réaliser des plus-values ou des opérations d'assurance, économiquement équivalentes à des placements à terme, mais non soumises en principe au précompte mobilier. En particulier, il a assimilé à des intérêts certains profits réalisés par le biais de sociétés d'investissement ou de contrats d'assurance-vie, prévoyant un rendement garanti (C.I.R., art. 2, § 4, al. 2, 19, § 1er, 3° et 4° , et 21, 9° ). Sont par contre imposés sous la forme de cotisations distinctes (C.I.R., art. 223 et 225, al. 2.), dont le taux doit à chaque fois être augmenté de la contribution complémentaire de crise (C.I.R., art. 463bis), laquelle a pour effet de porter les tarifs ci-après à 103% de leur chiffre affiché: - Au taux de 20%: les revenus des biens immobiliers sis à l'étranger. La base imposable est égale au loyer net ou à la valeur locative nette, selon que le bien est ou non donné en location. Toutefois, les conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique réservent à l'Etat étranger l'imposition des immeubles sis sur son territoire. En outre, ne sont pas imposables à l'I.P.M. les biens situés à l'étranger qui sont affectés à des activités d'intérêt public dans des conditions similaires à celles prévues pour les immeubles belges exonérés de précompte immobilier, - Au taux de 20%: la partie du loyer net des biens immobiliers sis en Belgique donnés en location, qui excède le revenu cadastral indexé. Ne sont toutefois pas visés les biens donnés en location à une personne physique agissant à titre non professionnel, à un agriculteur conformément à la législation sur le bail à ferme, ou à un locataire affectant le bien à l'une des fins d'utilité publique déjà citées, - Au taux de 20%: les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession de droits d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires. Sous réserve des implications des conventions préventives de la double imposition, il est indifférent que l'immeuble soit sis en Belgique ou à l'étranger. Les cessions de droits d'emphytéose, superficie, etc., ne sont toutefois pas imposables lorsqu'on se trouve, en ce qui concerne le preneur, en présence des mêmes hypothèses que celles qui excluent, en cas de location, l'imposition de l'excédent du loyer net par rapport au revenu cadastral indexé. Il n'y aura pas davantage application de la cotisation distincte si le transfert du droit se fait dans des conditions excluant l'octroi à l'organisme cédant de tout avantage (leasing immobilier spécialement), - Au taux de 39%: les cotisations d'assurance-groupe et les attributions de pensions, rentes et autres allocations, lorsqu'elles dépassent certaines limites, - Au taux de 300%: les dépenses non justifiées, c'est-à-dire les rémunérations et les commissions qui n'ont pas fait l'objet d'une identification de leur bénéficiaire sous la forme d'une fiche transmise à l'Administration. Voyez toutefois l'arrêt n° 44/2000 rendu par la Cour d'arbitrage le 6 avril 2000 (M.B., 26 mai 2000, 2e éd., p. 18.086): "Les articles 223, 1° , et 225, 4° , du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 1992, violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils s'appliquent à des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales dont la négligence n'a pas effectivement empêché l'administration fiscale de taxer les bénéficiaires des revenus professionnels correspondant aux dépenses visées par les articles précités de ce Code.", - Au taux de 16,5% ou de 33%: certaines plus-values réalisées sur des terrains belges à l'occasion d'une cession à titre onéreux. Il s'agit de l'équivalent de la taxation dans le chef des personnes physiques des plus-values sur terrains considérées comme spéculatives (C.I.R., art. 90, 8° ). Les terrains visés sont en règle ceux qui sont aliénés dans les huit ans de la dernière cession à titre onéreux, - Au taux de 16,5%: certaines plus-values réalisées sur la cession à titre onéreux, à une société ou personne morale non résidente, de participations importantes, ainsi que certaines plus-values réalisées sur la cession à titre onéreux d'immeubles bâtis sis en Belgique. Dans les deux cas, il s'agit à nouveau de la transposition à l'impôt des personnes morales de certaines catégories de revenus divers taxables dans le chef des personnes physiques (C.I.R., art. 90, 9° et 10° ).
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Revenus imposables et taux d’imposition d’une ASBL assujettie à l’impôt des personnes morales
9 avril 2008, par girukwishaka
Monsieur Michel, Bonjour. je fais un travail de fin d’études sur la comptabilité et la fiscalité des asbl. Où peux-je truver le formulaire de la déclaration fiscale des IPM ? En quoi consiste la loi du premier janvier 2007 concernant l’impôt sur les dons donnés par les province ?(cette question m’a été posé par le professeur et je n’arrive pas à y répondre). Je vous remercie beaucoup et peut être je vous poserai d’autres questions.
Grata