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Mécénat et parrainage : quel régime fiscal ?

Frais déductibles ou libéralité
lundi 19 avril 2004. Un article de Michel DE WOLF
Quand une entreprise apporte un soutien financier à des asbl, il convient d’opérer une distinction fondamentale entre le parrainage (sponsoring) et le mécénat (libéralités)

Nombreuses sont les entreprises qui apportent un soutien financier à des associations sans but lucratif.

A cet égard, il convient de faire une distinction fondamentale entre le parrainage (sponsoring) et le mécénat (libéralités).

Par ailleurs, il existe un régime particulier en faveur des investissements en oeuvres audio-visuelles belges agréées, qui ne sera pas commenté ici.

Le parrainage

Dans le cas du parrainage, l'entreprise prend les dépenses encourues en frais professionnels. Mais pour cela, il faut que les activités sponsorisées aient un lien suffisant avec celles de l'entreprise.

C'est ainsi que la jurisprudence a admis que puissent être déduits, dans le cadre d'un commerce de gros en produits pétroliers, d'importants frais relatifs à la participation d'un administrateur délégué à des rallyes automobiles. Cette participation apparaît en effet comme ayant contribué, ou à tout le moins comme étant susceptible d'avoir contribué, à donner plus de publicité aux activités commerciales de l'entreprise, et donc à la réalisation de son résultat fiscal.

La Cour d'appel d'Anvers (21 octobre 1994, R.G.F., 1995, p. 143) rappelle pour l'occasion qu'il n'appartient pas à l'Administration de se prononcer sur l'utilité et la convenance des dépenses professionnelles, dont la déductibilité doit être admise dès qu'il est établi qu'elles présentent un lien nécessaire avec l'activité professionnelle.

Du reste, l'Administration invite elle-même les taxateurs à faire preuve d'un certain esprit de compréhension: "[D]ans les cas où il existe des doutes quant à la question de savoir si les dépenses exposées constituent des frais de publicité plutôt que des libéralités..., le fonctionnaire chargé de l'examen de la déclaration aux impôts sur les revenus devra apprécier, à la lumière des données, argumentation et preuves fournies par le contribuable, si les dépenses contribuent à stimuler l'épanouissement de l'entreprise en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités sous un jour plus favorable auprès du public. A cet égard, les fonctionnaires ne peuvent perdre de vue l'évolution et le rôle de la publicité dans le monde moderne des affaires, notamment via le sponsoring" (Com.I.R., n 52/206).

Ceci dit, il convient de rester attentif à l'article 53, 10° du Code des impôts sur les revenus, qui permet à l'Administration de rejeter la déduction de frais qui "dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels".

Il est en tout cas tentant pour les entreprises d'intervenir en tant que parrain plutôt qu'en qualité de donateur.

Par rapport au régime des libéralités immunisées (ci-après), il s'agit en effet d'une voie beaucoup plus souple, notamment parce que les aides peuvent se faire en nature et que les partenaires non commerciaux ne doivent pas être spécialement agréés. En outre, il n'existe pas de plafond quantitatif (sous réserve de l'article 53, 10° précité).

Mécenat

Les pures libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu'elles ne soient faites en faveur des organismes agréés, et dans le respect des conditions et limites fixées par le Code des impôts sur les revenus.

Le législateur encourage en effet les libéralités en faveur de certains organismes non lucratifs, en permettant aux donateurs de les déduire de leur propre revenu imposable.

Dans le chef des personnes physiques, la déduction se fait, au taux marginal, mais à concurrence de 10 pour cent de l'ensemble de leurs revenus nets et de 250.000 EUR indexés (CIR, art. 109).

Pour les sociétés, les plafonds relatif et absolu sont respectivement fixés à 5 pour cent de leurs bénéfices imposables et à 500.000 EUR non indexés (CIR, art. 200).

La libéralité doit être faite en argent (sauf exception), porter sur 30 EUR au moins par période imposable et avoir fait l'objet d'un reçu délivré par le donataire.

Il doit s'agir de véritables libéralités, sans contrepartie, hormis éventuellement des éléments de très faible valeur.

Un article de  Michel DE WOLF
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