Nombreuses
sont les entreprises qui apportent un soutien financier à des associations sans
but lucratif.
A cet égard,
il convient de faire une distinction fondamentale entre le parrainage
(sponsoring) et le mécénat (libéralités).
Par ailleurs,
il existe un régime particulier en faveur des investissements en oeuvres audio-visuelles
belges agréées, qui ne sera pas commenté ici.
Le parrainage
Dans le cas du
parrainage, l'entreprise prend les dépenses encourues en frais professionnels.
Mais pour cela, il faut que les activités sponsorisées aient un lien suffisant
avec celles de l'entreprise.
C'est ainsi
que la jurisprudence a admis que puissent être déduits, dans le cadre d'un
commerce de gros en produits pétroliers, d'importants frais relatifs à la
participation d'un administrateur délégué à des rallyes automobiles. Cette
participation apparaît en effet comme ayant contribué, ou à tout le moins comme
étant susceptible d'avoir contribué, à donner plus de publicité aux activités
commerciales de l'entreprise, et donc à la réalisation de son résultat fiscal.
La Cour
d'appel d'Anvers (21 octobre 1994, R.G.F., 1995, p. 143) rappelle pour
l'occasion qu'il n'appartient pas à l'Administration de se prononcer sur
l'utilité et la convenance des dépenses professionnelles, dont la déductibilité
doit être admise dès qu'il est établi qu'elles présentent un lien nécessaire
avec l'activité professionnelle.
Du reste,
l'Administration invite elle-même les taxateurs à faire preuve d'un certain
esprit de compréhension: "[D]ans les
cas où il existe des doutes quant à la question de savoir si les dépenses
exposées constituent des frais de publicité plutôt que des libéralités..., le
fonctionnaire chargé de l'examen de la déclaration aux impôts sur les revenus
devra apprécier, à la lumière des données, argumentation et preuves fournies
par le contribuable, si les dépenses contribuent à stimuler l'épanouissement de
l'entreprise en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités
sous un jour plus favorable auprès du public. A cet égard, les fonctionnaires
ne peuvent perdre de vue l'évolution et le rôle de la publicité dans le monde
moderne des affaires, notamment via le sponsoring" (Com.I.R., n 52/206).
Ceci dit, il
convient de rester attentif à l'article 53, 10° du Code des impôts sur les revenus, qui permet à
l'Administration de rejeter la déduction de frais qui "dépassent de manière déraisonnable les besoins
professionnels".
Il est en tout
cas tentant pour les entreprises d'intervenir en tant que parrain plutôt qu'en
qualité de donateur.
Par rapport au
régime des libéralités immunisées (ci-après), il s'agit en effet d'une voie
beaucoup plus souple, notamment parce que les aides peuvent se faire en nature
et que les partenaires non commerciaux ne doivent pas être spécialement agréés.
En outre, il n'existe pas de plafond quantitatif (sous réserve de l'article 53,
10° précité).
Mécenat
Les pures
libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu'elles ne soient faites en
faveur des organismes agréés, et dans le respect des conditions et limites
fixées par le Code des impôts sur les revenus.
Le législateur
encourage en effet les libéralités en faveur de certains organismes non
lucratifs, en permettant aux donateurs de les déduire de leur propre revenu
imposable.
Dans le chef
des personnes physiques, la déduction se fait, au taux marginal, mais à
concurrence de 10 pour cent de l'ensemble de leurs revenus nets et de 250.000
EUR indexés (CIR, art. 109).
Pour les
sociétés, les plafonds relatif et absolu sont respectivement fixés à 5 pour
cent de leurs bénéfices imposables et à 500.000 EUR non indexés (CIR, art.
200).
La libéralité
doit être faite en argent (sauf exception), porter sur 30 EUR au moins par
période imposable et avoir fait l'objet d'un reçu délivré par le donataire.
Il doit s'agir
de véritables libéralités, sans contrepartie, hormis éventuellement des
éléments de très faible valeur.