Sources réglementaires
Le Cadre pour
la préparation et la présentation des états financiers, défini par l'IASC, n'a pas été incorporée en droit européen par le règlement
IAS (règlement (CE) n°
1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines
normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002
du Parlement européen et du Conseil).
Pour l'essentiel, il s'agit donc de
prendre en considération la norme IAS 1, révisée en 1997, et les
interprétations SIC 18 et 29.
La question de
la première application des normes comptables internationales (matière de la
SIC 8 et de l'IRFRS 1) et celle de la présentation
des états financiers consolidés seront examinées dans un article ultérieur.
Certaines
références aux IAS 8, 24 et 33 sont également pertinentes pour le contenu et la
structuration des états financiers.
Champ d'application (IAS 1.1 à 1.4)
Les états
financiers à usage général établis et présentés conformément aux normes
comptables internationales:
-
aussi bien les comptes annuels que les comptes
consolidés;
-
aussi bien les entreprises industrielles et
commerciales que les banques et les assurances (sous réserve d'informations
supplémentaires: confer IAS 30);
-
les entreprises à but lucratif aussi bien qu'à
but non lucratif (sous réserve des modifications appropriées pour ces
dernières);
-
mais non l'information financière intermédiaire
résumée (voyez IAS 34).
Objectifs des états financiers (IAS 1.5)
Objectif
principal : "Fournir des informations sur la situation financière, la
performance et les flux de trésorerie de l'entreprise qui soient utiles à un
large éventail d'utilisateurs pour la prise de décisions économiques."
Objectif
secondaire: montrer les résultats de la gestion par la direction des ressources
qui lui sont confiées.
Composantes des états financiers (IAS
1.7 à 1.9)
-
Bilan.
-
Compte de résultats.
-
Etat indiquant les variations des capitaux
propres (éventuellement en éliminant les transactions sur le capital avec les
propriétaires et les distributions aux propriétaires).
-
Tableau des flux de trésorerie.
-
Les notes annexes, relatives aux méthodes
comptables et à d'autres informations complémentaires.
-
La publication d'un rapport de gestion et
d'états complémentaires en matière d'environnement et de valeur ajoutée est
encouragée.
Hypothèses explicites d'établissement
des états financiers
Image fidèle (IAS 1.10 à 1.19)
L'image fidèle
résultera "dans quasiment toutes les circonstances" de l'application
intégrale des normes comptables internationales.
Dans les cas
"extrêmement rares" où la direction d'une entreprise estime que le
fait de se conformer à l'une des dispositions d'une norme serait trompeur, elle
s'en écartera en mentionnant, notamment, la nature de l'écart, la raison pour
laquelle le traitement prévu par la norme serait trompeur en la circonstance,
le traitement appliqué et l'effet financier de cet écart.
L'existence
d'un conflit avec des dispositions nationales n'est pas considérée en soi comme
une justification suffisante d'un écart.
Pertinence et fiabilité des méthodes
comptables (IAS 1.20 à 1.22)
Lorsqu'il
n'existe pas de traitement comptable imposé par une norme ou une interprétation
officielle, la direction déterminera les méthodes comptables à appliquer, en
vue de garantir la pertinence et la fiabilité des informations.
Les méthodes
comptables incluent tous les principes, bases, conventions, règles et pratiques
spécifiques utilisés pour l'élaboration des états financiers.
La pertinence
s'évalue par rapport aux besoins des utilisateurs ayant des décisions à
prendre.
La fiabilité
est fondée sur les critères d'image fidèle, de primauté de la substance
économique sur la forme juridique, de neutralité, de prudence et d'exhaustivité
dans les aspects significatifs.
Continuité d'exploitation (IAS 1.23 et
1.24)
Il y a
perspective de discontinuité lorsque la direction a l'intention ou n'a pas
d'autre solution réaliste que de liquider l'entreprise ou de cesser son
activité. Est visée l'entreprise en tant que telle (voir introduction à l'IAS 10).
Pour évaluer
si l'hypothèse de continuité d'exploitation est appropriée, la direction prend
en compte toutes les informations dont elle dispose pour un avenir prévisible,
"qui doit s'étaler au minimum (sans toutefois s'y limiter) sur douze mois
à compter de la date de clôture de l'exercice".
Ainsi, pour
les états financiers au 31 décembre n, la direction prendra à tout le moins en
considération les perspectives de l'année n+1, mais sans pouvoir négliger, par
exemple, la cessation inéluctable d'une autorisation administrative
d'exploitation qui n'interviendrait qu'en n+2.
Comptabilité d'engagement (IAS 1.25 et
1.26)
Sauf pour le
tableau des flux de trésorerie, les états financiers sont établis en fonction
du moment où les transactions et événements se produisent, et non selon le
moment du flux de trésorerie qui y correspondrait éventuellement.
Les charges
doivent en conséquence être dûment rattachées aux produits comptabilisés
pendant l'exercice.
Permanence de la présentation (IAS 1.27 et
1.28)
La
présentation doit être conservée d'un exercice à l'autre, à moins qu'il ne soit
démontré qu'un changement donnera une présentation plus appropriée, ou qu'un
changement soit imposé par une norme ou une interprétation officielle.
Le cas
échéant, les informations comparatives des exercices précédents seront adaptées
(sauf exception).
Sur les
changements de méthodes comptables, voyez aussi IAS 1.38 à 1.41 (infra), IAS 8
et SIC 18.
Importance relative et regroupement (IAS
1.29 à 1.32)
Une
information est significative si le fait de ne pas l'indiquer pourrait avoir
une incidence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs des
états financiers sur la base de ceux-ci.
En fonction de
ce critère, l'entreprise pourra regrouper plusieurs éléments, voire ne pas
fournir d'informations sur des éléments non significatifs.
Interdiction de compensation sauf
exceptions (IAS 1.33 à 1.37)
Cette interdiction
vise la compensation d'actifs et de passifs, aussi
bien que de produits et de charges, mais comporte des exceptions.
Célérité (IAS 1.52)
En vue de
favoriser l'utilité des états financiers, ceux-ci doivent être émis dans les
six mois de la date de clôture de l'exercice.
Présentation des états financiers
Informations comparatives (IAS 1.38 à 1.41)
En principe,
des informations comparatives au titre de l'exercice précédent doivent être
présentées pour toutes les informations chiffrées figurant dans les états
financiers.
Une
modification de présentation des états financiers implique en principe le
retraitement des données comparatives, "à moins que cela ne soit pas
possible".
Identification des états financiers (IAS
1.44 à 1.48)
Doit notamment
être clairement indiquée l'unité monétaire utilisée (par exemple, en millions
d'euros).
Durée de l'exercice (IAS 1.49 à 1.51)
L'exercice
sera normalement d'une durée d'un an.
En cas de
solution différente, la raison sera clairement indiquée, de même que le fait
que les chiffres comparatifs de l'exercice précédent ne sont pas comparables du
point de vue de la durée.
Rubriques à utiliser (IAS 1.53 à 1.102 -
IAS 8.10 à 8.18)
La norme
n'impose pas de structure normalisée, mais des discussions sont en cours à ce
sujet.
Ainsi, le
niveau de subdivision est largement laissé au jugement de la direction.
L'annexe (non publiée au Journal officiel de l'Union européenne) à la norme
propose un exemple.
La direction
décide si elle présente son bilan en distinguant ou non ses actifs et passifs
courants et non-courants. A défaut, les actifs et
passifs sont présentés dans l'ordre de leur liquidité.
Dans les deux
cas, elle doit toutefois indiquer les montants qu'elle ne s'attend pas à
recouvrer ou à régler dans les douze mois de la date de clôture de l'exercice.
La notion
d'actif ou de passif courant correspond aux éléments liés au cycle
d'exploitation normal de l'entreprise (c'est-à-dire la période allant des
achats jusqu'à la réalisation sous forme de trésorerie des produits issus des
ventes), mais comprend aussi les actifs et passifs que l'entreprise s'attend à
réaliser ou à régler dans les douze mois de la date de clôture.
IAS 1.63 et
1.64 permettent de maintenir en non-courant les
dettes initialement à long terme, venues à échéance, et pour lesquelles un
accord de refinancement intervient avant la date
d'arrêt des états fianciers, ainsi que certaines
formes de crédit à court terme renouvelable à la discrétion de l'entreprise.
La norme
autorise la présentation du compte de résultats soit par nature des charges,
soit selon leur fonction dans le coût des ventes, mais dans ce dernier cas, des
informations supplémentaires doivent être fournies sur la nature des charges,
notamment les dotations aux amortissements et les frais de personnel.
La norme
impose de choisir la méthode qui présente le plus fidèlement les éléments de
performance de l'entreprise (IAS 1.84).
En ce qui
concerne le bilan et le compte de résultats, et les notes annexes y relatives,
les dispositions minimales de la norme IAS 1 sont en principe satisfaites par
les schémas belges actuels (schéma complet des comptes annuels et schéma des
comptes consolidés), sauf principalement:
-
les distinctions, obligatoires, des
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, des
fournitures de production et des matières premières, des provisions courantes
et non-courantes, et des passifs non-courants
portant intérêt;
-
-
certaines indications relatives aux différentes
catégories d'actions (voyez IAS 1.74, mais aussi IAS
33 pour la présentation, obligatoire pour les sociétés cotées, de leur résultat
par action);
-
le recours préférentiel, selon les
circonstances, à une classification fonctionnelle des charges;
-
la description de la nature des opérations de
l'entreprise et de ses principales activités;
-
le degré de développement des informations
relatives aux relations avec les parties liées, qui font du reste l'objet d'une
norme ad hoc (IAS 24, qui peut impliquer notamment que la direction expose sa
politique en matière de prix de transfert).
D'autres
différences apparaissent cependant à la suite de l'application d'autres normes
(par exemple, en matière de subsides en capital).
En sens
inverse, les normes comptables internationales ne requièrent pas l'équivalent
du bilan social prévu par la législation belge en tant qu'annexe aux comptes
annuels (mais non en tant qu'annexe aux comptes consolidés).
La notion
d'éléments extraordinaires, à mentionner distinctement dans le compte de
résultats, est particulièrement restrictive: "rares sont les cas où un
événement ou une transaction donne lieu à un événement extraordinaire"
(IAS 8.12).
Le critère est
celui du rapport avec les affaires ordinairement conduites par l'entreprise, et
non celui de la fréquence potentielle d'événements semblables.
On vise par
exemple une expropriation d'actifs, ou une catastrophe naturelle (mais pas,
dans ce dernier cas, dans le chef de l'assureur de telles catastrophes, voire
même dans le chef d'une entreprise établie dans une zone à activité sismique
importante).
Ceci dit, la
norme IAS 8.16 impose d'éclairer l'utilisateur des états financiers sur les
éléments de produit ou de charge relevant des activités ordinaires dont
l'importance, la nature ou l'incidence exceptionnelles sont pertinentes pour
expliquer la performance de l'entreprise au cours de l'exercice.
On vise par
exemple une restructuration des activités, une cession d'immobilisation ou le
règlement d'un litige.
Principales modifications envisagées par
l'IASB
-
Elimination de la possibilité de reclasser en non-courant des dettes qui seraient normalement à
considérer comme courantes au motif qu'elles font l'objet d'un accord de
refinancement conclu entre les dates de clôture et d'arrêt des comptes.
-
Elimination de la notion d'éléments
extraordinaires.
-
Obligation de recourir à la présentation du
bilan "courant / non-courant", sauf si la
présentation par ordre de liquidité est plus pertinente.
-
Obligation de présenter les hypothèses
principales relatives à l'avenir, susceptibles d'avoir un impact sur le
patrimoine de l'entreprise au cours de l'exercice suivant.