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L’avocat doit être correct envers son huissier !

Cass. 25 mars 2004
mercredi 7 avril 2004. Un article de Gilles CARNOY
Les avocats doivent garantir le paiement des frais par leurs clients et ils ne peuvent invoquer la courte prescription de l’article 2272 al. 1 du Code civil

La déontologie des avocats prévoit que ceux-ci sont financièrement responsables du paiement par leurs clients des frais pour les actes commandés par les avocats.

Or l’on sait que l’article 2272 alinéa 1er du Code civil prévoit que l'action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent, se prescrit par un an.

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2004 (rôle n° C020029N, www.cass.be) précise que cette prescription ne s’applique pas quand un huissier réclame paiement à un avocat pour les missions que cet avocat a commandées au nom de ses clients.

L’avocat ne peut se prévaloir de la présomption de paiement.

C’est donc à bon droit que le juge du fond décide que l’article 2272 alinéa 1er ne concerne que la relation entre l’huissier et le client (et non entre l’huissier et l’avocat).

Même quand un avocat intervient, un lien contractuel s'installe entre l'huissier de justice et le client, de telle sorte que l'huissier à la possibilité d'introduire une action directe contre le client.

Ceci n'exclut cependant pas la possibilité pour l'huissier de se retourner contre l'avocat sur base de l'usage et de la norme déontologique des avocats, par laquelle ils (les avocats) sont tenus de satisfaire les états d'honoraires des huissiers.

Avant d’apporter un bref commentaire, voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“Overwegende dat, krachtens artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren, verjaart door verloop van een jaar ;

Dat deze verjaringstermijn niet toepasselijk is wanneer de gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een advocaat die hem namens zijn cliënten verzoekt ambtstaken te verrichten ;

Dat die advocaat zich niet kan beroepen op het vermoeden van betaling ;

Overwegende dat de appèlrechters door te beslissen dat artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek enkel de rechtsvordering betreft van de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt, deze wetsbepaling niet schenden ;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen ;

Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek enkel de rechtsvordering betreft van de gerechtsdeurwaarder tegen de cliënt ;

Overwegende dat de appèlrechters in die zin oordelen ;

Dat zij hierbij ook overwegen dat, ook in geval een advocaat optreedt, "een rechtstreekse contractuele band ontstaat tussen de cliënt en de gerechtsdeurwaarder" zodat deze laatste de mogelijkheid heeft "om een rechtstreekse contractuele vordering in te stellen tegen de cliënt" en voorts dat de gerechtsdeurwaarder (even)wel een vordering heeft tegen de advocaat, zij het "op grond van de gewoonte en van de deontologische norm van de advocaten, waardoor dezen gehouden zijn om de openstaande staten van gerechtsdeurwaarders te voldoen" ;

Dat zij aldus de vermelde bepaling correct toepassen ;

En d’autres mots, les avocats doivent garantir leurs huissiers.

Pour un avocat, il n’est pas conforme à la dignité d’invoquer la prescription contre son huissier (Marc Wagemans, Recueil des règles professionnelles, p. 400); on voit que ce n’est pas davantage correct sur le plan juridique.

Cet arrêt est de bon compte et permet une saine collaboration entre avocats et huissiers.

On peut poser que la responsabilité financière de l’avocat est une obligation autonome et indépendante de la relation contractuelle entre l’huissier et le client. Même fondée sur la déontologie et les usages, elle a des effets civils.

Etant une obligation autonome, il ne s’agirait donc pas d’un cas de solidarité auquel cas la prescription devrait profiter à l’avocat (le codébiteur peut invoquer toute exception inhérente à la dette – art. 1208). Cela explique l’attendu : “Dat die advocaat zich niet kan beroepen op het vermoeden van betaling ;

On notera cependant que le pourvoi n’invoquait pas la violation de l’article 1208 du Code civil.

Observons encore que la courte prescription pour les frais d’huissier est finalement très théorique. Cette prescription ne s’applique pas lorsque la créance est constatée par écrit (art. 2274 du Code civil). Or c’est toujours le cas en la matière …

Enfin, notons que la résolution de feu l’Ordre national du 7 janvier 1971 apporte deux nuances :

1.      Il faut que l’huissier ait réclamé les frais dans un « délai normal » (revoilà une forme de prescription).

2.      Et sauf si l’avocat n’a pas demandé à l’huissier de se faire provisionner.

Un article de  Gilles CARNOY
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