Droit Fiscalité belge

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Un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2004 (rôle n° C010183N, www.cass.be) évoque le sort peu fréquent du boni lorsqu’une faillite est clôturée par le paiement du passif.

 

Les faits sont les suivants.

Les curateurs constatent qu’après paiement des créanciers, la liquidation laisse subsister un solde de 5.300.000 anciens francs belges. Ce montant augmentera encore avec les intérêts.

Les curateurs demandent donc l’autorisation au tribunal de commerce de procéder à une distribution de ce solde en vue de payer les intérêts en proportion des créances et de leurs rangs.

Les curateurs reçoivent cette autorisation.

Les administrateurs de la société faillie forment opposition contre le jugement d’autorisation. Ils sont déboutés et ils interjettent appel.

La Cour d’appel de Gand leur donne raison. Les curateurs sont condamnés à remettre les fonds aux administrateurs en vue d’être distribués pro parte aux actionnaires de la société faillie.

Les curateurs se pourvoient en cassation pour les motifs suivants.

A la suite de la faillite, le cours des intérêts est seulement suspendu à l’égard de la masse et non  l’égard du débiteur. Les créanciers peuvent exiger des curateurs et non de la société faillie que le solde de liquidation soit affecté aux intérêts après paiement du principal.

La clôture de la faillite n’est pas une cause de dissolution de la société au sens de l’article 1865 du Code civil (dans le régime antérieur à la loi du 8 août 1997). Or la Cour d’appel avait considéré que la liquidation de la faillite avait provoqué la liquidation de la société et avait mis fin à la personnalité morale.

Que décide la Cour de cassation ?

La Cour constate d’abord qu’à dater du jugement déclaratif de faillite, le cours des intérêts n’est suspendu qu’à l’égard de la masse.

Il en résulte que les intérêts moratoires sur le passif non privilégié continuent à courir contre le failli après le jugement.

La Cour constate aussi que, sous le régime de l’article 533 de la loi du 18 avril 1851, l’approbation des comptes du curateur avait pour conséquence la clôture de la faillite.

La Cour en déduit que :

“Dat de sluiting van het faillissement meebrengt, enerzijds, dat aan de opdracht van de curator in regel een einde wordt gesteld en hij, onder meer, het eventueel batig saldo aan de gefailleerde moet overhandigen en, anderzijds, dat de individuele schuldeisers hun rechten tegen de gefailleerde hernemen, onder meer, wat betreft de na het vonnis van faillietverklaring vervallen interest ;

Overwegende dat uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat na de sluiting van het faillissement, de curator niet over het batig saldo mag beschikken door interest uit te betalen aan de schuldeisers en deze laatsten gerechtigd zijn de schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken ;

    

Overwegende dat het bestreden arrest, met eigen redenen en met verwijzing naar het tussenarrest van 14 maart 2000, vaststelt dat :

1. de rekeningen van de curators op 20 januari 1994 aan de schuldeisers werden overgelegd en goedgekeurd ;

2. na betaling van alle schuldeisers, een batig saldo overblijft van 6.331.279 BEF ;

Dat het arrest vervolgens oordeelt dat de schuldeisers geen recht hebben op het beschikbare batig saldo maar wel de gefailleerde vennootschap ;

Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt ;

En d’autres termes, dès lors que le cours des intérêts est suspendu à l’égard de la masse et que la reddition et l’approbation des comptes du curateur clôture la liquidation et met fin à la mission du curateur, il appartient à celui-ci de remettre au failli l’éventuel solde positif de la liquidation.

Dès ce moment, les créanciers quant à eux recouvrent leur droit de poursuite contre le failli en ce qui concerne les intérêts échus.

Après la clôture, le curateur ne peut donc disposer du solde subsistant après le paiement du principal en vue de payer les intérêts aux créanciers, ces derniers pouvant poursuivre le failli en paiement des intérêts.

On pourrait croire que la loi du 8 août 1997 règle ce problème, mais il n’en est rien.

L’article 79 in fine  dispose en effet que « le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli. »

Or il semble bien que par reliquat, la loi entend ce qui reste après les répartitions déjà autorisées avant l’assemblée des créanciers, et non ce qui reste après le paiement du principal.

Cela est évidemment important lorsque le failli est une personne physique excusable. En cas de clôture et d’excusabilité, le solde positif lui revient donc sans possibilité pour les créanciers de poursuite pour les intérêts.

L’arrêt contient aussi des attendus intéressants sur la question de la survie de la société faillie après clôture.

La Cour constate que l’approbation des comptes des curateurs a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 de sorte qu’à cette date la faillite était considérée comme clôturée.  

Sous le régime de l’ancienne loi, cette clôture, pour insuffisance d’actif ou non, n’emporte pas dissolution de la société et ne met donc pas fin à la personne morale.

C’est donc à tort que la Cour d’appel avait jugé que les curateurs devaient remettre le solde aux actionnaires et non aux administrateurs.

“Overwegende dat onder vigeur van de oude faillissementswet, het faillissement, ongeacht of het al dan niet wordt afgesloten met een ontoereikend actief, niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap als gevolg heeft en dus geen einde maakt aan het bestaan van de gefailleerde rechtspersoon ;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat "een vereffening van het faillissement meteen ook de vereffening van de naamloze vennootschap in zich houdt" en dat "een vereffening van het faillissement een einde stelt aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zodat de afgevaardigd-bestuurder (verweerder) het beschikbaar saldo pro parte moet verdelen onder de aandeelhouders" ;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing dat de eisers gehouden zijn om het beschikbaar saldo uit te betalen aan verweerder om die sommen te verdelen pro parte onder de aandeelhouders van verweerster, niet naar recht verantwoorden ;”

Il existait une controverse avant la loi de 1997. Certaines décisions de jurisprudence considéraient que par la clôture de la liquidation de la faillite, la société perdait son objet et qu’elle était dissoute de ce fait (art. 1865 du Code civil).

D’autres décisions faisaient la distinction entre la perte de l’objet social de la société, et la perte des moyens affectés à cet objet. La clôture de la liquidation provoquait la perte des moyens mais par la perte du projet social.

Actuellement, la question est réglée par l’article 83 de la loi du 8 août 1997 suivant lequel « la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable. La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture. » 

C’est le sort des actifs postérieurs qui est réglé.

Il faut en déduire que si un créancier constate que les comptes du curateur font apparaître un boni, il a tout intérêt à effectuer aussitôt une saisie arrêt entre les mains du curateur, s’il ne fait pas confiance aux administrateurs que la loi désigne comme liquidateurs.

Cela n’empêchera pas la clôture ni ses effets que l’on a vus plus haut.

Le curateur remettra les fonds à l’huissier et celui-ci appellera tous les autres créanciers suivant l’article 1627 du Code judiciaire. L’huissier dressera l’acte de répartition et distribuera aux créanciers suivant les articles 1628 et 1629 du même Code.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Faillite clôturée en boni

28 avril 2004, par P.Samain

En tant que curateur, je suis confronté à plusieurs mandats clôturés en boni après paiement total du passif.

Où puis-je trouver une bonne traduction de l’arrêt de cassation du 18.03.2004 ?

Quid si les anciens administrateurs sont morts ou introuvables ?

P.Samain Le 28.04.2004

p.samain@avocat.be

> Faillite clôturée en boni

30 avril 2004, par Carnoy, Gilles

Bonjour Me Samain,

Pour une bonne traduction de l’arrêt, il faudra attendre sa publication à la Pasicrisie, s’il n’est pas publié et commenté auparavant dans une revue francophone.

Concernant le boni à remettre aux administrateurs disparus, vous devrez sans doute déposer les fonds à la CDC comme le prévoit l’A.R. du 25 mais 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

A défaut de liquidateur désigné par l’art. 185 C.S., le tribunal peut, par exemple à votre requête, désigner un liquidateur ad hoc avec mission de répartir les fonds déposés à la CDC (le boni) aux créanciers d’intérêts.

Qu’en pensez-vous ?