Un arrêt de la
Cour de cassation du 18 mars 2004 (rôle n° C010183N, www.cass.be) évoque le sort peu fréquent du boni lorsqu’une faillite est clôturée
par le paiement du passif.
Les faits sont
les suivants.
Les curateurs
constatent qu’après paiement des créanciers, la liquidation laisse subsister un
solde de 5.300.000 anciens francs belges. Ce montant augmentera encore avec les
intérêts.
Les curateurs
demandent donc l’autorisation au tribunal de commerce de procéder à une
distribution de ce solde en vue de payer les intérêts en proportion des
créances et de leurs rangs.
Les curateurs
reçoivent cette autorisation.
Les
administrateurs de la société faillie forment
opposition contre le jugement d’autorisation. Ils sont déboutés et ils
interjettent appel.
La Cour
d’appel de Gand leur donne raison. Les curateurs sont condamnés à remettre les
fonds aux administrateurs en vue d’être distribués pro parte aux actionnaires de la société faillie.
Les curateurs
se pourvoient en cassation pour les motifs suivants.
A la suite de
la faillite, le cours des intérêts est seulement suspendu à l’égard de la masse
et non l’égard du débiteur. Les
créanciers peuvent exiger des curateurs et non de la société faillie que le
solde de liquidation soit affecté aux intérêts après paiement du principal.
La clôture de
la faillite n’est pas une cause de dissolution de la société au sens de
l’article 1865 du Code civil (dans le régime antérieur à la loi du 8
août 1997). Or la Cour d’appel avait considéré que
la liquidation de la faillite avait provoqué la liquidation de la société et
avait mis fin à la personnalité morale.
Que décide la
Cour de cassation ?
La Cour
constate d’abord qu’à dater du jugement déclaratif de faillite, le cours des
intérêts n’est suspendu qu’à l’égard de la masse.
Il en résulte
que les intérêts moratoires sur le passif non privilégié continuent à courir
contre le failli après le jugement.
La Cour
constate aussi que, sous le régime de l’article 533 de la loi du 18 avril 1851,
l’approbation des comptes du curateur avait pour conséquence la clôture de la
faillite.
La Cour en
déduit que :
“Dat
de sluiting van het faillissement meebrengt, enerzijds, dat aan de opdracht van
de curator in regel een einde wordt gesteld en hij, onder meer, het eventueel
batig saldo aan de gefailleerde moet overhandigen en, anderzijds, dat de
individuele schuldeisers hun rechten tegen de gefailleerde hernemen, onder
meer, wat betreft de na het vonnis van faillietverklaring vervallen interest ;
Overwegende
dat uit de samenhang van voormelde
wetsbepalingen volgt dat na de sluiting van het faillissement, de curator niet
over het batig saldo mag beschikken door interest uit te betalen aan de
schuldeisers en deze laatsten gerechtigd zijn de
schuldenaar in betaling van die interest aan te spreken ;
Overwegende
dat het bestreden arrest, met eigen redenen en met verwijzing naar het
tussenarrest van 14 maart 2000, vaststelt dat :
1.
de rekeningen van de curators op 20 januari 1994 aan
de schuldeisers werden overgelegd en goedgekeurd ;
2.
na betaling van alle schuldeisers, een batig saldo
overblijft van 6.331.279 BEF ;
Dat
het arrest vervolgens oordeelt dat de schuldeisers geen recht hebben op het
beschikbare batig saldo maar wel de gefailleerde vennootschap
;
Dat
het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt ;”
En d’autres termes,
dès lors que le cours des intérêts est suspendu à l’égard de la masse et que la
reddition et l’approbation des comptes du curateur clôture la liquidation et
met fin à la mission du curateur, il appartient à celui-ci de remettre au
failli l’éventuel solde positif de la liquidation.
Dès ce moment,
les créanciers quant à eux recouvrent leur droit de poursuite contre le failli
en ce qui concerne les intérêts échus.
Après la
clôture, le curateur ne peut donc disposer du solde subsistant après le
paiement du principal en vue de payer les intérêts aux créanciers, ces derniers
pouvant poursuivre le failli en paiement des intérêts.
On pourrait
croire que la loi du 8 août 1997 règle ce problème, mais il n’en est rien.
L’article 79 in fine dispose en effet que « le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition.
Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de
droit au failli. »
Or il semble
bien que par reliquat, la loi entend ce qui reste après les répartitions déjà
autorisées avant l’assemblée des créanciers, et non ce qui reste après le
paiement du principal.
Cela est évidemment
important lorsque le failli est une personne physique excusable. En cas de
clôture et d’excusabilité, le solde positif lui revient donc sans possibilité
pour les créanciers de poursuite pour les intérêts.
L’arrêt
contient aussi des attendus intéressants sur la question de la survie de la
société faillie après clôture.
La Cour
constate que l’approbation des comptes des curateurs a eu lieu avant l’entrée
en vigueur de la loi du 8 août 1997 de sorte qu’à cette date la faillite était
considérée comme clôturée.
Sous le régime
de l’ancienne loi, cette clôture, pour insuffisance d’actif ou non, n’emporte
pas dissolution de la société et ne met donc pas fin à la personne morale.
C’est donc à
tort que la Cour d’appel avait jugé que les curateurs devaient remettre le
solde aux actionnaires et non aux administrateurs.
“Overwegende
dat onder vigeur van de oude faillissementswet, het faillissement, ongeacht of
het al dan niet wordt afgesloten met een ontoereikend actief, niet van
rechtswege de ontbinding van de vennootschap als gevolg heeft en dus geen einde
maakt aan het bestaan van de gefailleerde rechtspersoon ;
Overwegende
dat de appèlrechters oordelen dat "een vereffening van het faillissement
meteen ook de vereffening van de naamloze vennootschap in zich houdt" en
dat "een vereffening van het faillissement een einde stelt aan de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zodat de afgevaardigd-bestuurder
(verweerder) het beschikbaar saldo pro parte moet verdelen onder de aandeelhouders" ;
Dat
de appèlrechters aldus hun beslissing dat de eisers gehouden zijn om het beschikbaar saldo uit te betalen aan verweerder om die
sommen te verdelen pro parte onder de aandeelhouders
van verweerster, niet naar recht verantwoorden ;”
Il existait
une controverse avant la loi de 1997. Certaines décisions de jurisprudence considéraient
que par la clôture de la liquidation de la faillite, la société perdait son
objet et qu’elle était dissoute de ce fait (art. 1865 du Code civil).
D’autres
décisions faisaient la distinction entre la perte de l’objet social de la
société, et la perte des moyens affectés à cet objet. La clôture de la
liquidation provoquait la perte des moyens mais par la perte du projet social.
Actuellement,
la question est réglée par l’article 83 de la loi du 8 août 1997 suivant lequel
« la décision de clôture des
opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture
immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable.
La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur
belge. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées
comme liquidateurs. Le Roi peut déterminer la
procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le
sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. Il peut également
déterminer le sort des actifs invendus subsistant
à la clôture. »
C’est le sort
des actifs postérieurs qui est réglé.
Il faut en
déduire que si un créancier constate que les comptes du curateur font
apparaître un boni, il a tout intérêt à effectuer aussitôt une saisie arrêt
entre les mains du curateur, s’il ne fait pas confiance aux administrateurs que
la loi désigne comme liquidateurs.
Cela
n’empêchera pas la clôture ni ses effets que l’on a vus plus haut.
Le curateur
remettra les fonds à l’huissier et celui-ci appellera tous les autres
créanciers suivant l’article 1627 du Code judiciaire. L’huissier dressera
l’acte de répartition et distribuera aux créanciers suivant les articles 1628
et 1629 du même Code.
> Faillite clôturée en boni
28 avril 2004, par P.Samain
En tant que curateur, je suis confronté à plusieurs mandats clôturés en boni après paiement total du passif.
Où puis-je trouver une bonne traduction de l’arrêt de cassation du 18.03.2004 ?
Quid si les anciens administrateurs sont morts ou introuvables ?
P.Samain Le 28.04.2004
p.samain@avocat.be
> Faillite clôturée en boni
30 avril 2004, par Carnoy, Gilles
Bonjour Me Samain,
Pour une bonne traduction de l’arrêt, il faudra attendre sa publication à la Pasicrisie, s’il n’est pas publié et commenté auparavant dans une revue francophone.
Concernant le boni à remettre aux administrateurs disparus, vous devrez sans doute déposer les fonds à la CDC comme le prévoit l’A.R. du 25 mais 1999 portant exécution des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
A défaut de liquidateur désigné par l’art. 185 C.S., le tribunal peut, par exemple à votre requête, désigner un liquidateur ad hoc avec mission de répartir les fonds déposés à la CDC (le boni) aux créanciers d’intérêts.
Qu’en pensez-vous ?