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Les réviseurs d’entreprises ne peuvent participer à la gestion de sociétés commerciales ou à forme commerciale.

Cette interdiction est contenue dans l’article 7bis de la loi du 22 juillet 1953 et l’article 4 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994.

Quel est le contour de cette interdiction ? Un arrêt du 27 février 2004 de la Cour de cassation répond à cette question (rôle n° D030018F, www.cass.be).

Un reviseur était président d’honneur d’une société commerciale dans laquelle il avait investi des fonds.

L’Institut lui reprochait cette fonction.

Le reviseur reconnaissait qu’il n'était pas autorisé à assurer, de droit ou de fait, la gestion d'une société commerciale. Mais, selon lui, cette interdiction vise à éviter tout conflit d'intérêt ou toute incompatibilité entre l'exercice de cette fonction et la tâche qui incombe au réviseur.

Il s'en déduit, ajoutait le reviseur, que l'interdiction ne vise que la gestion d'une société à titre professionnel et qu'y échappe la gestion exercée à titre privé et, singulièrement, la gestion d'une société abritant le patrimoine personnel ou familial du réviseur.

Autrement dit, l’interdiction de gestion d’une société commerciale est étrangère à la gestion privée du patrimoine personnel du reviseur.

L’Institut des reviseurs d’entreprise ne fut pas convaincu par ce raisonnement.  

Mécontent de la sanction disciplinaire (un an de suspension), le reviseur introduisit un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation interprète les articles 7bis de la loi du 22 juillet 1953 et 4 de l'A.R. du 10 janvier 1994 de la même manière que l’Institut.

Ses attendus sont brefs :

« Attendu que les articles 7bis de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et 4 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises interdisent à ceux-ci de participer à la gestion de sociétés commerciales ou à forme commerciale sauf s'il s'agit de sociétés professionnelles ou de sociétés interprofessionnelles autorisées par l'Institut ;

Attendu que le moyen, qui repose sur l'affirmation qu'une telle interdiction ne viserait que la gestion à titre professionnel des sociétés précitées, manque en droit ; »

Le reviseur ne peut donc gérer sa société, même comme président d’honneur.

Un article de  Gilles CARNOY
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