Les réviseurs
d’entreprises ne peuvent participer à la gestion de sociétés commerciales ou à
forme commerciale.
Cette
interdiction est contenue dans l’article 7bis
de la loi du 22 juillet 1953 et l’article 4 de l'arrêté
royal du 10 janvier 1994.
Quel est le
contour de cette interdiction ? Un arrêt du 27 février 2004 de la Cour de
cassation répond à cette question (rôle n° D030018F, www.cass.be).
Un reviseur était président d’honneur d’une société
commerciale dans laquelle il avait investi des fonds.
L’Institut lui reprochait cette fonction.
Le reviseur reconnaissait qu’il n'était pas autorisé à
assurer, de droit ou de fait, la gestion d'une société commerciale. Mais, selon
lui, cette interdiction vise à éviter tout conflit d'intérêt ou toute
incompatibilité entre l'exercice de cette fonction et la tâche qui incombe au
réviseur.
Il s'en
déduit, ajoutait le reviseur, que l'interdiction ne
vise que la gestion d'une société à titre professionnel et qu'y échappe la
gestion exercée à titre privé et, singulièrement, la gestion d'une société
abritant le patrimoine personnel ou familial du réviseur.
Autrement dit,
l’interdiction de gestion d’une société commerciale est étrangère à la gestion
privée du patrimoine personnel du reviseur.
L’Institut des reviseurs
d’entreprise ne fut pas convaincu par ce raisonnement.
Mécontent de
la sanction disciplinaire (un an de suspension), le reviseur
introduisit un pourvoi en cassation.
La Cour de
cassation interprète les articles 7bis de
la loi du 22 juillet 1953 et 4 de l'A.R. du 10 janvier 1994 de la même manière
que l’Institut.
Ses attendus
sont brefs :
« Attendu que les articles 7bis de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et 4 de
l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs
d'entreprises interdisent à ceux-ci de participer à la gestion de sociétés
commerciales ou à forme commerciale sauf s'il s'agit de sociétés
professionnelles ou de sociétés interprofessionnelles autorisées par l'Institut
;
Attendu que le moyen, qui repose sur l'affirmation qu'une telle interdiction ne viserait que la gestion à titre
professionnel des sociétés précitées, manque en droit ; »
Le reviseur ne peut donc gérer sa société, même comme
président d’honneur.