Droit Fiscalité belge

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1.

Il s'agit d'une société qui n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés et dont les statuts doivent stipuler que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial.

Il s'agit d'une exigence qui différencie la société à finalité sociale (S.F.S.) de la société classique et de l'ASBL.

Cette exigence ne pose guère de difficultés en ce qui concerne la rédaction des statuts.

2.

Les statuts doivent définir de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et qui n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect.

Il s'agit là d'une caractéristique fondamentale de la S.F.S.

Elle est entendue, aux termes des travaux préparatoires, de façon large : il s'agit de tout but extraverti, qu'il soit social au sens strict, culturel, religieux, humanitaire, ... (voy. MICHEL COIPEL, « les sociétés à finalité sociale », in Pratique notariale et réforme du droit des sociétés - 1er juillet 1996, ACADEMIA BRUYLANT, p. 47).

3.

Les statuts doivent définir la politique d'affectation des profits conformes aux finalités internes et externes de la société et conformément à une hiérarchie établie dans les statuts.

Il s'agit d'une exigence destinée à faciliter le contrôle judiciaire de l'effectivité du but social.

Elle n'ajoute fondamentalement rien à l'exigence précédente.

4.

Les statuts doivent stipuler que nul ne peut prendre part au vote à l'Assemblée générale pour un nombre de voix qui dépasse le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées. Ce pourcentage est porté au vingtième lorsque un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.

Il s'agit là d'une exigence directement inspirée de l'idéal coopératif.

Bien que la loi ne le prévoit pas, les statuts peuvent retenir le principe : un homme, une voix.

5.

Les statuts doivent stipuler, en cas de bénéfice, que celui-ci ne dépassera pas le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération.

Par arrêté royal du 25 février 1996, ce taux a été réduit de 7 à 6 %.

Il s'agit là, bien entendu, d'une exigence complétant celle qui a été décrite ci-dessus, sub 1 et 2.

6.

Les statuts doivent prévoir que les administrateurs feront rapport chaque année sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé.

7.

Les statuts doivent prévoir les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé.

Il s'agit là, à nouveau, d'une caractéristique fondamentale de la S.F.S.

En vertu de la loi, le travailleur n'est pas obligé de devenir membre de la société : le principe fondamental de l'adhésion volontaire reste d'application.

La loi étant récente, les techniques utilisées par les praticiens pour ouvrir le capital au personnel ne sont pas encore très connues.

Les travaux préparatoires font cependant apparaître que de toutes les formes sociétaires, la société coopérative se prêtait le mieux à la S.F.S. dans la mesure où même lorsqu'il s'agit d'une coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.), la société a un capital variable - le minimum à souscrire et à libérer, non variable étant de 250.000 BEF.

Les autres formes sociétaires (SA, SPRL, ou SCA) sont dès lors généralement exclues.

8.

Les statuts doivent enfin stipuler (conformément à l'article 164 bis, § 1er, 9° L. C.S.C.), qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

En d'autres termes, le boni de liquidation ne pouvait être affecté non à une société commerciale de type classique mais à une autre S.F.S. ou à une ASBL.

9.
A propos du statut fiscal de la SFS, le législateur n'a guère été prolixe.

Le Ministère des Finances a procédé à la publication, dans le Moniteur belge du 13 juillet 1196, d'un avis concernant le traitement fiscal des SFS qui dispose en substance :

En vertu des dispositions des articles 2, § 2 et 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ces sociétés devront, par conséquent, être assujetties à priori à l'impôt des sociétés. Ce sera certainement le cas, dès que la distribution d'un dividende, aussi minime soit-il, n'est pas interdite strictement.

Lorsque le distribution d'un dividende par la société à finalité sociale est interdite statutairement, la société pourra être exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés - et, par conséquent, être assujetti à l'impôt des personnes morales - si :

- soit elle peut être considérée comme une personne morale qui n'exploite pas d'entreprise ou ne se livre pas à des opérations de caractère lucratif ;

- soit elle se limite aux opérations autorisées, visées à l'article 182, CIR 92 ;

- soit elle se livre exclusivement à des activités dans les domaines privilégiés énumérés à l'article 181, CIR 92
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