La clause dite
de tontine se présente comme suit :
Dans une vente
d’immeuble chaque acheteur fait l’acquisition :
–
D’une moitié indivise du bien sous la condition résolutoire
de son prédécès (par rapport à l’autre acheteur), et
–
De l’autre moitié indivise sous la condition
suspensive de sa propre survie ou du prédécès de l’autre acheteur).
Pour parler
simplement, chacun est propriétaire d’une moitié jusqu’à son décès et de la
moitié de l’autre à son décès.
On peut aussi
l’appliquer avec un usufruit.
C’est
traditionnellement le contrat de ceux qui achète un immeuble sans être marié.
En cas de
décès donc, le survivant devient propriétaire de la totalité de l’immeuble.
L’avantage de
la formule est de garantir au survivant qu’il
restera en possession de l’immeuble sans subir de partage avec les héritiers du
décédé.
L’intérêt est
aussi fiscal car le survivant devient propriétaire de la totalité par le jeu
d’une condition et non par transmission successorale. Il ne doit donc pas payer
de droits de succession.
Il est vrai
que cet avantage est moins prononcé depuis que les homosexuels peuvent se
marier et depuis que les cohabitants sont assimilés aux époux sur le plan des
droits de succession.
Il reste
qu’entre concubins, il reste important de se prémunir pour l’avenir en cas de
décès de l’autre quant à la jouissance de l’immeuble.
Cependant,
comme pour les époux, il arrive que les concubins se séparent.
En ce cas, que
faire de l’immeuble ?
Un tontinier
peut-il contraindre l’autre à sortir de cette indivision
particulière ? Un créancier d’un
tontinier peut-il forcer le partage pour exécuter la part de son
débiteur ?
La doctrine et
la jurisprudence sont divisées.
Récemment, la
Revue du Notariat a publié deux décisions sur le sujet, diamétralement
opposées.
Examinons-les.
Le tribunal de
première instance de Verviers a jugé le 6 janvier 2003 que l’article 1561 du
Code judiciaire s’opposait à ce qu’un créancier d’un tontinier ne puisse
poursuivre le partage (Rev. Not. 2003, p. 179).
Chaque bien
d’un débiteur, indivis ou non, participe au gage commun des créanciers (art. 7
de la loi du 16 décembre 1851). Une convention particulière ne peut faire échec
à ce principe observe le tribunal.
D’autre part,
il est contradictoire de dénier au tontinier un droit que l’on reconnaît à son
créancier.
Mais plus
fondamentalement, le tribunal considère que jusqu’au décès, il existe bien une
indivision pure et simple entre tontiniers.
En effet,
lorsqu’il s’agit d’une condition résolutoire, au contraire de la condition
suspensive, le contrat sort tous ses effets pendente conditione.
Rien ne
s’oppose donc à ce que cette indivision soit soumise à l’article 815 du
Code civil, selon lequel nul
n’est tenu de rester en indivision.
Un tontinier peut, déclare alors le tribunal,
provoquer le partage de l’immeuble.
Le 28 juin 2002 le tribunal de première instance
de Charleroi a jugé le contraire (Rev. Not.
2003, p. 845).
Le tribunal de Charleroi envisage le problème sous
un angle non débattu par le juge de Verviers : relevant que l’indivision
tontinière est volontaire, il se demande si l’article 815 du Code civil s’applique aux indivisions volontaires et
principales.
Il existe en effet une opinion en doctrine suivant
laquelle l’article 815 ne vise que l’indivision involontaire.
Cette opinion est défendue par Monsieur J.-F.
Romain (« Copropriété et autonomie de la volonté : de la copropriété
volontaire à titre principal et de l’application de l’article 815 du
Code civil » in Les copropriétés, Bruylant 1999, p. 7).
Il s’agit d’un courant majoritaire (en sens
contraire Pirson et Lechien,
« L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal » in La Copropriété, Ed. de l’U.L.B.
1895, p. 225).
En l’espèce, le tribunal suit l’opinion de
Monsieur Romain, selon laquelle l’article 815 du Code civil ne s’applique pas à l’indivision
volontaire et principale.
Il en résulte que l’on peut, par une disposition
contractuelle, faire obstacle à la règle selon laquelle on peut à tout moment
sortir d’indivision.
Le tribunal souligne alors le caractère
particulier de l’indivision tontinière qu’il qualifie d’association sui generis, comme le dit De Page
(Traité élémentaire de droit civil, T V, p. 48).
La clause de tontine se caractérise par son caractère
aléatoire dominant puisque les effets complets du contrat dépendent du prédécès
de l’autre partie.
De par le mécanisme qui lui est propre, conclut le
tribunal, le pacte tontinier fait obstacle à l’application de l’article 815 du
Code civil, lequel n’est que supplétif de la volonté des parties.
Autrement dit,
l’économie et la raison d’être de la tontine constitue une clause d’indivision
volontaire et principale qui est licite et qui déroge à l’article 815 du Code
civil.
Sans la citer, ce raisonnement correspond à
l’opinion défendue par Monsieur Romain dans son étude « Observation au
sujet de la convention de tontine : de l’aléa au pacte de succession
future » in Mélange offert à
Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant
2000, p. 255.
Cet auteur écrit : « il y a une sorte
d’incompatibilité quant à la nature des choses entre un mécanisme de sortie
d’indivision, possible à tout moment et prévu par l’article 815 alinéa 1er
du Code civil, et l’institution de la tontine ».
Deux décisions récentes arrivant à des conclusions
contraires sur le même sujet.
Sont-elles incompatibles. Pas dans la motivation
car en réalité les motivations se complètent.
C’est à raison que le tribunal de Verviers a considéré
qu’il existe bien une indivision, au terme d’une analyse précise de la condition
résolutoire.
Par contre, il a eu tort de s’arrêter là.
Car s’il y a indivision à laquelle on peut mettre
fin, encore faut-il se demander ensuite si le contrat ne constitue pas
implicitement mais certainement une clause dérogeant à l’article 815 du
Code civil.
Après une analyse du mécanisme de la tontine, le
second jugement arrive à la conclusion qu’il est possible d’écarter l’article
815 précité, et que c’est là la raison d’être de la tontine.
Ainsi, le second jugement poursuit le raisonnement
du premier, qui a eu le tort de s’arrêter trop tôt, et arrive à une conclusion
convaincante, du moins partagée par une partie de la doctrine.
D’autres auteurs enseignent cependant le contraire
(Brat et Gysels, « La
copropriété et l’Union libre » in Les copropriétés, Bruylant
1999, p. 331).
Qu’en conclure ?
Qu’il est dangereux pour des concubins de
s’engager dans une tontine si l’on n’est pas certain de rester associé, du
moins dans l’immeuble.
En cas de séparation, la tentation est forte de
vouloir reprendre ses billes. La tontine peut alors constituer un obstacle au
partage.
Il est donc prudent de prévoir dans l’acte d’acquisition
que le maintien de l’indivision sera limité, par exemple à une période déterminée. On peut toujours renouveler l’engagement
après.
On peut aussi modaliser et conditionner le droit
de sortir d’indivision, prévoir un droit de préemption à prix déterminer, une conversion en usufruit, etc.
Paradoxalement, des époux qui achètent un bien en
communauté, sont moins bien protégés (ou
mieux, c’est selon).
En effet, en cas de séparation et de dissolution
du lien conjugal, le partage de la communauté entraînera le partage du bien,
avec éventuellement application de l’attribution préférentielle de l’article
1446 du Code civil à l’époux qui loge la famille dans l’immeuble et y exerce sa profession.
Rien de tout cela entre concubins : selon la
thèse que retiendra le tribunal, soit l’immeuble sera vendu, soit les parties seront
condamnées à rester en indivision malgré leur séparation …
C’est la raison pour laquelle nous pensons que
l’opinion de Monsieur Romain est séduisante en droit sur le plan de la portée
de l’article 815 du Code civil, mais qu’elle n’est pas forcément pertinente concernant l’analyse de la
tontine en tant que mécanisme nécessairement irréversible.
La volonté de se prémunir des conséquences du
décès de l’autre, en s’assurant la jouissance de l’immeuble après le décès sans
concours avec les héritiers, n’est pas nécessairement exclusive de la volonté
des concubins de se prémunir des aléas de leur propre relation.
La précarité des relations n’est plus un tabou.
Au contraire de l’analyse qui veut que la tontine
soit conçue pour vivre jusqu’au décès, rien n’indique que ceux qui restent
concubins n’ont pas prévu que leur relation pourrait un jour s’épuiser.
Le juge doit donc rechercher l’intention réelle
des parties et analyser toutes les circonstances de la cause.
Et les contrats doivent être rédigés en tenant
compte des nécessités du mécanisme mais aussi des aléas de la vie en commun.
C’est le rôle des notaires d’attirer l’attention
des parties sur tous les aspects du pacte.
Une dernière question : pourquoi appelle t’on
cela une tontine ?
Parce que ce mécanisme est sorti de l’imagination
d’un juriste nommé Tonti, au XVIII° siècle.
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
22 juin 2005
On cherche un avocat qui s’arme de valeur pour separer une tontine. On crois pouvoir le separer par un accord verbal , qui maintenant semble etre nie, mais il y a beacoup des temoigns , factures et papiers qui confirme cette accord. C’est possible ?
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
2 février 2005
Je me pose une question , avec la tontine , le survivant peut-il vendre l’immeuble,sans rien donner aux héritiers du défunt ? Merci de me répondre.
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
13 septembre 2012, par Marianne
Je me pose également la même question : un couple a fait l’acquisition d’un bien en insérant la clause tontine. Le conjoint ayant des héritiers d’un précédent mariage décède, le survivant est-il le seul propriétaire du bien ? ou doit-il verser des indemnités aux enfants du défunt ?
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
6 juillet 2004, par JLuc
Bonjour,
Notre association vise à favoriser les installations rurales de projets collectifs et écologiques. Pour un projet en Cévennes, nous envisageons actuellement la création d’une tontine ( donc dans un contexte non marital ) en vue de l’acquisition d’un terrain. Aussi cet article est il très intéressant !
J’ai quelques questions :
Je vous remercie d’avance pour les lumières que vous pourrez apporter sur ces questions
Etude vers des statuts juridiques appropriés pour les écovillages
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
3 avril 2011, par motard
je suis membre d une close tontine esque je peu ceder vendre ou demander un loyer .car mon ex femme vie dans notre maisson.et nous somme divorcé .quel recour je pourez avoir droit .merci de me repondre ....
> La tontine : peut-on sortir d’indivision ?
4 avril 2011
Votre ex femme doit vous payer un loyer. Consultez un avocat si elle refuse.