Droit Fiscalité belge

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Travaux réalisés par un entrepreneur étranger communautaire

Application du taux réduit ?
mercredi 3 mars 2004. Un article de Patrick Jaillot
Que se passe t’il sur le plan de la TVA lorsque des travaux immobiliers sont effectués par un entrepreneur étranger communautaire dans un immeuble privé situé en Belgique ?

De plus en plus de personnes physiques belges font appel à des entrepreneurs étrangers pour réaliser des travaux immobiliers privés, notamment dans les zones frontalières. 

Le présent article vise la situation où l’entrepreneur sollicité ne possède pas de numéro d’identification à la TVA en Belgique (opération occasionnelle dans son chef). Seul est abordé le cas où l’entrepreneur est un assujetti établi dans un autre Etat de la Communauté ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique.

En matière de TVA, les travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2 du Code de la TVA sont localisés au lieu de l’immeuble (art. 21 § 3, 1° CTVA). La TVA belge est donc due.

Dans la mesure où le client est un particulier, la TVA est due, en principe, par l’entrepreneur étranger pour autant qu’il soit identifié à la TVA en Belgique.

La firme étrangère peut toutefois être déchargée de son obligation de se faire identifier à la TVA en Belgique dans les cas où les opérations visées présentent un caractère occasionnel.

En règle générale, les opérations réalisées par un assujetti non établi en Belgique présentent un caractère occasionnel pour autant que :

1.             d'une part, ces opérations répondent au moins à un des trois critères suivants:

·         l'opération pour laquelle l'assujetti est redevable de la taxe est unique;

·         les opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe sont réalisées à intervalles irréguliers;

·         les opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe sont réalisées sur un laps de temps inférieur à quatre mois par année civile;

2.             et que, d'autre part, ces opérations engendrent une T.V.A. due inférieure à 10.000 EUR par année civile et simultanément une T.V.A. déductible inférieure à 10.000 EUR par année civile, lorsque l'assujetti est établi dans la Communauté européenne.

           

Dans ce cas, il appartient au client d’acquitter la TVA belge. Toutefois l’administration accepte que le prestataire acquitte la taxe, pour compte de son cocontractant, si le paiement pose problème au client.

 

Le particulier doit dès lors :

1.             avant tout versement ou virement, se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la TVA qui est compétent. Cet office lui indiquera le compte courant postal sur lequel le versement ou virement doit être effectué ;

2.             acquitter la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué (ordre de recouvrement) ;

3.             communiquer les factures reçues au fur et à mesure à l’office de contrôle.

Se pose évidemment le problème du taux qui sera appliqué.

Le taux est, en principe, de 21 % sauf à pouvoir justifier de bénéficier de l’application du taux réduit prévu dans le secteur de la construction en Belgique.

Pour mémoire, l’application du taux réduit de 6 % implique différentes conditions qui peuvent être résumées comme suit :

4.             les opérations doivent avoir pour objet la transformation la rénovation la réhabilitation, l'amélioration la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;

5.             les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;

6.             les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code (délai ramené à cinq ans jusqu’au 31 décembre 2005);

7.             les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui au moment de la conclusion du contrat d'entreprise. est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;

8.             la facture délivrée par le prestataire de service, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit, sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présence disposition l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux.

Si l’entrepreneur étranger n’est pas enregistré en Belgique, le taux de 21 % est donc d’application… Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur ce point.

La procédure d’enregistrement est, évidemment, distincte de la procédure d’identification à la TVA.

Un enregistrement provisoire peut être obtenu sur base du numéro d’identification à la TVA du pays d’origine auprès de la Commission d’enregistrement concernée. Cet enregistrement est valable 12 mois et peut être prolongé au besoin.

Je n’aborde pas ici la problématique de la co-responsabilité entre le commettant et l’entrepreneur non enregistré (Réglementation relative à la responsabilité solidaire – Loi du 27 juin 1969 - Article 30bis). Pour plus d’informations à ce sujet, voyez le portail de la Sécurité sociale :

https://www.socialsecurity.be/site_fr/Applics/30bis/index.htm

Un article de  Patrick Jaillot
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