De plus en plus de
personnes physiques belges font appel à des entrepreneurs étrangers pour
réaliser des travaux immobiliers privés, notamment dans les zones
frontalières.
Le présent article
vise la situation où l’entrepreneur sollicité ne possède pas de numéro
d’identification à la TVA en Belgique (opération occasionnelle dans son chef).
Seul est abordé le cas où l’entrepreneur est un assujetti établi dans un autre
Etat de la Communauté ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique.
En matière de TVA,
les travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2 du Code de la
TVA sont localisés au lieu de l’immeuble (art. 21 § 3, 1° CTVA). La TVA belge
est donc due.
Dans la mesure où
le client est un particulier, la TVA est due, en principe, par l’entrepreneur
étranger pour autant qu’il soit identifié à la TVA en Belgique.
La firme étrangère peut
toutefois être déchargée de son obligation de se faire identifier à la TVA en
Belgique dans les cas où les opérations visées présentent un caractère
occasionnel.
En règle générale,
les opérations réalisées par un assujetti non établi en Belgique présentent un
caractère occasionnel pour autant que :
1.
d'une part, ces opérations répondent au moins à un
des trois critères suivants:
·
l'opération pour laquelle l'assujetti est redevable
de la taxe est unique;
·
les opérations pour lesquelles l'assujetti est
redevable de la taxe sont réalisées à intervalles irréguliers;
·
les opérations pour lesquelles l'assujetti est
redevable de la taxe sont réalisées sur un laps de temps inférieur à quatre
mois par année civile;
2.
et que, d'autre part, ces opérations engendrent une
T.V.A. due inférieure à 10.000 EUR par année civile et simultanément une T.V.A.
déductible inférieure à 10.000 EUR par année civile, lorsque l'assujetti est
établi dans la Communauté européenne.
Dans ce cas, il
appartient au client d’acquitter la TVA belge. Toutefois l’administration
accepte que le prestataire acquitte la taxe, pour compte de son cocontractant,
si le paiement pose problème au client.
Le particulier
doit dès lors :
1.
avant tout versement ou virement, se faire
connaître auprès de l'office de contrôle de la TVA qui est compétent. Cet
office lui indiquera le compte courant postal sur lequel le versement ou
virement doit être effectué ;
2.
acquitter la taxe due en raison de l'opération qui
lui est fournie par versement ou virement au compte courant postal désigné par
le Ministre des Finances ou son délégué (ordre de recouvrement) ;
3.
communiquer les factures reçues au fur et à mesure
à l’office de contrôle.
Se pose évidemment
le problème du taux qui sera appliqué.
Le taux est, en
principe, de 21 % sauf à pouvoir justifier de bénéficier de l’application du
taux réduit prévu dans le secteur de la construction en Belgique.
Pour mémoire,
l’application du taux réduit de 6 % implique différentes conditions qui peuvent
être résumées comme suit :
4.
les opérations doivent avoir pour objet la transformation la
rénovation la réhabilitation, l'amélioration la réparation ou l'entretien, à
l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
5.
les opérations doivent être affectées à un bâtiment
d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit
exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
6.
les opérations doivent être effectuées à un
bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans
la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22
du Code (délai ramené à cinq ans jusqu’au 31 décembre 2005);
7.
les opérations doivent être fournies et
facturées à un consommateur final par une personne qui au moment de la
conclusion du contrat d'entreprise. est enregistrée comme entrepreneur
indépendant conformément aux articles
400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
8.
la facture délivrée par le prestataire de service,
et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du
client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de
l'application du taux réduit, sauf collusion entre les parties ou
méconnaissance évidente de la présence disposition l'attestation du client
décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux.
Si
l’entrepreneur étranger n’est pas enregistré en Belgique, le taux de 21 % est
donc d’application… Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur ce
point.
La procédure
d’enregistrement est, évidemment, distincte de la procédure d’identification à
la TVA.
Un enregistrement
provisoire peut être obtenu sur base du numéro d’identification à la TVA du
pays d’origine auprès de la Commission d’enregistrement concernée. Cet
enregistrement est valable 12 mois et peut être prolongé au besoin.
Je n’aborde pas
ici la problématique de la co-responsabilité entre le commettant et l’entrepreneur
non enregistré (Réglementation relative à la responsabilité solidaire – Loi du
27 juin 1969 - Article 30bis). Pour
plus d’informations à ce sujet,
voyez le portail de la Sécurité sociale :
https://www.socialsecurity.be/site_fr/Applics/30bis/index.htm