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La récupération de la TVA sur les frais de logement et de nourriture
Le droit à déduction de la TVA est exclu pour les frais de logement, de nourriture et de boissons à consommer sur place (CTVA, article 45, § 3, 3°). Ces frais sont souvent de nature mixte (privé et professionnel) mais il existe des exceptions.
Les frais exposés :
- pour des membres du personnel,
- en exécution d'une mission de livraison de bien ou de prestation de services,
- en dehors de l'entreprise,
- à l'exclusion des frais exposés pour des organes de gestion (administrateurs, gérants, assujetti lui-même s'il s'agit d'une personne physique) sont déductibles.
Cela écarte les frais de réception, de prospection ou de promotion même hors entreprise.
Cette disposition est-elle légale ?
On peut en douter depuis un arrêt de la Cour de Justice Européenne (Arrêt du 19 septembre 2000 - affaires n° C-177/99 et C-181/99) rendu en matière de proportionnalité.
Selon la Cour, la décision 89/487/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, est invalide.
Cette décision autorisait la France à exclure du droit à déduction de la TVA les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles, prétendument pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Or cette disposition française est parfaitement similaire à l'article 45 § 3 du Code TVA belge, et donc pareillement invalide au regard du droit communautaire
On sait que le droit communautaire prévaut sur le droit national depuis l'arrêt Le Sky (Cass. 27 mai 1971, Pas. 1971, I, p. 886; LEROY, Les règlements et leurs juges, Bruylant 1987, p. 148).
On peut donc s'attendre à ce que cette matière évolue.
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