Droit Fiscalité belge

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Un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2003 (R.G. n° C010439N, www.cass.be) apporte un éclaircissement important sur la manière d’appliquer l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 concernant la résiliation unilatérale de la concession exclusive de vente à durée indéterminée.

Les faits se présentent comme suit : Renault a accordé une concession automobile en 1977. Renault dénonce le contrat le 16 décembre 1988 avec un préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier 1989.

Le concessionnaire estime le préavis insuffisant. La Cour d’appel de Bruxelles considère effectivement que le préavis qui aurait dû être reconnu est de 24 mois et non 12 mois.

La Cour condamne en conséquence Renault à payer le montant de 10.716.434 BEF, à titre d’indemnité compensatoire contenant un montant destiné à indemniser les frais incompressibles que le concessionnaire aurait dû subir pendant le préavis complémentaire de 12 mois lui reconnu.

Le montant des frais incompressibles  pris en considération par la Cour d’appel sur base du rapport d’expertise, fut déterminé par référence au montant des frais supportés par le concessionnaire durant les années 1987, 1988 et 1989, soit durant la période antérieure à la résiliation de la concession.

Selon Renault, pour déterminer l’indemnité compensant le préavis complémentaire, il fallait tenir compte des frais que le concessionnaire avait effectivement dû supporter après la résiliation de la concession, tandis que les frais incompressibles correspondent aux frais que le concessionnaire supporte durant la période de préavis complémentaire.

L’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 dispose que :

« Lorsqu'une concession de vente … est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages. » (En néerlandais redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding).

Le pourvoi en cassation de Renault reconnaît qu’en cas de préavis insuffisant, une indemnité doit compenser la période de préavis dont le concessionnaire a été privé.

Mais le dommage à compenser, d’après Renault, consiste dans les frais que le concessionnaire a supportés durant le préavis ou durant le complément de préavis accordé par le juge.

En effet, toujours selon Renault, l’indemnité ne peut réparer un dommage inexistant et ne peut donc pas compenser des frais que le concessionnaire ne doit peut-être plus couvrir puisque ces frais ont été déterminés en se plaçant dans les trois années précédant la résiliation.

Autrement dit, si des évènements postérieurs à la résiliation sont intervenus qui en réalité réduisent le dommage du concessionnaire, il faut en tenir compte pour déterminer le dommage résultant du préavis insuffisant.

En d’autres termes encore, l’indemnité de l’article 2 n’est pas forfaitaire et il faut apprécier concrètement le dommage, en tenant compte des évènements postérieurs.

La question est importante : imaginons comme en l’espèce un concessionnaire qui reçoit un prévis de 12 mois et à qui le tribunal accorde 12 mois complémentaires. Quid si, 14 mois après la résiliation, il retrouve une concession équivalente ?

La Cour de cassation va clairement rappeler qu’il faut apprécier le préavis ou l’indemnité qui le compense, au moment de la résiliation, et que l’on ne peut donc tenir compte d’évènements postérieurs.

Selon la Cour de cassation, l’obligation de payer une indemnité compensatoire de préavis insuffisant n’est pas une obligation contractuelle autonome mais une obligation qui substitue l’obligation d’accorder un préavis suffisant.

Le juge peut seulement condamner à une indemnité en compensation du préavis insuffisant. Le moyen qui en déduit que pour déterminer cette indemnité il faut tenir compte des frais réellement supportés par le concessionnaire durant le préavis complémentaire, repose sur une analyse erronée.

Pour être précis, le raisonnement de la Cour repose sur les attendus suivants :

“Dat de verplichting tot betaling van dergelijke opzeggingsvergoeding geen autonome contractuele verbintenis is, maar een verbintenis die in de plaats treedt van de niet nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen ;

Dat, wanneer de ene partij de concessie beëindigt met een ontoereikende opzeggingstermijn, de rechter, ingeval van betwisting, de andere partij enkel kan veroordelen tot de betaling van een vergoeding ter compensatie van die ontoereikende opzeggingstermijn ;

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat bij het bepalen van deze vergoeding rekening moet worden gehouden met de tijdens de door de rechter bepaalde ontbrekende opzeggingstermijn door de opgezegde partij werkelijk gedragen kosten, faalt naar recht ;

Cela peut aboutir à des solutions peu équitables, par exemple dans le cas du concessionnaire qui retrouve une concession durant la durée du préavis ou qui parvient à limiter rapidement les frais fixes qu’il supportait avant la concession.

Mais force est de constater que la position de la Cour de cassation respecte le texte de la loi.

Rappelons en effet que selon l’article 2 de la loi « … il ne peut, … y (la concession) être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. »

Le préavis doit donc bien être déterminé au moment de la dénonciation du contrat (sic), et l’indemnité remplace le préavis. Comme l’indemnité qui compense l’insuffisance de préavis n’est pas autonome par rapport au préavis, elle se détermine au même moment.

On ne peut donc tenir compte d’évènements postérieurs.

Cette jurisprudence confirme l’arrêt du 25 mars 1976 (Pas., I, 1976, p. 824).

On sait qu’en droit du travail, on applique le même raisonnement (Taquet et Wantiez, Le caractère forfaitaire des délais et des indemnités de préavis, J .T.T. 1984, p. 405).

En matière de concession, cette position n’a pas toujours été partagée par les juridictions de fond.

Celles-ci admettent le principe mais le tempère par l’équité qui est justement visée par l’article 2 de la loi : “de omstandiheden die zich voordeden tijdens de opzeggingstermijn in principe niet in overweging mogen genomen worden, tenzij als temperende werking van de billijkheid om de grote excessen tegen te gaan. Immers de vaststelling van een billijke opzeggingstermijn behoort niet een vorm van schadevergoeding te zijn” Appel Antwerpen, 19 mars 2001, R.D.C.B. 2003, p. 525). ; dans le même sens Appel Antwerpen, 13 décembre 2001, R.D.C.B. 2003, p. 526).

C’est sans doute une séduisante mais fausse manière de contourner le problème car s’il faut certes tenir compte de l’équité, encore reste t’il à déterminer quand on doit se placer pour tenir de compte de l’équité. Et la Cour de cassation dit clairement qu’il faut se placer au moment de la résiliation.

Messieurs Kileste et Hollander ne disent pas autre chose dans leur examen de jurisprudence (1997 à 2002) parue dans le numéro de juin de la Revue de droit commercial belge (page 436) : « il nous semble cependant que le rôle correcteur que peut jouer l’équité dans la prise en compte de facteurs postérieurs à la résiliation doit rester limité, sous peine de priver de toute portée réelle les principes dégagé par la Cour de cassation ».

Cette même revue publie cependant une note assez séduisante de Monsieur Aimery de Schoutheete qui évoque de manière approbative la théorie de l’approche in concerto de l’indemnité, c'est-à-dire en tenant compte de tous les éléments de la cause, même postérieurs s’il convient.

Et, fait rare, ce commentaire de jurisprudence est suivi d’une noot van de redactie selon laquelle la position défendue par l’auteur a fait l’objet d’un débat au sein de la rédaction. La rédaction affirme que selon elle “ indien de rechter bij de bepaling van de redelijke termijn elementen van na de beëindiging in de beoordeling betrekt, wijzigt hij de positie van de partijen, wat hij niet mag”.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Nature et détermination de l’indemnité compensatoire de préavis dans la concession exclusive de vente

26 janvier 2004, par CARNOY, Gilles

Voyez également, dans un sens différent mais tout en nuance, notre article "Indemnité compensatoire en matière de concession exclusive de vente" du mercredi 4 juin 2003, commentant un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2003.