Un arrêt de la
Cour de cassation du 4 décembre 2003 (R.G. n° C010439N, www.cass.be) apporte un éclaircissement important
sur la manière d’appliquer l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 concernant
la résiliation unilatérale de la concession exclusive de vente à durée indéterminée.
Les faits se
présentent comme suit : Renault a accordé une concession automobile en
1977. Renault dénonce le contrat le 16 décembre 1988 avec un préavis de 12 mois
prenant cours le 1er janvier 1989.
Le
concessionnaire estime le préavis insuffisant. La Cour d’appel de Bruxelles
considère effectivement que le préavis qui aurait dû être reconnu est de 24
mois et non 12 mois.
La Cour condamne
en conséquence Renault à payer le montant de 10.716.434 BEF, à titre
d’indemnité compensatoire contenant un montant destiné à indemniser les frais
incompressibles que le concessionnaire aurait dû subir pendant le préavis
complémentaire de 12 mois lui reconnu.
Le montant des
frais incompressibles pris en
considération par la Cour d’appel sur base du rapport d’expertise, fut déterminé
par référence au montant des frais supportés par le concessionnaire durant les
années 1987, 1988 et 1989, soit durant la période antérieure à la résiliation
de la concession.
Selon Renault,
pour déterminer l’indemnité compensant le
préavis complémentaire, il fallait tenir compte des frais que le concessionnaire
avait effectivement dû supporter après la résiliation de la concession, tandis
que les frais incompressibles correspondent aux frais que le concessionnaire
supporte durant la période de préavis complémentaire.
L’article 2 de
la loi du 27 juillet 1961 dispose que :
« Lorsqu'une concession de vente … est
accordée pour une durée indéterminée, il
ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être
mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut
d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant
compte des usages. » (En néerlandais redelijke
opzeggingstermijn
of een billijke vergoeding).
Le pourvoi en
cassation de Renault reconnaît qu’en cas de préavis insuffisant, une indemnité
doit compenser la période de préavis dont le concessionnaire a été privé.
Mais le
dommage à compenser, d’après Renault, consiste dans les frais que le
concessionnaire a supportés durant le préavis ou durant le complément de
préavis accordé par le juge.
En effet,
toujours selon Renault, l’indemnité ne peut réparer un dommage inexistant et ne
peut donc pas compenser des frais que le concessionnaire ne doit peut-être plus
couvrir puisque ces frais ont été déterminés
en se plaçant dans les trois années précédant la résiliation.
Autrement dit,
si des évènements postérieurs à la résiliation sont intervenus qui en réalité
réduisent le dommage du concessionnaire, il faut en tenir compte pour déterminer
le dommage résultant du préavis insuffisant.
En d’autres termes
encore, l’indemnité de l’article 2 n’est pas forfaitaire et il faut apprécier
concrètement le dommage, en tenant compte des évènements postérieurs.
La question
est importante : imaginons comme en l’espèce un concessionnaire qui reçoit
un prévis de 12 mois et à qui le tribunal accorde 12 mois complémentaires. Quid
si, 14 mois après la résiliation, il retrouve une concession équivalente ?
La Cour de
cassation va clairement rappeler qu’il faut apprécier le préavis ou l’indemnité
qui le compense, au moment de la résiliation, et que l’on ne peut donc tenir
compte d’évènements postérieurs.
Selon la Cour
de cassation, l’obligation de payer une indemnité compensatoire de préavis
insuffisant n’est pas une obligation contractuelle autonome mais une obligation
qui substitue l’obligation d’accorder un préavis suffisant.
Le juge peut
seulement condamner à une indemnité en compensation du préavis insuffisant. Le moyen
qui en déduit que pour déterminer cette
indemnité il faut tenir compte des frais réellement supportés par le
concessionnaire durant le préavis complémentaire, repose sur une analyse
erronée.
Pour être
précis, le raisonnement de la Cour repose sur les attendus suivants :
“Dat
de verplichting tot betaling van dergelijke opzeggingsvergoeding geen autonome
contractuele verbintenis is, maar een verbintenis die in de plaats treedt van
de niet nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen ;
Dat,
wanneer de ene partij de concessie beëindigt met een ontoereikende opzeggingstermijn, de rechter, ingeval van betwisting,
de andere partij enkel kan veroordelen tot de betaling van een vergoeding ter
compensatie van die ontoereikende opzeggingstermijn ;
Overwegende
dat het middel dat ervan uitgaat dat bij het bepalen van deze vergoeding
rekening moet worden gehouden met de tijdens de door de rechter bepaalde
ontbrekende opzeggingstermijn
door de opgezegde partij werkelijk gedragen kosten, faalt naar recht ;”
Cela peut
aboutir à des solutions peu équitables, par exemple dans le cas du
concessionnaire qui retrouve une concession durant la durée du préavis ou qui
parvient à limiter rapidement les frais fixes qu’il supportait avant la
concession.
Mais force est
de constater que la position de la Cour de cassation respecte le texte de la
loi.
Rappelons en
effet que selon l’article 2 de la loi « …
il ne peut, … y (la concession) être
mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. »
Le préavis
doit donc bien être déterminé au moment de la dénonciation du contrat (sic),
et l’indemnité remplace le préavis. Comme l’indemnité qui compense
l’insuffisance de préavis n’est pas autonome par rapport au préavis, elle se
détermine au même moment.
On ne peut
donc tenir compte d’évènements postérieurs.
Cette
jurisprudence confirme l’arrêt du 25 mars 1976
(Pas., I, 1976, p. 824).
On sait qu’en
droit du travail, on applique le même raisonnement (Taquet et Wantiez, Le caractère forfaitaire des délais et des
indemnités de préavis, J .T.T. 1984, p. 405).
En matière de
concession, cette position n’a pas toujours été partagée par les juridictions
de fond.
Celles-ci admettent le principe mais le tempère par
l’équité qui est justement visée par l’article 2 de la loi : “ … de omstandiheden die zich
voordeden tijdens de opzeggingstermijn in principe niet in overweging mogen genomen
worden, tenzij als temperende werking van de billijkheid om de grote excessen
tegen te gaan. Immers de vaststelling van een billijke opzeggingstermijn behoort niet een vorm van schadevergoeding te zijn” Appel Antwerpen, 19 mars 2001, R.D.C.B. 2003, p. 525). ; dans le
même sens Appel Antwerpen, 13 décembre 2001, R.D.C.B. 2003, p. 526).
C’est sans
doute une séduisante mais fausse manière de contourner le problème car s’il
faut certes tenir compte de l’équité, encore reste t’il à déterminer
quand on doit se placer pour tenir de compte de l’équité. Et la Cour de
cassation dit clairement qu’il faut se placer au moment de la résiliation.
Messieurs
Kileste et Hollander ne disent pas autre chose dans
leur examen de jurisprudence (1997 à 2002) parue dans le numéro de juin de la
Revue de droit commercial belge (page 436) : « il nous semble cependant que le rôle correcteur que peut jouer
l’équité dans la prise en compte de facteurs postérieurs à la résiliation doit
rester limité, sous peine de priver de toute portée réelle les principes dégagé
par la Cour de cassation ».
Cette même
revue publie cependant une note assez séduisante de Monsieur Aimery
de Schoutheete qui évoque de manière approbative la théorie
de l’approche in concerto de
l’indemnité, c'est-à-dire en tenant compte de tous les éléments de la
cause, même postérieurs s’il convient.
Et, fait rare,
ce commentaire de jurisprudence est suivi d’une noot van de redactie selon laquelle la
position défendue par l’auteur a fait l’objet d’un débat au sein de la
rédaction. La rédaction
affirme que selon elle “ indien de rechter bij de bepaling van de redelijke termijn elementen van na de beëindiging in de
beoordeling betrekt, wijzigt hij de positie van de partijen,
wat hij niet mag”.
> Nature et détermination de l’indemnité compensatoire de préavis dans la concession exclusive de vente
26 janvier 2004, par CARNOY, Gilles
Voyez également, dans un sens différent mais tout en nuance, notre article "Indemnité compensatoire en matière de concession exclusive de vente" du mercredi 4 juin 2003, commentant un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2003.