Notion
Dès 1965, la Cour de Cassation a consacré la possibilité pour une personne (en l'espèce un administrateur chargé de la gestion journalière) de déléguer une partie de ses attributions à
toute personne qu'il jugerait convenir. Au fil des ans, la jurisprudence pénale a affiné la notion de délégation de pouvoirs pour finalement arriver à la définition suivante :
« Il y a délégation de pouvoirs lorsqu'une personne déterminée, le délégant, confie à un tiers, le délégataire, une tâche de direction ou de surveillance qui lui incombe et dont le non-respect emporte la responsabilité pénale ». Les caractéristiques principales de la délégation de pouvoirs en droit pénal consistent donc en le transfert d'une tâche de surveillance ou de direction.
Nous soulignerons dans le point suivant qu'il est en effet indispensable que le délégataire ne se limite pas à
exécuter une décision prise par le délégant.
Le délégataire doit être doté de l'autorité, des compétences et des moyens nécessaires pour assurer la tâche de direction ou de surveillance qui lui a été confiée.
La délégation de pouvoirs peut dès lors être définie de manière plus complète dans les termes suivants :
« La délégation de pouvoirs est l'acte, entendu dans une acceptation très large, par lequel la société ou son dirigeant, tenus de l'obligation de veiller au respect de la législation pénale, transfère à une autre personne physique ou morale déterminée, dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ses pouvoirs et ses devoirs de veiller, en ses lieu et place, au respect de la loi pénale. » La délégation de pouvoirs en droit pénal ne doit pas être confondue avec l'institution voisine de droit civil qu'est
le mandat.
Le mandat est le contrat par lequel une personne charge une autre personne d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte.
Dans une société, il arrive que le conseil d'administration accorde des
délégations de pouvoirs à condition que ces délégations soient particulières et ne portent pas sur des pouvoirs attribués de manière exclusive par la loi au conseil d'administration.
La délégation de pouvoirs en droit pénal se distingue de celle de droit civil sur deux points :
- premièrement, les conditions de validité de ces deux institutions diffèrent : la délégation prenant place dans le cadre du mandat civil, nous l'avons vu, doit être particulière et ne peut porter sur des matières exclusives du conseil d'administration. Les conditions de la délégation en droit pénal sont toutes autres et nous les examinerons dans les points II. et III. de cet exposé ;
- deuxièmement, la délégation de pouvoirs en droit pénal a pour objet de transférer la représentation dans l'exécution d'obligations personnellement imposées au délégant alors que la délégation de pouvoirs par mandat civil consiste en un transfert de pouvoir de représentation au sens propre du terme.
Ainsi, si un conseil d'administration délègue un pouvoir qui lui a exclusivement été attribué par la loi, il commet une faute de gestion, mais pourra bénéficier de l'immunité pénale si les conditions pour une délégation de pouvoirs en droit pénal sont remplies.
Conditions de validité de la délégation de pouvoirs
L'existence d'une délégation de pouvoirs ne s'impose pas nécessairement au juge qui peut lui dénier toute efficacité si elle s'avère factice ou vise à transférer la responsabilité plus que le pouvoir.
Aussi faut-il respecter un certain nombre de conditions pour que la délégation soit licite.
Examinons successivement les conditions relatives au délégataire (§1), les conditions de forme de la délégation (§2), la question de savoir si une personne morale peut déléguer (§3) et enfin la question de savoir si la subdélégation et le cumul de délégations sont possibles (§4).
§1.
CONDITIONS RELATIVES AU DELEGATAIRE Pour qu'un transfert de responsabilité pénale puisse s'opérer sur la personne du délégataire, il doit disposer de
l'autorité (a) et de
la compétence (b) nécessaire pour veiller efficacement à l'application de la loi, même si cette compétence est limitée dans le temps et dans l'espace.
La doctrine et la jurisprudence relèvent en outre que le délégataire doit disposer des
moyens nécessaires (c) et d'une certaine
autonomie (d).
a) L'autorité L'autorité suppose que le délégataire dispose d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des travailleurs placés sous sa surveillance l'obéissance indispensable au respect des ordres qu'il émet et, par conséquence, de la loi pénale.
Il n'est bien entendu pas nécessaire que le délégataire se trouve haut placé dans la hiérarchie de l'entreprise pour que la condition d'autorité soit remplie.
Cette condition doit faire l'objet d'une appréciation concrète. Le délégué doit disposer d'une marge d'initiative minimale pour ne pas être contraint de constamment devoir s'en référer à ses supérieurs avant de pouvoir prendre une décision.
L'autorité va dès lors de pair avec une certaine indépendance.
b) La compétence Le délégataire doit être doté de la compétence nécessaire pour veiller efficacement à l'accomplissement de sa mission.
La notion de compétence du délégataire est relative. Les juridictions ont un pouvoir d'appréciation souverain pour vérifier, en fait, la réalité des connaissances du délégataire.
La compétence vise l'état des connaissances techniques ou professionnelles du délégataire ainsi que son aptitude à comprendre la réglementation en vigueur à faire respecter.
La doctrine a également précisé que le délégant ne doit pas avoir manqué de prudence dans le choix du délégataire et qu'il doit avoir été fondé à croire à une diligence normale de son subordonné.
c) Les moyens La délégation doit être réelle et effective. Le délégant ne transfèrera valablement sa responsabilité pénale sur un délégataire que dans la mesure où il transfère également les moyens et les pouvoirs fondant cette responsabilité.
Il pourrait, en effet, être très tentant pour le délégant d'être déchargé de toute responsabilité, sans pour autant renoncer au pouvoir.
Le juge vérifiera dès lors si, dans la pratique, le délégataire a la possibilité
effective de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour échapper à sa responsabilité pénale.
La délégation doit être perceptible dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise et être connue de tous les travailleurs placés sous l'autorité du délégataire.
Par « moyens », on entend les moyens financiers, les moyens techniques, la possibilité pour le délégataire d'organiser le secteur dont il a la responsabilité...
En outre, le délégant doit également avoir donné au délégataire les instructions ad hoc et l'avoir mis en mesure de les exécuter.
d) L'autonomie L'autonomie du délégataire implique que le délégant, après avoir délégué une partie de ses attributions, s'abstienne de s'immiscer dans l'activité du délégataire.
Si le délégant intervient à tout moment ou neutralise les décisions du délégataire, la délégation ne pourra être considérée comme étant valide.
La Cour de Cassation confirme cette position dans son arrêt du 15 avril 1975 par lequel elle affirme que
« la délégation de pouvoirs ne peut être invoquée lorsque le délégant a gardé in concreto la mainmise sur l'organisation des faits constitutifs de l'infraction, le délégataire apparaissant comme un simple agent matériel des décisions d'autrui. » Ainsi le délégataire doit-il disposer de l'autonomie de décision et de pouvoirs de direction identiques à ceux du délégant, dans la mesure des matières déléguées.
§2.
CONDITIONS DE FORME DE LA DELEGATION DE POUVOIRS La rédaction d'un écrit spécifique n'est pas obligatoire pour pouvoir invoquer une délégation de pouvoirs en droit pénal.
Une délégation de pouvoirs tacite est ainsi parfaitement valable.
Ce qui importe, c'est le transfert effectif des pouvoirs, et non la forme de la transmission. Le transfert de pouvoirs doit être perceptible dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, être notoire et public.
Cependant, l'écrit est fort recommandé, pour faciliter la preuve de la délégation en cas de litige. Tout écrit sera en effet le bienvenu pour établir la présence ou l'absence de délégation : un contrat, un organigramme de l'entreprise, des notes de service, des indications relatives à la fonction contenues dans une convention collective ou un règlement de travail, un mandat écrit...
Précisons enfin qu'il n'est pas nécessaire que la délégation soit nominative pour pouvoir identifier le délégataire avec certitude.
§3.
UNE PERSONNE MORALE PEUT-ELLE DELEGUER ?
La récente loi du 4 mai 1999 a instauré la responsabilité pénale des personnes morales.
Auparavant, lorsqu'une personne morale commettait une infraction, la responsabilité en incombait uniquement à la personne physique qui agissait au nom de la personne morale qui ne pouvait être sanctionnée (
societas non potest delinquere).
Avec l'avènement de la responsabilité pénale des personnes morales se pose inévitablement la question de savoir si ces personnes morales pourront également déléguer des responsabilités dont le non-respect est pénalement sanctionné !
La loi du 4 mai 1999 étant très récente, cette question n'a pas encore fait l'objet de beaucoup de développements.
Il semblerait logique, à présent que la personne morale peut être sanctionnée au même titre que les personnes physiques, qu'elle puisse également user de la faculté de déléguer une partie de ses pouvoirs.
La jurisprudence pénale confirme indirectement cette position en affirmant que l'employeur et le délégant s'entendent aussi bien de personnes physiques que de personnes morales.
Plusieurs juridictions ont ainsi déjà admis qu'une société puisse déléguer certains de ses pouvoirs à des secrétariats sociaux et se décharger par conséquent partiellement de sa responsabilité pénale.
Les travaux préparatoires à la loi du 4 mai 1999 semblent également en faveur des délégations de pouvoirs par les personnes morales et plus particulièrement par le conseil d'administration de la société, au nom et pour compte de la personne morale.
« L'organisation interne de la société » est le critère retenu par les travaux préparatoires pour permettre de cerner les hypothèses dans lesquelles la personne morale peut être tenue pour responsable.
Dès lors, si le conseil d'administration, au nom et pour compte de la personne morale, organise la société de manière efficace, au moyen de délégations de pouvoirs réelles et valides, le législateur sous-entend que seul le travailleur responsable de la matière déléguée sera pénalement responsable.
A l'inverse, si la société est mal organisée, la responsabilité de la personne morale pourra être retenue. La Cour de Cassation a même été jusqu'à affirmer que
« l'absence de délégation de pouvoirs peut être interprétée comme un signe de laxisme des dirigeants. » §4.
SUBDELEGATION ET CUMUL DE DELEGATION DE POUVOIRS a) Subdélégation de pouvoirs La subdélégation semble être autorisée par la jurisprudence belge.
Le délégataire qui fait l'objet d'une délégation de pouvoirs peut donc à son tour devenir délégant en transférant les pouvoirs faisant l'objet de la délégation à un « sous-délégataire » et ce, sans qu'il soit nécessaire que la faculté de subdélégation ait été accordée par le délégant originaire.
Le sous-délégataire doit bien entendu disposer de l'autorité, de la compétence, de moyens et d'une certaine autonomie, au même titre que le délégataire initial.
Soulignons qu'abuser de cette faculté de subdélégation pourrait avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement de la société en diluant les responsabilités de manière excessive.
b) Cumul de délégation de pouvoirs Un délégant peut-il confier une même responsabilité à deux délégataires différents ?
Le risque dans cette hypothèse est que la coexistence de délégations ne restreigne l'autorité et entrave les initiatives de chaque délégataire.
Seule une délimitation nette et précise des pouvoirs de chacun paraît compatible avec la notion de délégation.
En cas de litige, une coexistence de responsabilité entre les deux délégataires ne sera pas à exclure.
Matières délégables
La délégation de pouvoirs est admise en
toutes matières.
Elle est acceptée comme pouvant emporter exonération de responsabilité pénale tant en cas d'imputabilité judiciaire que lorsque l'imputabilité est légale (lorsque la loi désigne la personne qu'elle considère comme fautive).
D'autre part, la délégation doit être
partielle, dans le sens où l'objet de la délégation doit être précis et limité.
Les matières transférées doivent donc être clairement déterminées afin que le délégataire ait connaissance des limites et des modalités de concours de sa mission.
La délégation générale de l'ensemble de la responsabilité pénale est par conséquent exclue. Il serait trop tentant en effet pour le délégant d'effectuer une délégation dans l'unique but d'échapper à la loi pénale.
Monsieur KEFER écrit à juste titre que
« si la délégation était totale, portait sur l'ensemble des prérogatives d'organisation et de surveillance, la subordination juridique s'effacerait, le préposé deviendrait, compte tenu du caractère réaliste et autonome du droit pénal, le véritable employeur au sens pénal et, étant le patron réel aux yeux du personnel, endosserait la responsabilité pénale de l'employeur avec ses pouvoirs. » Preuve de la délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs en droit pénal peut être prouvée par tous les moyens admissibles en procédure pénale.
Les principes communs du droit de la preuve s'appliquent en ce qui concerne les règles relatives à la charge de la preuve.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- l'employeur est poursuivi et invoque la délégation de pouvoirs à titre de moyen de défense : dans cette hypothèse, la délégation est présumée si l'employeur l'allègue avec vraisemblance. La partie poursuivante devra renverser cette présomption en établissant l'inexistence de la délégation ;
- le délégataire est poursuivi : la qualité de délégataire ne se présume pas et le Ministère Public devra donc la prouver.
Effets de la délégation de pouvoirs
La Cour d'Appel de Bruxelles, dans son arrêt du 7 septembre 1994, énonçait que
« le délégant mis en cause qui invoque une délégation de pouvoirs acceptée sur le plan pénal est exonéré de toute responsabilité. » Deux hypothèses doivent être distinguées :
-
l'imputabilité est judiciaire : dans cette hypothèse, la responsabilité pénale du délégataire est engagée à la place de celle du délégant.
La responsabilité pénale est ainsi
transférée du délégant vers le délégataire. Cela permet de diminuer la mise en cause des dirigeants en rendant le délégataire responsable des infractions commises dans la sphère relevant de son autorité.
-
l'imputabilité est légale : cela signifie que le droit pénal désigne l'auteur responsable de l'infraction. Dans cette hypothèse, l'infraction pourra rester impunie s'il existe une délégation de pouvoirs correcte.
Le
délégant, personne légalement désignée, ne peut en effet être tenu pour responsable étant donné qu'il est « justifié » par la délégation de pouvoirs.
Quant au
délégataire, il ne peut non plus être poursuivi puisqu'il n'a pas été désigné par la loi comme étant la personne légalement responsable !
Pour aboutir à une telle impunité, il faut bien entendu que la délégation de pouvoirs soit valide.
Une application stricte des conditions de validité de la délégation de pouvoirs peut dès lors permettre, en pratique, de supprimer cette impunité.
En outre, le délégant pourra toujours être poursuivi si on peut lui reprocher une participation punissable.
Avec l'avènement de la nouvelle loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, une nouvelle question surgit :
« lorsqu'une infraction a été commise pour le compte d'une personne morale, cette dernière seule peut-elle être punie ou la personne physique ayant commis ladite infraction pour le compte de la personne morale peut-elle l'être également ? » La question a fait l'objet de longs débats au cours des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999. Il s'agissait en effet de trouver un juste équilibre entre deux objectifs légitimes :
- d'une part, diminuer la mise en cause des dirigeants faisant souvent office de boucs émissaires d'une politique de gestion frauduleuse de la personne morale qui les emploie ;
- d'autre part, éviter que la responsabilité pénale des personnes morales ne constitue un écran utilisé pour masquer les responsabilités personnelles.
Les débats ont finalement abouti à la rédaction d'un nouvel article 5 du Code Pénal:
« Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou de la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable (...) ». L'
alinéa deux de ce nouvel article donne une réponse particulièrement complexe à la question de savoir qui, de la personne morale et/ou de la personne physique, sera responsable de l'infraction commise par le délégataire.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
-
il existe une délégation de pouvoirs valide : si la délégation est valide et licite, que le délégataire a donc les moyens, l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour faire respecter une législation et que malgré tout, il omet d'agir alors qu'il aurait dû agir, le juge pourra considérer que c'est lui qui a commis la faute la plus grave ;
Dans cette hypothèse, la personne physique pourra
seule être tenue pour responsable de l'infraction commise.
-
il existe une délégation de pouvoirs incorrecte : si une société délègue des pouvoirs et que le délégataire commet une infraction, mais que la société a délégué ses pouvoirs de manière incorrecte ou imprécise, elle pourra être considérée comme ayant commis la faute la plus grave et ainsi être pénalement tenue pour responsable de l'infraction commise par son délégataire.
Dans un cas comme dans l'autre, il faudra toujours que la responsabilité de la personne morale ait été mise en cause
exclusivement par le fait du délégataire.
Si la personne morale est partiellement à l'origine de l'infraction, elle sera également pénalement responsable.
Bibliographie
A.
LEGISLATION - Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales,
M.B., 22 juin 1999, p.23.411.
- Doc. Parl., Chambre, sess. ord., 26 avril 1999, 1998-1999, 2093/5, p.29.
- Rapport de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1998-1999, n°1217/6, p.10.
B. DOCTRINE
- COENRAETS., Ph., et DE WOLF., P., « Les responsabilités civile et pénale des sociétés et de leurs dirigeants en droit de l'environnement », R.P.D.C., 1997, p.73.
- DUMONT, M., Le droit pénal social et les contrats spéciaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p.231 et s.
- HAMER, Ph., et ROMANIELLO, S., La responsabilité pénale des personnes morales -Loi du 4 mai 1999, Bruxelles, Kluwer, 10ème édition, 1999, p.15 et s.
- KEFER, F., « Le droit pénal du travail », Brugge, La Charte, 1997, n° 251 et s.
- ROGER-FRANCE, E., « La délégation de pouvoirs en droit pénal - Comment prévenir le risque pénal dans l'entreprise », Bruxelles, J.T., 25 mars 1999, p.257 et s.
- SIMONART, V., « Le contrat de management », Questions d'actualités du droit économique, Bruxelles,
Bruylant, 1994, p.35.
- SOCIETES, DIRECTION ET GESTION, La responsabilité pénale des personnes morales, Bruxelles, Kluwer, 20 avril 2000.
- P. VAN OMMESLAGHE, « La vie quotidienne de l'entreprise et le droit pénal : pratiques tolérées, pratiques interdites », Le risque pénal de la gestion des entreprises, Story-scientia, 1992, p.65.
C. JURISPRUDENCE
- Cass., 24 septembre 1962, Pas., 1963, I., p.102.
- Cass., 11 janvier 1965, Pas., 1965, I., p.458.
- Cass., 7 octobre 1974, Pas., 1975, I., p.155.
- Cass., 15 avril 1975, Pas., 1975, I., p.803.
- Cass. crim. fr., 2 octobre 1979, Bull.crim., 1978, p.727.
- Cass., 15 septembre 1981, R.W., 1981-1982, col. 1123.
- Cass., 9 décembre 1985, J.T.T., 1986, p.424. Cass., 25 avril 1989, Pas., 1989, I., p.884.
- Mons, 29 juin 1977, J.T.T., 1978, p.87.
- Anvers, 15 juin 1978, R.W., 1980-1981, col. 1897.
- Bruxelles, 26 juin 1980, R.W., 1980-1981, col. 2008.
- Bruxelles, 25 février 1991, J.T.T., 1991, p.353.
- Bruxelles, 7 septembre 1994, R.D.P., 1995, p.91.
- Bruxelles, 7 septembre 1994, J.T.T., 1996, p.81.
- Corr., Furnes, 13 novembre 1979, J.T.T., 1982, p.207.
- Corr., Bruges, 30 avril 1980, J.T.T., 1983, p.120.
- Corr., Bruxelles, 14 janvier 1986, Pas., 1986, III., p.22.
- Corr., Charleroi, 2 octobre 1991, Rev.dr.pen., 1992, p.249.