Un arrêt du 27
novembre 2003 de la 5ième chambre de la Cour de Justice des
Communautés européennes (Aff.
Zita Mode, www.europa.eu.int/eur-lex)
apporte d’intéressantes précisions dans la définition et dans les conditions de
la cession d’universalité, considérée comme neutre sur le plan de la TVA.
On sait que ce
principe est déposé dans l’article 11 de notre Code TVA qui prévoit que :
« N'est pas considérée comme une
livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport
en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche
d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout
ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le
cessionnaire est censé continuer la personne du cédant ».
Il s’agit de
la transposition de l’article 5 paragraphe 8 de la sixième directive CE TVA qui
dispose que :
« Les États membres peuvent considérer
que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou
sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de
biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire
continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas
échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de
concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total ».
Des questions
préjudicielles avaient été posées par une juridiction luxembourgeoise
concernant l'application de la TVA à la
vente d'un fonds de commerce de prêt-à-porter.
Une société
Zita Modes avait vendu à une société qui exploitait une parfumerie un fonds de
commerce de prêt-à-porter" pour un montant de 1.700.000 LUF, sans
appliquer la taxe. L’administration luxembourgeoise s’opposa à la franchise de
TVA en raison de l'absence de continuation de l'activité de la cédante, cette
dernier exploitant un commerce d'habillement et la cessionnaire une parfumerie.
La société
Zita Modes fit valoir que les dispositions organisant la neutralité en question
n'imposent nullement une continuation par la cessionnaire de l'activité de la
cédante dans la même branche.
Les questions
préjudicielles posées sont de savoir si l’assujetti cessionnaire doit
poursuivre la même activité que l’assujetti cédant et, par ailleurs, si ce
dernier doit disposer d’une autorisation d’exercer cette activité.
La Cour
considère que la règle de la non-livraison
énoncée à l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive constitue une
notion autonome du droit communautaire ayant pour objet d'éviter des
divergences dans l'application du régime de la TVA d'un État membre à l'autre.
L’interprétation de cette notion ne relève pas d’un renvoi aux droits nationaux
des Etats membres.
S'agissant des
biens transmis et de l'utilisation faite de ces biens par le bénéficiaire après
la transmission, il convient de constater, dit la Cour, que la sixième
directive ne comporte aucune définition de la notion de « transmission, à
titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une
universalité totale ou partielle de biens ».
La Cour va
donc s’attacher à définir cette notion en tenant compte du contexte de la
disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.
La Cour
constate que le régime des déductions vise à soulager entièrement
l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses
activités économiques. Le système commun de TVA garantit, par conséquent, la
neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels
que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites
activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (voir, en ce sens,
arrêts du 14 février 1985, Rompelman,
268/83, Rec. p. 655, point
19; du 15 janvier 1998, Ghent
Coal Terminal, C-37/95, Rec. p. I-1, point 15; du 21 mars
2000, Gabalfrisa e.a.,
C-110/98 à C-147/98, Rec.
p. I-1577, point 44; Midland
Bank, précité, point 19, et
Abbey National, précité,
point 24).
Elle constate
aussi que l’article 5 paragraphe 8 vise à permettre aux États membres de
faciliter les transferts d'entreprises ou de parties d'entreprises, en les
simplifiant et en évitant de grever la trésorerie du bénéficiaire d'une charge
fiscale démesurée qu'il aurait de toute façon récupérée ultérieurement par une
déduction de la TVA acquittée en amont.
Compte tenu de
cette finalité, dit la Cour, la notion de « transmission,
à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une
universalité totale ou partielle de biens » doit être interprétée en
ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie
autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas
échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie
d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome,
mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un
stock de produits.
D’autre part,
en ce qui concerne l'utilisation qui doit être faite par le bénéficiaire de
l'universalité de biens transmise, force est de constater, ajoute la Cour, que
l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ne contient pas de condition
expresse relative à cette utilisation.
La
circonstance que le bénéficiaire continue la personne du cédant n’est pas en
soi déterminant car cette continuation ne constitue pas une condition
d'application du régime de neutralité mais une simple conséquence du fait
qu'aucune livraison n'est censée avoir eu lieu.
Aussi, pour la
Cour, les transferts visés par l’article 5 paragraphe 8 sont ceux dont le
bénéficiaire a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie
d'entreprise transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité
concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock.
En revanche,
rien dans l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive n'exige
qu’antérieurement à la transmission, le bénéficiaire exerce le même type
d'activité économique que le cédant.
Enfin, la Cour
juge que cette disposition s'oppose à ce que l'État membre limite l'application
de cette règle de la non livraison
aux seules transmissions d'une universalité de biens dont le bénéficiaire détient une autorisation d'établissement pour l'activité
économique que cette universalité permet d'exercer.
Qu’en
retenir ?
Que le
bénéfice de l’article 11 CTVA n’est pas subordonné à la circonstance que cédant
et cessionnaire aient la même activité.
Il n’est pas
davantage requis que le cessionnaire dispose des autorisations pour exploiter
le fonds en question.
Le transfert
doit porter sur un fonds de commerce complet ou une partie autonome d'une
entreprise, susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
Enfin il faut
que la cession intervienne en vue d’une exploitation effective du fonds et non
pour une liquidation des actifs par le cessionnaire.
Cela pose un
problème pour les opérations de sale and lease back. Supposons un hôtel vendu par une société à
une autre société sous le régime de l’article 11 CTVA. Ensuite la société cessionnaire
loue ou confie la gestion de l’hôtel à la société cédante contre une redevance.
Le bénéfice de
l’article 11 est-il garanti ?
Certes la
société cessionnaire ne liquide pas le fonds de commerce mais elle ne
l’exploite pas personnellement. Il est vrai qu’en louant le fonds, elle en fait
une certaine exploitation, mais ce n’est pas la même exploitation au sens de la
poursuite de la personne de la cédante.
La condition
d’exploitation effective devrait donc encore être précisée.
> Transfert d’universalité et TVA
18 avril 2005, par PF
Si la notion de "cession d’universalité" ne couvre pas la simple cession de biens, la cession de clientèle (bases de données client + engagement de présenter le repreneur à toute la clientèle) est-elle une cession d’universalité ?
Merci.
> Transfert d’universalité et TVA
23 janvier 2005, par La rédaction
Voyez la décision de l’administration n° E.T. 108.026 du 23 décembre 2004 concernant la déduction de la TVA grevant les services utilisés pour les besoins de la cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité visées aux articles 11 et 18, § 3 du Code de la T.V.A. faisant suite à l’arrêt de la C.J.CE. du 22 février 2001 (affaire C-408/98 - Abbey National).
> Transfert d’universalité et TVA
17 août 2004, par Delcroix Pol
Ne pourrait-on pas penser, à la lecture de votre article, que la Cour se serait également prononcée, apparamment de manière indirecte, sur la consistance "minimum" de l’universalité cédée en franchise de tva.
L’universalité au sens de l’article 11 du code de la TVA comprendrait impérativement tous les éléments corporels et le (les) élément(s) incorporel(s) indispensable(s) à l’exercice de l’activité cédée en telle manière que la cession de tous les éléments corporels du fonds ne bénéficierait par de la franchise fiscale dès lors que le bail, par exemple, ne serait pas cédé.
Je vise en fait l’hypothèse de la brasserie qui cède tous les éléments corporels de l’établissement et qui conclut un bail commercial avec le cessionnaire.