Sur quelle
durée amortir un bien que le contribuable tient en usage pour une durée déterminée,
par exemple un immeuble tenu en usufruit ou en superficie ?
Le siège de la
matière réside dans les articles 49 et 61 CIR/92.
Il existe deux
manières d’envisager le problème.
On peut faire
correspondre la durée de l’amortissement fiscal avec la durée probable de
l’utilisation économique du bien et non en vertu de la durée dépendant des
conventions que le contribuable a voulu conclure pour les utiliser. C’est en ce
sens que la Cour d’appel de Liège a jugé dans un arrêt du 15 mars 2000 (R.G. n°
1996/FI/85).
Dans la même
sens, le tribunal de première instance de Anvers du 25 juin 2003 (R.G. n° 01/2368/A)
fait prévaloir la durée de vie économique « objective » qui dépend du
type de bien, sur la durée de vie « subjective » qui dépend de la
convention conclue par le contribuable permettant
d’utiliser ce bien.
A suivre ces
jurisprudences, un immeuble industriel dont la durée de vie économique probable
in abstracto est
de 20 ans, s’amortit en 20 ans même si le contribuable ne pourra effectivement
jouir du bien que sur la durée de son titre d’occupation, par exemple un
usufruit de 15 ans.
On peut au
contraire faire correspondre la durée de l’amortissement avec la durée du droit
en vertu duquel le bien est affecté à l’activité du contribuable, sauf si cette
durée est plus longue que la durée de vie économique du bien.
Ainsi un
immeuble détenu en vertu d’un contrat de superficie de 18 ans sera amorti en 18
ans et non en 20 ou 33 ans (suivant qu’il s’agit d’un immeuble de bureau ou un
bâtiment industriel).
L’article 61
CIR/92 dispose que « les amortissements sont considérés comme des frais
professionnels dans la mesure où ils … correspondent à une dépréciation
réellement survenue pendant la période imposable ».
Il est évident
qu’un droit de superficie de 18 ans se déprécie réellement d’un dix-huitième
chaque année. Cela ne signifie pas que le bien immeuble, objet de l’usufruit,
se déprécie en 18 ans mais ce qui est amorti c’est le droit et non le bien
sous-jacent.
D’ailleurs, ce
qui est activé est la valeur d’acquisition de l’usufruit et non celle du bien
sur quoi il porte.
C’est pour
cette raison que la CNC (avis n° 162/2) estime que « le droit d'usufruit
étant par essence temporaire - même s'il porte sur un bien dont l'utilisation
n'est pas limitée dans le temps, p. ex. un terrain - sa valeur d'acquisition
sera prise en charge selon un plan approprié sur la durée du droit d'usufruit
ou sur la durée d'utilisation économique de l'immeuble dans l'hypothèse (peu
probable compte tenu de la définition de l'usufruit) où cette durée
d'utilisation économique serait inférieure à la durée de l'usufruit ».
Dans le même
ordre d’idée, le commentaire administratif reconnaît que l'acquéreur du droit
peut amortir - selon la méthode linéaire ou dégressive - sur la durée de la
convention, les redevances payées d'avance, à moins que la durée normale
d'utilisation à admettre fiscalement ne soit plus courte (ComIr
61/120).
La question
est plus délicate lorsque le contribuable détient un bien construit sur un terrain
qu’elle tient en usufruit ou en emphytéose, ou encore en superficie.
Il faudra
amortir le droit réel d’usufruit, de superficie ou d’emphytéose (minimum 27 ans
pour ce dernier) sur la durée réelle du doit et sur base de la valeur
d’acquisition dudit droit.
L’immeuble par
contre l’amortit sur base des frais de construction.
Faut-il
l’amortir comme tel, soit sur sa durée de vie économique propre, ou sur la
durée d’utilisation possible par le contribuable, soit la durée du contrat de
superficie ou d’emphytéose.
Le commentaire
administratif précité laisse entendre qu’il faut effectivement respecter la
durée du contrat.
Cela paraît
logique car la dépréciation du bien dépend concrètement des circonstances qui
s’imposent à l’entreprise, à savoir qu’au terme
du titre d’occupation, le bien reviendra à un tiers par la voie de l’accession
(art. 555 du Code civil).
Le tribunal de
tribunal de première instance de Namur adopte ce raisonnement dans un jugement
du 26 juin 2002 (R.G. n° 2053/1999). Ses attendus méritent d’être cités :
Attendu que bien que tout amortissement
soit, par essence, forfaitaire et approximatif, il, faut cependant qu'il soit
raisonnable, c’est à dire qu'il corresponde à une dépréciation qui doit être
estimée rationnellement en tenant compte de tous les facteurs, quels qu'ils
soient, qui contribuent à cette dépréciation et qui ont agi sur une période
déterminée (Com. IR, 61/15) ;
Attendu que, dans le cas d'espèce, le bien à
amortir est un bâtiment à usage de bureaux et de laboratoires qui présente la
particularité d'avoir été érigé sur un terrain dont la demanderesse n'a la
jouissance que pour une durée limitée à 16 années en vertu d'un contrat de
superficie ;
Qu'en vertu des règles de droit propres à ce
contrat, le bâtiment sera acquis au propriétaire du terrain à l'échéance de la
16ème année ;
Qu'en vertu des accords intervenus entre
celui-ci et la demanderesse, ce transfert de propriété interviendra sans que
celle-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité ;
Que ces accords sont licites, aucune règle
d'ordre public n'interdisant au bénéficiaire d'un droit de superficie de
renoncer à toute indemnisation des investissements opérés sur le fonds pendant
sa jouissance ;
Attendu que le Com. IR n'envisage pas
expressément le cas qui se présente en l'espèce mais traite cependant de cas
qui lui sont comparables parce qu'ils présentent la même caractéristique de la
précarité du droit que détient le redevable sur le fonds auquel est lié un bien
à amortir ;
Qu'ainsi, le n° 61/39 traite de la concession
précaire, dans le cadre de laquelle l'avoir du redevable «qui doit généralement
faire retour gratuit aux pouvoirs concédant, subit chaque année une
dépréciation » : le texte mentionne simplement que « il est permis de reconstituer cet avoir en exemption d'impôt », mais qu'il s'en
déduit implicitement que la reconstitution est liée la durée de la concession ;
Qu'il traite également sous les n° 61/259 et
suivants des « frais de construction, d'aménagement, de démolition ou de
transformation d'immeubles, effectués par le
locataire exploitant » ;
Qu'il est dit au n° 61/265 qu'en ce qui
concerne les constructions non susceptibles d'enlèvement qui demeurent acquises
sans indemnité au propriétaire du sol à l'expiration du bail, « rien ne
s'oppose à ce que le locataire déduise de ses bénéfices, l'amortissement du
prix de revient desdites constructions, calculé soit sur la durée du premier
bail (...) soit même sur une durée moindre si le locataire établit (...) que la
dépréciation effective des constructions en cause justifie un amortissement
plus rapide » ;
Attendu que ces principes, ajoutés aux
arguments de la demanderesse résumés plus haut - que le Tribunal considère
comme pertinents et approuve entièrement - suffisent à démontrer que c'est bien
à tort que le défendeur a considéré devoir imposer les excédents
d'amortissements litigieux ;
Attendu que les constructions de la
demanderesse implantées sur le terrain faisant l'objet du droit de superficie
qui lui a été concédé le 7 décembre 1993 par Monsieur … non seulement peuvent,
mais doivent pour se conformer aux
règles du droit comptable, s'amortir sur la même durée que celle du contrat de
superficie, soit donc sur seize années ;
Ce
raisonnement s’appuie t’il sur une confusion entre les règles d’amortissement
du droit de superficie ou d’usufruit et celles applicables aux immeubles
corporels ?
Il est vrai
que dans l’absolu les règles d’amortissement d’un immeuble corporel et d’un
droit de superficie ou d’usufruit ne sont pas comparables.
Mais il
n’existe pas de confusion si l’on considère que la durée de vie économique est
une notion concrète et non abstraite. Cette notion peut dépendre de
circonstances extérieures au bien si ces circonstances impliquent
nécessairement que le bien disparaîtra du patrimoine du contribuable.
Sa
reconstitution doit alors être appréciée en fonction de ces circonstances. Le
commentaire administratif semble en ce sens. La jurisprudence devrait
logiquement suivre.
Cependant, le
critère légal de l’article 61 CIR/92 vise une « dépréciation réellement
survenue pendant la période imposable ». La dépréciation intrinsèque du bien est et
reste de 3 % ou 5 % par an. Une dépréciation extrinsèque par contre sera la
durée d’utilisation possible du bien.
On pourra
cependant respecter le prescrit strict de l’article 61 tout en respectant le
soutènement économique de l’amortissement en procédant autrement.
En effet, une
solution consisterait à amortir l’immeuble construit sur le fonds tenu en
usufruit ou superficie au rythme propre à l’immeuble (3 % par an par exemple).
Si au moment où le contrat d’usufruit ou de superficie prend fin, l’immeuble
n’est pas entièrement amorti, et comme par accession il quitte le patrimoine du
contribuable, il s’agit alors d’opérer un amortissement accéléré.