Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Les dangers de l’amortissement

Cass. 3 octobre 2003
mardi 28 octobre 2003. Un article de Gilles CARNOY
L’article 41 CIR/92 définit comme actif professionnel les immobilisations ou la partie de celles-ci sur lesquelles des amortissements sont opérés. Si on amortit des travaux, tout le bien devient-il professionnel avec les conséquences que l’on sait en cas de revente avec plus-value ?

Une personne exploite un hôtel. Elle n’amortit pas le bâtiment qui abrite l’hôtel. Elle réalise dans le bien des travaux de véranda qu’elle amortit.

Puis elle vend l’immeuble et réalise une plus-value. L’administration fiscal prétend taxer cette plus-value sur base de l’article 28 al. 1, 1° du CIR/92 (plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle).

L'article 41, 2° CIR/92 prévoit que sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement.

Le contribuable soutient que seuls les travaux de transformation de l'immeuble et d'aménagement de la véranda avaient fait l'objet d'amortissements et que l'immeuble n'était pas un bien affecté à l'exercice de leur activité professionnelle à défaut d’amortissement sur l’immeuble.

L’arrêt soumis au contrôle de la Cour de cassation relève que « la véranda, tant par sa structure que par sa destination, constitue un immeuble indissociable de l'immeuble acquis ; qu'il en est de même des travaux (...) impliquant une incorporation au bâtiment. »"

L’arrêt considère encore que les divers travaux se sont incorporés de façon indissociable à l'immeuble, « de sorte que les amortissements desdits travaux doivent être assimilés à ceux de la construction elle-même. »

La taxation de la plus-value sur (tout) l’immeuble est donc justifiée selon la Cour d’appel.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2003 (R.G. n° F020029F, www.cass.be), décide que ce faisant, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

C’est un arrêt qui dépend de la constatation souveraine par la Cour d’appel de ce que la véranda amortie est l’immeuble en se confondant avec lui. Cette constatation opérée, qui lie la Cour de cassation, la décision ne pouvait être différente.

Cependant, on peut se demander en quoi cette assimilation est justifiée. Que les travaux soient incorporés dans l’immeuble ne fait pas de doute. En déduire qu’ils s’assimilent à l’immeuble, il y a une marge.

Sur le plan comptable, les travaux sont déterminables, chiffrés, et parfaitement amortissables indépendamment de l’immeuble.

L’article 41 CIR/92, dans sa version actuelle, dispose que « …sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle : … 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement; … »

Le texte même permet donc de distinguer dans une immobilisation, les parties sur lesquelles des amortissements sont réalisés. Si une comptabilité régulière fait bien cette distinction, on ne voit pas pourquoi il serait possible de recourir à une assimilation.

Retenons cependant le danger que présente l’assimilation dans le cas de travaux intimement incorporés à l’immeuble.

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).