Une personne exploite un hôtel.
Elle n’amortit pas le bâtiment qui abrite l’hôtel. Elle réalise dans le bien
des travaux de véranda qu’elle amortit.
Puis elle vend l’immeuble et
réalise une plus-value. L’administration fiscal prétend taxer cette plus-value
sur base de l’article 28 al. 1, 1° du CIR/92 (plus-values sur des éléments de
l'actif affectés à l'activité professionnelle).
L'article 41, 2° CIR/92 prévoit
que sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle
les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des
amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement.
Le contribuable soutient que
seuls les travaux de transformation de
l'immeuble et d'aménagement de la véranda avaient fait l'objet d'amortissements
et que l'immeuble n'était pas un bien affecté à l'exercice de leur activité
professionnelle à défaut d’amortissement sur l’immeuble.
L’arrêt soumis au contrôle de la
Cour de cassation relève que « la
véranda, tant par sa structure que par sa destination, constitue un immeuble
indissociable de l'immeuble acquis ; qu'il en est de même des travaux (...) impliquant
une incorporation au bâtiment. »"
L’arrêt considère encore que les
divers travaux se sont incorporés de façon indissociable à l'immeuble, « de sorte que les amortissements
desdits travaux doivent être assimilés à ceux de la construction elle-même. »
La taxation de la plus-value sur
(tout) l’immeuble est donc justifiée selon la Cour d’appel.
La Cour de cassation, dans un
arrêt du 3 octobre 2003 (R.G. n° F020029F, www.cass.be), décide que ce faisant, la Cour d’appel
a légalement justifié sa décision.
C’est un arrêt qui dépend de la
constatation souveraine par la Cour d’appel de ce que la véranda amortie est l’immeuble en se confondant avec
lui. Cette constatation opérée, qui lie la Cour de cassation, la décision ne
pouvait être différente.
Cependant, on peut se demander en
quoi cette assimilation est justifiée. Que les travaux soient incorporés dans
l’immeuble ne fait pas de doute. En déduire qu’ils s’assimilent à l’immeuble,
il y a une marge.
Sur le plan comptable, les
travaux sont déterminables, chiffrés, et
parfaitement amortissables indépendamment de l’immeuble.
L’article 41 CIR/92, dans sa
version actuelle, dispose que « …sont
considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle : … 2°
les immobilisations ou la partie de
celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de
valeur sont admis fiscalement; … »
Le texte même permet
donc de distinguer dans une immobilisation, les parties sur lesquelles des
amortissements sont réalisés. Si une comptabilité régulière fait bien cette
distinction, on ne voit pas pourquoi il serait possible de recourir à une
assimilation.
Retenons
cependant le danger que présente l’assimilation dans le cas de travaux intimement
incorporés à l’immeuble.