Droit Fiscalité belge

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Cette liberté comporte un double aspect:

-          Les mouvements de capitaux qui sont liés à la mise en oeuvre d'autres libertés: il s'agit pour l'essentiel de paiements, visés à l'article 56, paragraphe 2,

-          Les mouvements de capitaux "purs", visés à l'article 56, paragraphe 1er: placements, investissements … Toutefois, exerce son droit d'établissement, plutôt qu'il ne revendique la libre circulation des capitaux, "le ressortissant d'un Etat membre qui détient dans le capital d'une société établie dans un autre Etat membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d'en déterminer les activités" (C-251/98, Baars, 13 avril 2000).

La libéralisation des mouvements de capitaux s'est faite progressivement, et plus lentement que les autres grandes libéralisations du marché commun, surtout en ce qui concerne les mouvements de capitaux "purs".

Elle n'a été achevée pour l'essentiel que le 1er juillet 1990, et vraiment complètement, que le 31 décembre 1995. Il est vrai que nombre de gouvernements ont longtemps redouté la "fuite des capitaux", dont ils craignaient notamment qu'elle ne facilite la fraude fiscale ou n'affaiblisse la monnaie nationale.

Mais si cette liberté a été lente au démarrage, elle s'est également arrêtée moins vite. Tortue l'emportant sur le lièvre, elle concerne en effet aussi de manière plus explicite les relations avec les pays tiers (cf. art. 56 TCE).

Cette ouverture vers la libre circulation mondiale des capitaux, consacrée par le traité de Maastricht, s'explique en bonne partie par la volonté de favoriser la confiance des marchés financiers internationaux dans la future monnaie européenne, elle aussi mise véritablement sur les rails par le même traité. L'union monétaire européenne souhaitait apparaître vis-à-vis du monde comme un espace de libre circulation, à l'instar de la politique monétaire américaine.

Un certain nombre d'exceptions sont prévues (art. 56), du reste plus nombreuses dans les relations avec les pays tiers (art. 57, 59 et 60).

L'arrêt Verkooijen (C-35/98, 6 juin 2000) illustre le principe: le régime néerlandais d'exonération (très) partielle à l'impôt des personnes physiques des dividendes, est contraire au traité et à sa directive de mise en oeuvre, dans la mesure où cette exonération est réservée aux dividendes versés par des sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas.

En ce qui concerne les exceptions, le traité stipule notamment que la libre circulation des capitaux ne porte pas atteinte au droit des Etats "d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis" ainsi que "de  prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale" (art. 58, § 1er).

Cependant, la disposition exclut les mesures qui pourraient constituer "un moyen de discrimination arbitraire" ou "une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements" (art. 58, § 3).

Cette phraséologie correspond mutatis mutandis à ce que l'article 28 prévoit pour les dérogations à l'interdiction des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Il n'est donc pas étonnant que la Cour emploie des critères identiques: interprétation restrictive des causes de dérogation et contrôle de l'exacte proportionnalité des mesures prises.

Ainsi de l'interdiction faite par la Belgique à ses propres résidents de souscrire des euro-obligations émises en 1994 avec exonération de toute retenue à la source, comme il est d'usage sur le marché des euro-obligations (C-478/98, Commission / Belgique, 26 septembre 2000).

Le Gouvernement du Royaume tentait de justifier la restriction par le souci d'éviter que ses résidents n'éludent l'impôt belge en ne déclarant pas les intérêts perçus. Mais la Cour de faire observer, d'une part, qu'une "présomption générale d'évasion ou de fraude fiscales ne saurait justifier une mesure fiscale portant atteinte aux objectifs" du droit européen, et, d'autre part, que "rien n'empêche les résidents belges … d'acquérir des titres d'emprunt émis sur le marché euro-obligataire par des émetteurs autres que le royaume de Belgique, lesquels ne sont pas non plus soumis au précompte mobilier belge".

En conséquence, la mesure litigieuse ne respecte pas le principe de proportionnalité, qui aurait exigé qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

En vue de lutter contre les infractions à leurs lois et réglements (notamment en matière fiscale), les Etats membres peuvent en particulier prendre les mesures "indispensables" (art. 58-1-b).

Ils pourront donc éventuellement instituer des formalités de déclaration préalable, mais non, en principe, une procédure d'autorisation préalable des exportations de capitaux: un tel mécanisme risquerait de rendre la liberté garantie par le traité illusoire (aff.jtes C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Sanz de Lera e.a., 14 décembre 1995).

Par ailleurs, la faculté laissée aux Etats membres d'opérer des distinctions selon la résidence des contribuables ou le lieu d'investissement de leurs capitaux, porte uniquement sur les dispositions de leur législation fiscale "qui existent à la fin de 1993" (acte final de la conférence intergouvernementale de Maastricht, déclaration relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté Européenne).

Un article de  Michel DE WOLF
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