Cette liberté comporte un double
aspect:
-
Les mouvements de capitaux qui sont liés à la
mise en oeuvre d'autres libertés: il s'agit pour l'essentiel de paiements,
visés à l'article 56, paragraphe 2,
-
Les mouvements de capitaux "purs",
visés à l'article 56, paragraphe 1er: placements, investissements … Toutefois,
exerce son droit d'établissement, plutôt qu'il ne revendique la libre
circulation des capitaux, "le ressortissant d'un Etat membre qui détient
dans le capital d'une société établie dans un autre Etat membre une
participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la
société et lui permettant d'en déterminer les activités" (C-251/98, Baars, 13 avril 2000).
La libéralisation des mouvements
de capitaux s'est faite progressivement, et plus lentement que les autres
grandes libéralisations du marché commun, surtout en ce qui concerne les
mouvements de capitaux "purs".
Elle n'a été achevée pour
l'essentiel que le 1er juillet 1990, et vraiment complètement, que le 31
décembre 1995. Il est vrai que nombre de gouvernements ont longtemps redouté la
"fuite des capitaux", dont ils craignaient notamment qu'elle ne
facilite la fraude fiscale ou n'affaiblisse la monnaie nationale.
Mais si cette liberté a été lente
au démarrage, elle s'est également arrêtée moins vite. Tortue l'emportant sur
le lièvre, elle concerne en effet aussi de manière plus explicite les relations
avec les pays tiers (cf. art. 56 TCE).
Cette ouverture vers la libre
circulation mondiale des capitaux, consacrée par le traité de Maastricht,
s'explique en bonne partie par la volonté de favoriser la confiance des marchés
financiers internationaux dans la future monnaie européenne, elle aussi mise
véritablement sur les rails par le même traité. L'union monétaire européenne
souhaitait apparaître vis-à-vis du monde comme un espace de libre circulation,
à l'instar de la politique monétaire américaine.
Un certain nombre d'exceptions
sont prévues (art. 56), du reste plus nombreuses dans les relations avec les
pays tiers (art. 57, 59 et 60).
L'arrêt Verkooijen
(C-35/98, 6 juin 2000) illustre le principe: le régime néerlandais
d'exonération (très) partielle à l'impôt des personnes physiques des
dividendes, est contraire au traité et à sa directive de mise en oeuvre, dans
la mesure où cette exonération est réservée aux dividendes versés par des
sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas.
En ce qui concerne les
exceptions, le traité stipule notamment que la libre circulation des capitaux
ne porte pas atteinte au droit des Etats "d'appliquer les dispositions
pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre
les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis" ainsi
que "de prendre toutes les mesures
indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements,
notamment en matière fiscale" (art. 58, § 1er).
Cependant, la disposition exclut
les mesures qui pourraient constituer "un moyen de discrimination
arbitraire" ou "une restriction déguisée à la libre circulation des
capitaux et des paiements" (art. 58, § 3).
Cette phraséologie correspond mutatis mutandis à ce que l'article 28
prévoit pour les dérogations à l'interdiction des restrictions quantitatives et
mesures d'effet équivalent.
Il n'est donc pas étonnant que la
Cour emploie des critères identiques: interprétation restrictive des causes de
dérogation et contrôle de l'exacte proportionnalité des mesures prises.
Ainsi de l'interdiction faite par
la Belgique à ses propres résidents de souscrire des euro-obligations émises en
1994 avec exonération de toute retenue à la source, comme il est d'usage sur le
marché des euro-obligations (C-478/98, Commission / Belgique, 26 septembre
2000).
Le Gouvernement du Royaume
tentait de justifier la restriction par le souci d'éviter que ses résidents
n'éludent l'impôt belge en ne déclarant pas les intérêts perçus. Mais la Cour
de faire observer, d'une part, qu'une "présomption générale d'évasion ou
de fraude fiscales ne saurait justifier une mesure fiscale portant atteinte aux
objectifs" du droit européen, et, d'autre part, que "rien n'empêche
les résidents belges … d'acquérir des titres d'emprunt émis sur le marché euro-obligataire par des émetteurs autres que le royaume de
Belgique, lesquels ne sont pas non plus soumis au précompte mobilier
belge".
En conséquence, la mesure
litigieuse ne respecte pas le principe de proportionnalité, qui aurait exigé
qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et
qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
En vue de lutter contre les
infractions à leurs lois et réglements (notamment en
matière fiscale), les Etats membres peuvent en particulier prendre les mesures
"indispensables" (art. 58-1-b).
Ils pourront donc éventuellement
instituer des formalités de déclaration préalable, mais non, en principe, une
procédure d'autorisation préalable des exportations de capitaux: un tel
mécanisme risquerait de rendre la liberté garantie par le traité illusoire (aff.jtes C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Sanz de Lera e.a., 14 décembre 1995).
Par ailleurs, la faculté laissée
aux Etats membres d'opérer des distinctions selon la résidence des
contribuables ou le lieu d'investissement de leurs capitaux, porte uniquement
sur les dispositions de leur législation fiscale "qui existent à la fin de
1993" (acte final de la conférence intergouvernementale de Maastricht,
déclaration relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté
Européenne).