Introduction
La loi du 27
juin 1921 contient désormais, en matière de
tenue et de contrôle des comptes des associations, des obligations
partiellement analogues à celles des sociétés.
Les
obligations comptables des ASBL font l'objet d'une disposition générale,
insérée dans l'article 17 de la loi du 27 juin 1921. Elles varient selon la
taille de l'entité. Elles incluent des formalités
de dépôt des comptes. Et pour les très grandes ASBL, la loi impose également
une obligation de contrôle externe, par un commissaire membre de l'Institut des
reviseurs d'entreprises.
Des
dispositions, similaires sous réserve de certaines spécificités, spécialement
en termes de publication des comptes, sont
prévues pour les associations sans but lucratif étrangères disposant d'un centre
d'opérations en Belgique (art. 26octies, § 3), pour les fondations (art. 37) et
pour les AISBL (art. 53, § 5).
Objet de l'étude
Dans la
présente étude, nous ne reviendrons pas sur les questions déjà traitées dans
notre site, notamment le calcul des seuils qui déterminent
l'application d'une comptabilité simplifiée ou d'une comptabilité complète, ou
encore les obligations de dépôt des comptes annuels.
Signalons
simplement qu'entre-temps sont intervenues une précision et une modification.
La précision
porte sur l'entrée en vigueur et les dispositions transitoires. En vertu d'un
arrêté royal du 2 avril 2003, les associations constituées avant le 1er janvier
2004 doivent appliquer les nouvelles règles de comptabilité et de contrôle au
plus tard à partir du premier exercice comptable débutant après le 31 décembre
2004 (en général donc, l'exercice comptable correspondant à l'année civile
2005). Les associations constituées à partir du 1er janvier 2004 sont par
contre soumises au nouveau régime dès leur création.
La
modification porte sur le lieu de dépôt des comptes annuels prescrit pour
certaines associations: une loi du 16 janvier 2003 (Banque-Carrefour
des Entreprises) a remplacé le greffe du tribunal civil par celui du tribunal
de commerce. Rappelons toutefois que le dépôt se fera, dans certaines
hypothèses, en d'autres endroits encore: la Centrale des bilans de la Banque
nationale de Belgique ou le service public fédéral de la justice.
La dualisation
comptable des associations
La loi du 27
juin 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 au terme
d'un débat parlementaire particulièrement vif, établit comme l'on sait deux
régimes distincts (art. 17, 37 et 53).
Le régime de
la comptabilité complète en partie double, conforme
à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises,
s'applique aux associations qui atteignent, à la date de clôture de l'exercice
social, les chiffres ci-après pour au moins deux des trois critères visés
(chiffres susceptibles d'être adaptés par le Roi en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation):
-
Cinq travailleurs en moyenne annuelle exprimés
en équivalents temps plein,
-
250.000 EUR pour le total des recettes autres
qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée,
-
Un total du bilan de 1.000.000 EUR.
Si ces seuils
ne sont pas franchis, ou si un seul d'entre eux l'est, l'association pourra se
contenter d'une comptabilité simplifiée, dont la loi du 27 juin 1921 précise
qu'elle porte "au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces
et en comptes, selon un modèle établi par le Roi", lequel modèle est
actuellement contenu dans un arrêté royal du 26 juin 2003.
Prima facie,
le régime dual ainsi mis en place fait songer à celui formulé
principalement pour les commerçants personnes physiques par la loi du 17
juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Ceux-ci doivent
également tenir soit une comptabilité simplifiée, soit une comptabilité
complète en partie double, selon l'importance de leur chiffre d'affaires. Le cas
échéant, leur comptabilité simplifiée comprend trois journaux: un journal
financier, reprenant les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte;
un journal des achats; un journal des ventes. La comptabilité complète en
partie double implique non seulement l'utilisation de la technique de la partie
double (débits et crédits), mais surtout le dépassement des enregistrements
fondés sur les seuls mouvements de trésorerie par la prise en compte de tous
les éléments susceptibles d'influencer le patrimoine de l'association, même
ceux qui ne correspondent pas à un encaissement ou décaissement
(amortissements, réductions de valeur, provisions, régularisations, activations
diverses, droits et engagements …).
Le législateur
s'est inspiré de ce système lorsqu'il s'est intéressé aux associations, mais il
existe d'importantes nuances. Pour les associations, le seuil est en effet fixé
d'une manière plus complexe, puisque faisant appel à trois critères plutôt qu'à
un seul. Par ailleurs, à lire la loi, la comptabilité simplifiée des
associations aurait pu se limiter à un journal financier, sans que ne doivent
s'y ajouter un journal des achats et un journal des ventes. Enfin, et surtout,
dans la loi du 27 juin 1921 réformée, la
comptabilité simplifiée exigée des plus petites associations n'est pas formellement
raccrochée à la comptabilité simplifiée des petites entreprises, de telle sorte
que, sous réserve de l'arrêté d'exécution (ci-après), les principes communs à
toute comptabilité, même simplifiée, prévus par la loi du 17 juillet 1975,
auraient pu ne pas s'appliquer comme tels aux plus petites associations:
obligation d'inventaire annuel (art. 9 de la loi du 17 juillet 1975),
obligation de conservation décennale des livres comptables (art. 7, § 2, al. 2
de la loi du 17 juillet 1975, et art. 9 de l'A.R. du
12 septembre 1983), obligation de pièces justificatives (art. 6 de la loi du 17
juillet 1975) …
Dualisation ou
émiettement du régime comptable?
Au-delà de
cette summa divisio entre
comptabilité simplifiée et comptabilité complète, la loi du 27 juin 1921 ouvre
encore la porte à une diversité plus grande.
En effet,
lorsqu'une association est soumise, en raison de la nature des activités
qu'elle exerce à titre principal, à des règles comptables particulières, résultant
d'une autre législation ou réglementation publique, elle devra se référer à
cette dernière législation ou réglementation plutôt qu'au régime général défini
par la loi du 27 juin 1921, "pour autant que [ces règles particulières]
soient au moins équivalentes à celles prévues par [la loi du 27 juin
1921]" (art. 17, § 4, de cette loi).
La dérogation
en faveur des régimes comptables particuliers au moins équivalents s'applique
sans considération de la qualité de l'auteur de ces régimes. En d'autres termes,
ces derniers peuvent résulter aussi bien d'une initiative fédérale que
régionale ou communautaire.
Le jugement
sur le caractère au moins équivalent de la réglementation particulière est de
la responsabilité de l'organe de gestion de l'association, sous le contrôle de
son commissaire éventuel (cf. Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 26
juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans
but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif).
Par ce mécanisme
dérogatoire, le législateur a voulu préserver les régimes particuliers mis en
place dans tel ou tel secteur (comme les hôpitaux, les organisations non
gouvernementales de coopération au développement...). Il ne s'agissait en effet
pas que les associations concernées puissent invoquer la loi du 2 mai 2002 en
tant que lex posterior, et
spécialement le régime de faveur des petites associations qu'elle instaure,
pour échapper désormais aux obligations
comptables qui avaient été promulguées antérieurement à leur charge,
indépendamment de tout critère de taille.
Ceci dit, on
peut s'interroger sur la pertinence de cette volonté de sauvegarder les régimes
particuliers. Elle semble, à l'examen, avant tout porteuse d'incertitude. Elle
implique en effet que les gestionnaires et leurs conseillers maîtrisent à la
fois le régime général et le régime particulier, en vue de les comparer. Le cas
échéant, elle les oblige à s'interroger sur la compatibilité de telle ou telle
disposition particulière avec le principe d'équivalence. Ainsi de l'article 2,
4, de l'arrêté royal
du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, qui prévoit que: "L'amortissement
prend cours le premier janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle
l'installation ou l'équipement a été mis en état d'exploitation effective"
(sauf si celle-ci intervient en janvier). Cela est-il compatible, pour un
hôpital qui serait en même temps une grande ASBL (la plupart des cas!), avec le
régime découlant de la loi du 17 juillet 1975, en ce compris le principe
d'image fidèle des charges?
En outre, nous
ne sommes guère convaincus par l'argument tiré du risque d'évasion, vers la
comptabilité simplifiée, des petites associations antérieurement soumises à des
réglementations particulières supposées plus exigeantes: ce risque paraît en
effet avoir été exagéré par le législateur, au regard des contraintes
qu'implique de toute manière ladite comptabilité simplifiée (infra), notamment
la tenue d'un livre comptable coté et l'établissement d'un état du patrimoine.
L'option des petites
associations pour la comptabilité complète
Une petite
association peut toujours opter pour la comptabilité plus complète des grandes
associations. Mais dans ce cas, elle devra respecter l'intégralité des
dispositions applicables aux grandes associations, et publier ses comptes
annuels selon le schéma approprié à ces grandes associations pendant au moins
trois exercices successifs (art. 15 de l'A.R. du 26
juin 2003). Elle ne semble donc pas autorisée à substituer à l'approche
"dépenses / recettes" de la comptabilité simplifiée, le concept
"charges / produits" de la comptabilité complète, sans,
simultanément, suivre les règles d'évaluation imposées aux grandes associations
(pour une critique de ce système "jusqu'au-boutiste": G. GELDERS,
"La comptabilité et les comptes annuels des petites ASBL: un arrêté royal
à remettre sur le métier", Actualité comptable, 2003, n 15, p. 2).
En outre, tout
passage optionnel de la comptabilité simplifiée à la comptabilité complète doit
faire l'objet d'une justification et d'une estimation de ses principales
conséquences, à publier en annexe aux comptes annuels. Il en va de même d'un
éventuel retour à la comptabilité simplifiée.
Similitudes apparentes de la comptabilité "simplifiée" des petites
associations et des petites entreprises
Sans doute
effrayé des incertitudes et difficultés qu'aurait impliquées la création d'une
comptabilité simplifiée sui generis pour les petites associations, l'arrêté
royal du 26 juin 2003 leur impose le respect de plusieurs règles de la loi du
17 juillet 1975 :
-
Le principe d'appropriation: "la
comptabilité doit être appropriée à la nature et à l'étendue des activités de
l'association" (art. 2 de l'A.R. du 26 juin 2003
- comp. art. 2 de la loi du 17 juillet 1975), ce qui
pourra impliquer d'aller au-delà des exigences minimales du modèle établi par
le Roi, en fournissant des informations
complémentaires dans l'annexe (art. 11, al. 2, de l'A.R.);
-
L'inventaire annuel: "une fois l'an au
moins, il est procédé, avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de
relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la
date choisie un inventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de
toute nature de l'association" (art. 5 de l'A.R.
du 26 juin 2003 - comp. art. 9, § 1er, première
phrase de la loi du 17 juillet 1975);
-
Le principe de justification: "toute
écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de
référence à celle-ci" (art. 4, al. 1er, de l'A.R.
du 26 juin 2003, et art. 6, al. 1er, de la loi du 17 juillet 1975);
-
Le principe de tenue régulière et continue des
livres: le livre comptable est "tenu par ordre de dates, sans blanc, ni
lacunes, de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité
et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture
primitive doit rester visible" (art. 3, § 3, de l'A.R.
du 26 juin 2003 - comp. art. 7, § 2, et 8, § 1er, de
la loi du 17 juillet 1975; "les opérations... sont inscrites sans retard,
de manière fidèle et complète et par ordre de date" (art. 2 de l'A.R. du 26 juin 2003
comp. art. 5 de la loi du 17 juillet 1975). Le
Rapport au Roi confirme la légalité de la
pratique consistant à coller de manière inaltérable des listes imprimées à partir
d'un logiciel de comptabilité, voire d'un tableur;
-
Les délais d'archivage des pièces ("les
pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant
dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour
les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers":
art. 4, al. 2, de l'A.R. du 26 juin 2003, et art. 6,
al. 4, de la loi du 17 juillet 1975) et des livres comptables ("le livre
doit être conservé en original pendant dix ans à partir du premier janvier de
l'année qui suit sa clôture": art. 3, § 4, de la l'A.R.
du 26 juin 2003 - comp. art. 9 de l'A.R. du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17
juillet 1975).
Les
différences par rapport au régime de la loi du 17 juillet 1975 semblent à
première vue assez limitées :
-
L'inventaire ne porte pas formellement
sur les moyens propres de l'association, mais l'on sait que ceux-ci sont égaux
à la différence entre les avoirs et les dettes, qui doivent quant à eux être
inventoriés;
-
Le livre comptable, s'il doit être coté et
identifié par la dénomination de l'association, ne doit pas être visé par une
autorité extérieure ni même identifié par l'envoi à cette autorité d'un formulaire
ad hoc, mais simplement "signé avant sa première utilisation et ensuite
chaque année par la/les personnes qui représentent l'association à l'égard des
tiers" (art. 3, § 2, de l'A.R. du 26 juin 2003 -
comp. art. 6 de l'A.R. du
12 septembre 1983);
-
Le livre comptable exigé des associations
comporte, à titre de minimum, une ventilation des recettes et dépenses lesquelles ne peuvent être compensées entre
elles (art. 12, al. 3, de l'A.R. du 26 juin
2003) selon deux critère:
a)
d'une part, le compte en banque à vue (par
opposition à terme) ou assimilé, ou la caisse qui
sont mouvementés;
b)
d'autre part, la nature de la dépense ou de la
recette. A cet égard, les dépenses seront, au minimum, ventilées en:
marchandises et services, rémunérations, services et biens divers, autres (avec
pour cette catégorie résiduaire une courte description). Les recettes seront,
au minimum, distinguées en: cotisations, dons et legs, subsides, autres (avec
ici aussi une courte description). Les "autres" recettes et dépenses
pourront concerner par exemple des intérêts perçus ou payés, des acquisitions
ou cessions d'immobilisations, etc.
L'obligation
de tenue d'une comptabilité analytique que certains croient déduire de
l'article 3, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 ("Si une entreprise
poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distincts
sera introduit pour chacune de ces activités") n'est imposée ni aux
petites entreprises (art. 5 de la loi du 17 juillet 1975), ni aux petites
associations (voyez le Rapport au Roi précédant l'A.R.
du 26 juin 2003).
Divergences de la comptabilité simplifiée des petites associations et des
petites entreprises
L'arrêté royal
du 26 juin 2003 impose aux petites associations des obligations, en matière de
règles d'évaluation, qui ne sont pas formellement
prévues pour les commerçants personnes physiques qui constitueraient de petites
entreprises. En effet, les petites associations doivent arrêter des règles
d'évaluation à résumer dans l'annexe (publiée) à leurs comptes annuels et à
appliquer de manière identique d'un exercice à l'autre, sauf lorsqu'elles ne permettent
plus d'établir l'inventaire avec prudence, sincérité et bonne foi. Dans ce cas,
elles seront adaptées, moyennant mention et justification des modifications
dans l'annexe aux comptes annuels, laquelle devra aussi estimer l'influence des
adaptations pratiquées (cf. art. 6 et 7 de l'A.R. du
26 juin 2003). Ce formalisme, largement
inspiré de ce qui est prévu pour la plupart des entreprises (voy. les art. 28 et 30 de l'A.R.
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) n'est cependant, en
ce qui concerne les petites entreprises, pas imposé aux commerçants personnes
physiques (voy. les art. 9, § 2, al. 3, et 10, § 2,
al. 4, 1, de la loi
du 17 juillet 1975).
Mais il y a,
pour les petites associations, plus grave, au sens étymologique premier du mot.
Alors que, rappelons-le, la loi prévoit que les petites associations
"tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les
mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi
par le Roi", le pouvoir exécutif a en réalité réglementé beaucoup plus
largement que "les mouvements des disponibilités en espèces et en
comptes". En effet, outre un état des recettes et des dépenses qui résulte
directement du relevé à faire figurer dans le livre comptable (avec ses huit
catégories), l'arrêté royal du 26 juin 2003 impose une annexe aux comptes
annuels qui comprend notamment un état du patrimoine de l'association.
L'urgence
invoquée par le Gouvernement à propos de son projet d'arrêté a selon toute vraisemblance
réduit l'intervention de la section de législation du Conseil d'Etat à un avis
au demeurant non publié portant exclusivement sur le
caractère fédéral de la compétence à prendre l'arrêté. L'excès de pouvoir, au
regard de la loi du 27 juin 1921, ne peut cependant pas être exclu.
L'obligation de dresser un état du patrimoine paraît en effet difficilement se
justifier par l'objectif de vérifier si, éventuellement, l'association ne
dépasserait pas le seuil en termes de total de
bilan intervenant dans les critères d'application de la réglementation des
grandes associations: une telle obligation apparaît en effet comme totalement
disproportionnée au regard de cet objectif, cité incidemment par le Rapport au
Roi.
L'état du
patrimoine, qui devra être publié en tant qu'élément des comptes annuels, doit,
non seulement, "indiquer systématiquement, à la date de clôture de
l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de
l'association", mais doit également mentionner certains droits et
engagements (art. 14, al. 2 et 3, de l'A.R. du 26
juin 2003)! Le schéma minimum normalisé de cet
état comprend en effet quatre parties :
-
"avoirs", subdivisée en huit
rubriques: immeubles, machines, mobilier et matériel roulant, stocks, créances,
placements de trésorerie, liquidités, autres avoirs;
-
"dettes", subdivisée en cinq
rubriques: dettes financières, dettes à l'égard de fournisseurs, dettes à
l'égard des membres, dettes fiscales salariales et sociales, autres dettes;
-
"droits", subdivisée en trois
rubriques: subsides promis, dons promis, autres droits;
-
"engagements", subdivisée en trois
rubriques: hypothèques et promesses d'hypothèque, garanties données, autres
engagements.
Les comptes
annuels sont libellés en euros, sans décimale (art. 9 de l'A.R.
du 26 juin 2003). Ils ne comportent pas les données comparatives de l'exercice
précédent.
Le
rapprochement des parties "avoirs" et "dettes" fait
furieusement songer à un bilan, dont on aurait omis les fonds propres … et donc
supprimé une possibilité de vérification sommaire d'exhaustivité, puisque
l'égalité des deux colonnes ne pourra normalement
pas être exigée.
L'état du
patrimoine donne d'autant plus le goût d'un bilan que l'article 14 de l'arrêté
royal du 30 janvier 2003 prescrit même, sur le mode du traitement comptable des
locations-financements prévu par l'arrêté royal du 30
janvier 2001, l'enregistrement de certains immeubles, machines, mobilier et
matériel roulant qui n'appartiendraient pas en pleine propriété à
l'association: ces actifs devront être mentionnés au demeurant sous une rubrique
distincte s'ils sont significatifs.
S'ils ne sont pas significatifs, et qu'ils ne sont à ce titre pas répertoriés,
l'organe de gestion devra s'en justifier en annexe. Une règle analogue est
applicable aux droits et engagements: obligation de les quantifier dans l'état
du patrimoine lui-même s'ils sont susceptibles d'avoir une influence importante
sur la situation financière de l'association.
D'une manière
générale, les avoirs "difficilement évaluables" ainsi que les droits
et engagements "non susceptibles d'être quantifiés" formulation
plus sévère que pour les avoirs feront
l'objet de "mentions appropriées" dans l'annexe (outre une mention
pour mémoire dans l'état du patrimoine lui-même, en ce qui concerne les
avoirs).
L'omission de
certains avoirs, droits et engagements dans l'état du patrimoine se fera dans
le respect des principes de prudence, sincérité et bonne foi, et pour autant
que le conseil d'administration n'utilise pas ce pouvoir en vue d'échapper aux
obligations comptables prévues pour les grandes associations (cf. rapport au
Roi).
Ceci dit,
l'arrêté royal ne prévoit aucune règle d'évaluation précise des avoirs, dettes,
droits et engagements à reprendre dans l'état du patrimoine, pourvu que soient
respectés, à ce niveau également, les critères de prudence, sincérité et bonne
foi (art. 8) et que les règles d'évaluation adoptées soient résumées de manière
appropriée dans l'annexe publiée (art. 6). On pourra donc retenir la valeur
vénale (utilisable également pour l'application, le cas échéant, de la taxe
compensatoire des droits de succession), la valeur d'acquisition éventuellement
diminuée d'amortissements raisonnables, etc. … Le Rapport au Roi observe
perfidement que les petites associations pourront en réalité "s'inspirer
des règles fixées pour les associations et fondations de plus grande
taille", ce qui apparaîtra effectivement le plus souvent comme la solution
la plus raisonnable …
Conclusion
In fine, la comptabilité simplifiée des
petites associations n'a rien de la simplicité promise aux intéressés lors des
débats parlementaires. Voyez à ce sujet C. FISCHER, "La comptabilité et
les comptes annuels des petites associations", L'Echo,
23 juillet 2003; M. PIRET, "Les comptes annuels et la comptabilité
simplifiée des petites associations et fondations: le tour de la
question", ASBL INFO, septembre 2003, p. 4.