VICTIME D'UN GERANT DE BANQUE INDELICAT
Il s'agit d'un problème à présent bien documenté à la suite d'évènements dont certaines banques ont fait l'objet.
La victime cherche fort normalement un débiteur solvable et cherchera d'abord à diriger son action vers la banque, employeur du gérant.
Il faut pour cela démontrer une relation directe, à savoir un contrat de dépôt entre la victime et la banque.
Le mandat apparent
L'on peut invoquer la théorie du mandat apparent (le gérant indélicat est le mandataire apparent de la banque) si la victime pouvait légitimement supposer que le gérant agissait pour le compte de son employeur.
L'erreur sera légitime si tout homme raisonnable placé dans les circonstances concrètes de l'espèce aurait également commis l'erreur (R. KRUITHOF,
Note sous Cass. 20 juin 1988, RCJB 1
er trim. 1991, pp. 72-73; Gand, 3 septembre 1993, R.W. 1994-1995, p. 1268).
La jurisprudence et la doctrine s'accordant sur le fait que, lorsqu'il y a lieu de recourir au critère du bon père de famille, celui-ci doit être déterminée en fonction des connaissances, de l'éducation, du milieu et de la profession de la personne dont on doit juger l'erreur (Mons 18 janvier 1994, JLMB 1994, p. 1037).
Il n'est pas requis que l'apparence soit imputable au commettant contrairement à une thèse minoritaire et vigoureusement contestée tant par la par la meilleure doctrine (P.VAN OMMESLAGHE,
Droit des obligations, volume 3, p. 727 et mise à jour 1996-1997) que par la jurisprudence la plus récente sur la question (Cass. 20 juin 1988, Pas 1988, I, p. 1258 ; Gand, 2 janvier 1996, RW 1998-1999, p. 118 ; Mons, 11 décembre 1995, JT 1996, p. 342 ; Bruxelles, 29 novembre 1994, Pas 1994, II, p. 5 ; Mons, 18 janvier 1994 JLMB 1994, p. 1037 ; Gand, 3sept. 1993, RW 1994-1995, p. 1268, Mons 30 mars 1993, JLMB 1994, p. 840; Brux., 24 janvier 1991, RDC 1991, p. 839).
La responsabilité du commettant
On peut aussi invoquer la responsabilité de la banque en sa qualité d'employeur, sur base de l'article 1384 § 3 du Code civil. Il faut à cet effet démontrer que la faute (le détournement des économies) a été commise pendant ou à l'occasion des fonctions de l'intéressé auprès de la banque. Se posera la question de savoir s'il est raisonnable de considérer que le gérant a agi dans le cadre de ses fonctions en recueillant une épargne pour son compte personnel.
Le lien entre les fonctions et la faute a fait couler beaucoup d'encre à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1989 qui semble nuancer l'enseignement traditionnel de cette Cour.
En réalité, la définition exprimée par l'arrêt du 26 octobre 1989 ne fait que confirmer que l'abus de fonction n'entraîne pas l'application de l'article 1384 § 3 du Code civil lorsque le préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé (voir aussi un arrêt du 4 novembre 1993).
Pour le reste, cet arrêt ne permet nullement de distinguer les actes qui entrent dans les fonctions de ceux qui y sont étrangers (L. CORNELIS,
Note sous Cass. 11 mars 1994, R.C.J.B. 1997, p 335).
A défaut de trouver dans l'arrêt de 1989 une quelconque précision nouvelle, on en revient donc au prescrit de la jurisprudence, déjà ancienne
[1], selon laquelle, pour qu'il y ait application de l'article 1384 §3, il faut que la faute :
- D'une part se produise durant la durée des fonctions du préposé,
- Et d'autre part présente, fût-ce
indirectement et
occasionnellement (
sic), une relation (un lien) avec ces fonctions.
Toutefois, cette définition ne permet pas plus que celle de l'arrêt de 1989 de déterminer quand un acte fautif est étranger aux fonctions de l'employé. Il est en effet difficile de distinguer quand un acte fautif est étranger aux fonctions de l'employé. Par hypothèse, celui-ci ne reçoit jamais la fonction de poser des actes délictueux ...
Plus difficile encore lorsque les circonstances de la cause indiquent que le placement des économies est particulier : le gérant promet des taux exorbitants par rapport à ceux de la banque, il ne délivre pas d'extrait de compte officiel, il ne communique pas de documentation sur les produits dans lesquels il investit, etc.
La jurisprudence a mis sur pied une approche nouvelle de la question : le lien entre la faute dommageable et les fonctions doit être déterminé en examinant si la victime était en droit de se fier à la qualité et aux fonctions que le préposé a affiché à son égard
[2].
Si elle avait ce droit, on conclut à l'existence d'un lien, fût-il indirect et occasionnel, entre la faute et les fonctions dont le préposé était investi
(L. CORNELIS,
op.cit., pp. 338-339).
Cette conception large de l'existence d'un lien entre faute et fonctions du préposé se retrouve d'ailleurs dans la jurisprudence la plus récente en matière justement de pratique bancaire, où l'on peut lire (Gand, 19 janvier 1996, R.D.C. 1997, p. 795) :
«
La banque est, en vertu de l'article 1384 § 3, responsable du dommage causé par son gérant d'agence dans les fonctions auxquelles elle l'emploie. La notion "dans les fonctions" est interprétée largement par la jurisprudence et implique que le commettant reste responsable en cas d'abus de fonction commis par son préposé. On parle d'abus de fonction dès que le préposé fait usage de sa fonction ou des moyens que son commettant met à sa disposition, à des fins personnelle, qui sont étrangères à la mission confiée par le commettant. En l'espèce, le gérant d'agence a fait croire aux clients que les opérations qui leur étaient proposées avaient lieu dans le cadre du fonctionnement de la banque étant donné que les clients recevaient un formulaire de la banque en sorte qu'ils étaient convaincus que leur argent était investi à la banque. » [surligné par moi]
Cependant, il ne faut pas automatiquement déduire que la faute de la victime (légèreté coupable) n'aura jamais d'influence sur la question de la responsabilité des parties à la cause. En effet, l'arrêt précité de 1994 peut également s'analyser comme ouvrant la voie au partage de responsabilité entre le commettant et la victime.
L'arrêt de 1994 ne ferait alors que confirmer une jurisprudence annoncée par ses arrêts du 6 décembre 1937 et du 26 octobre 1989, jurisprudence qui au fil des années avait toujours connus des échos favorables au sein tant de la doctrine que des Cours et Tribunaux
[3].
La victime devrait alors subir une partie de son propre dommage, car sa négligence coupable, ou sa cupidité, a été pareillement à l'origine du dommage dont elle se plaint.
La théorie de l'organe
Si le gérant est organe et non un simple employé, à savoir un salarié investi de pouvoir de direction et de représentation, il est alors possible d'invoquer la théorie de l'organe et de tenir la banque responsable, directement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La responsabilité des personnes morales
En ce cas, il serait même possible de se constituer partie civile contre elle par application de la loi sur la responsabilité des personnes morales.
On notera que la Commission Bancaire et Financière recommande aux banques d'assumer les fautes de leurs gérants indépendants.
Contre l'auteur lui-même
Enfin, il existe bien sûr un recours contre l'auteur du détournement.
Le recours contractuel se base sur l'article 1932 du Code civil s'il s'agit d'un dépôt simple.
Si les circonstances évoquent davantage un mandat de placement auprès d'un tiers, le recours contractuel se basera sur l'article 1992 du Code civil.
Sur le plan délictuel, les faits répondent à l'incrimination d'abus de confiance (art. 491 du Code pénal), dont la sanction civile réside dans les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Comme il s'agit d'une faute pénale, le cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle est possible.
[1] Voir entre autres Cass. 27 mars 1944, Pas. 1944, I, p. 275 et Cass. 24 déc. 1980, Pas. 1981, I, p. 464.
[2] Liège, 27 juin 1986, JLMB 1987, p. 444.
[3] O. CLEVENBREGH, in R.G.D.C. 1991, p. 632-633.
J. DABIN, in R.C.J.B. 1965, p. 255.
L. CORNELIS, Le partage de responsabilité en matière aquilienne, R.C.J.B. 1993, p. 320-341.
Victime d’un gérant de banque indélicat
22 février 2009, par chot norbert
Je ne suis pas victime d’un gérant de banque, mais du système bancaire qui se permet de placer mon bon argent dans des escroqueries bien connue par les dirigeants. Les banques ne sont-elles pas tenues de gérer en " bon père defamille" ? Quels sont leurs droits et devoirs légaux ? Peuvent-elles placer notre argent dans des caisses fouareuses et horriblement risquées ? Quels recours a-t-on en Justice ?
Merci pour votre réponse. N. CHOT Tél 071/66 68 12 0495/42 80 09
Victime d’un gérant de banque indélicat
31 mai 2009, par le spécialiste du dr banc et financier
non, la notion de bon père de famille est une notion utilisée pour comparer le comportement du profane au comportement d’une personne responsable et soucieuse de ne pas causer du tort à autrui.
ici c’est la notion de banquier diligent et responsable qu’on utilise, c’est à dire une notion encore plus sévère que le bon père de famille puisque le banquier est un professionnel