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Aspects TVA du régime de simplification en matière d’envoi de biens en consignation au départ de la Belgique et dans l’union européenne

Circulaire TVA n° 16 du 4 juillet 1994
mardi 30 septembre 2003. Un article de Vincent VAN DEN BULCK
Comment traiter sous l’angle de la TVA l’opération par laquelle un assujetti belge envoie de la marchandise en consignation à un assujetti d’un autre pays européen ?

Les opérations traitées dans le présent article sont celles par lesquelles un belge (le consignant) remet des marchandises à une personne établie dans un autre Etat membre (le consignataire). Le consignataire ne compte se rendre acquéreur des produits que s'il trouve lui-même un acheteur. Il s'agit donc d'un dépôt-vente. Le transfert de propriété au consignataire ne s'opère qu’au moment où celui-ci les revend lui-même à son client.

Le régime de simplification décrit ci-après n’est d’application qu’entre assujettis tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Il importera au consignant d’obtenir le numéro d'identification à la TVA du consignataire. Le cas échéant le consignant effectuera les démarches nécessaires pour vérifier la validité du numéro de TVA transmis par le consignataire.

Certains pays membres de l’Union européenne ont adopté des régimes particuliers en matière de ventes en consignation. La Belgique a décidé de ce fait que l'envoi de biens en consignation vers les autres états membres, sera analysé par rapport à la qualification donnée à la réception des biens dans l'autre Etat membre. En effet, c’est la législation de l'Etat membre d'arrivée des biens en consignation qui prime sur la réglementation en vigueur en Belgique. En d’autres termes, on se réfère à la loi du pays du consignataire pour savoir si la consignation est juridiquement du dépôt ou si elle entraîne un transfert de propriété.

Différents cas de figure sont possibles :

·         Le premier, le plus simple, est que la législation en vigueur dans l'état où est établi le consignataire  considère l'envoi en consignation comme l'obtention (par le consignataire) du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens.  Dans ce cas, l'envoi en consignation effectué par un belge est traité dès le début comme une livraison. Cette livraison est exemptée de la TVA suivant l’article 39bis alinéa 1er 1° du code TVA belge.

·         Le second, l'opération n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans le pays membre du consignataire.

Dès lors, l'envoi en consignation n'est pas considéré en Belgique comme un transfert. Le consignant belge  doit mentionner cette opération dans un  registre des non-transferts prévu à l’article  23 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Ce registre comprend les inscriptions suivantes :

1.      un numéro d'ordre;

2.      la date de l'opération;

3.      le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés;

4.      le cas échéant, le numéro d'identification à la T.V.A de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés;

5.      la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens;

6.      leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;

7.      la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1°, du Code;

8.      la date de retour des biens;

9.      la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés;

10.   la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif du non-retour;

11.   la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

Le consignant doit également faire mention de la circulaire TVA n° 16 du 4 juillet 1994.

A la suite de ces formalités, le consignant est dispensé de l'obligation d'émettre le document prescrit à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Document qui en principe aurait du être délivré au destinataire  lors de la remise ou de l’envoi et aurait repris le nom,  l'adresse des parties à l'opération, un numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés.

Lorsque les biens seront vendus par le consignataire et donc que la consignation devient une vente, le consignant émettra une facture qui constate la livraison « intracommunautaire »  et sera exemptée de la TVA par l’application de l’article 39 bis, alinéa 1er, 1°, du Code et de la circulaire TVA n° 16 du 4 juillet 1994. 

La condition du transport par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, est présumée être réalisée à la suite du transport préalable des biens envoyés en consignation. Le consignant reprendra alors cette livraison dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible, en principe, sur cette livraison (grille 46) ainsi que dans son relevé des opérations intracommunautaires (voy. art. 53sexies du Code et arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992) relatif au trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible sur cette livraison.

Le « consignant » veillera également à compléter le registre des non-transferts et plus précisément les mentions 10° et 11°, de l'article 24, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 :

10.  la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif du non-retour;

11.  la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

En cas de retour éventuel des biens donnés en consignation, le document visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité ne doit pas être délivré (voir ci avant).

Il est important que le consignant soit en mesure d'apporter la preuve que la législation en vigueur dans le pays du consignataire ne taxe pas cette opération au titre d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

En effet, c’est en application du droit du pays de la Communauté où se réalise la consignation, que l’on détermine s’il s’agit d’un simple dépôt (jusqu’à la vente) ou immédiatement d’une vente avec les conséquences TVA que l’on sait.

Un article de  Vincent VAN DEN BULCK
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