Les opérations traitées dans le
présent article sont celles par lesquelles un belge (le consignant) remet des
marchandises à une personne établie dans un autre Etat membre (le
consignataire). Le consignataire ne compte se rendre acquéreur des produits que
s'il trouve lui-même un acheteur. Il s'agit donc d'un dépôt-vente. Le transfert
de propriété au consignataire ne s'opère qu’au moment où celui-ci les revend
lui-même à son client.
Le régime de simplification décrit ci-après n’est d’application qu’entre
assujettis tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires
de biens. Il importera au consignant d’obtenir le numéro d'identification à la
TVA du consignataire. Le cas échéant le consignant effectuera les démarches
nécessaires pour vérifier la validité du numéro de TVA transmis par le
consignataire.
Certains pays membres de l’Union européenne ont adopté des régimes
particuliers en matière de ventes en consignation. La Belgique a décidé de ce
fait que l'envoi de biens en consignation vers les autres états membres, sera analysé
par rapport à la qualification donnée à la réception des biens dans l'autre
Etat membre. En effet, c’est la législation de l'Etat membre d'arrivée des
biens en consignation qui prime sur la réglementation en vigueur en Belgique.
En d’autres termes, on se réfère à la loi du pays du consignataire pour savoir si la
consignation est juridiquement du dépôt ou si elle entraîne un transfert de
propriété.
Différents cas de figure sont possibles :
·
Le premier, le plus simple, est que la législation en vigueur dans l'état
où est établi le consignataire considère
l'envoi en consignation comme l'obtention (par le consignataire) du pouvoir de
disposer comme un propriétaire des biens. Dans ce cas, l'envoi en consignation effectué par
un belge est traité dès le début comme une livraison. Cette livraison est
exemptée de la TVA suivant l’article 39bis alinéa 1er 1° du code TVA
belge.
·
Le second, l'opération n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire
à titre onéreux dans le pays membre du consignataire.
Dès lors, l'envoi en consignation n'est pas
considéré en Belgique comme un transfert. Le consignant belge doit mentionner cette opération dans un registre des non-transferts
prévu à l’article 23 de l'arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992. Ce registre comprend les inscriptions
suivantes :
1. un numéro d'ordre;
2. la date de
l'opération;
3. le nom et
l'adresse du destinataire des biens concernés;
4. le cas échéant, le
numéro d'identification à la T.V.A de ce destinataire
et le lieu de destination des biens concernés;
5. la quantité des
biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens;
6. leurs numéros ou
marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;
7. la valeur des
biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1°, du
Code;
8. la date de retour
des biens;
9. la quantité et la
dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de
celles des biens expédiés ou transportés;
10. la quantité des
biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif du non-retour;
11. la date et le
numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et
des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.
Le consignant doit
également faire mention de la circulaire TVA n° 16 du 4 juillet 1994.
A la suite de ces formalités, le consignant est
dispensé de l'obligation d'émettre le document prescrit à l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Document qui en
principe aurait du être délivré au destinataire
lors de la remise ou de l’envoi et aurait repris le nom, l'adresse des parties à l'opération, un
numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de
l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés.
Lorsque les biens seront vendus par le
consignataire et donc que la consignation devient une vente, le consignant
émettra une facture qui constate la livraison « intracommunautaire » et sera exemptée de la TVA par l’application
de l’article 39 bis, alinéa 1er, 1°,
du Code et de la circulaire TVA n° 16 du 4 juillet 1994.
La condition du transport par le vendeur, par
l'acheteur ou pour leur compte, est présumée être réalisée à la suite du
transport préalable des biens envoyés en consignation. Le consignant reprendra
alors cette livraison dans sa déclaration périodique relative à la période au
cours de laquelle la TVA est devenue exigible, en principe, sur cette livraison
(grille 46) ainsi que dans son relevé des opérations intracommunautaires (voy. art. 53sexies du Code et arrêté royal n° 50 du 29
décembre 1992) relatif au trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible
sur cette livraison.
Le « consignant » veillera également à compléter
le registre des non-transferts et plus précisément les
mentions 10° et 11°, de l'article 24, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992 :
10. la quantité des biens qui ne sont pas
retournés ainsi que le motif du non-retour;
11. la date et le numéro d'inscription aux
facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit
qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.
En cas de retour éventuel des biens donnés en
consignation, le document visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté
royal précité ne doit pas être délivré (voir ci avant).
Il est important que le consignant soit en mesure
d'apporter la preuve que la législation en vigueur dans le pays du
consignataire ne taxe pas cette opération au titre d'une affectation assimilée
à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.
En effet, c’est en application du droit du pays de
la Communauté où se réalise la consignation, que l’on détermine s’il s’agit d’un simple
dépôt (jusqu’à la vente) ou immédiatement d’une vente avec les conséquences TVA
que l’on sait.