1. Introduction
Tout commence en décembre 1982
quand le gouvernement, muni de pouvoirs spéciaux prit un arrêté royal (n° 187
du 30.12.1982) accordant aux centres de
coordinations des multinationales un privilège fiscal.
L'idée était de créer des espèces
de petites zones franches pour créer des emplois et attirer des investissements
en Belgique. Ainsi, les entreprises remplissant des conditions bien précises,
peuvent ouvrir un centre de coordination en Belgique
Durant cette période, plus de 300 entreprises ont été
officiellement reconnues comme telles (leur nombre varie en fonction de
nouvelles reconnaissances ainsi qu'en raison des fusions et scissions).
Le système sert principalement
aux entreprises industrielles à minimiser l'impôt, et à des entreprises en
difficulté ou en restructuration. La formule
est simple, les entreprises prennent des participations dans leur centre de
coordination. Elles en reçoivent donc des dividendes exonérés d'impôt. Quand
elles ont besoin d'argent frais, elles empruntent auprès du centre, contre
intérêts, intérêts déductibles au titre de charge.
Néanmoins, depuis le début de
l'année 1997, les travaux d'harmonisation
fiscale ont débouché sur plusieurs propositions qui auront une incidence sur le
futur des centres de coordinations dont notamment le Code de bonne conduite
dans le domaine de la fiscalité des entreprises visant à empêcher la
concurrence déloyale.
Le code de bonne conduite a été adopté comme une «résolution ». Il s'agit
d'un document non contraignant sur le plan juridique mais par lequel les états
membres s'engagent à respecter les principes d'une concurrence loyale et à
s'abstenir à toute mesure fiscale dommageable.
En l'an 2000, en raison de la
volonté d'une harmonisation fiscale, la
Commission européenne met en demeure la Belgique pour le démantèlement de son
système de centres de coordinations car leurs privilèges fiscaux seraient
assimilés à des aides d'états faussant le jeu de la concurrence ce qui est
contraire au traité de Rome car cela privilégient indûment certaines catégories
d'entreprises au détriment d'autres.
Le 17 février 2003, la commission
européenne a décidé que le régime tel qu'il est d'application à l'heure
actuelle n'est plus compatible avec les règles applicables en matière d'aides
d'état et dès lors que la Belgique doit y mettre fin.
En effet, la commission considère
que les exonérations accordées aux centres remplissent cumulativement les
quatre critères qui définissent une aide d'état :
-
Elles constituent un avantage économique,
-
Octroyés au moyen des ressources d'état,
-
À certaines entreprises seulement et en raison
du caractère multinational du groupe
auquel le centre appartient,
-
Menaçant la concurrence et les échanges
intra-communautaires.
Une décision qui fait partie des
discussions du « paquet » de négociations qui comprend l'harmonisation
sur la fiscalité de l'épargne et le code des bonnes conduites des entreprises.
Un nouveau régime, plus conforme
aux vues de la Commission a été introduite dans la loi en 2002 : Ce sont les
centres de coordinations de 'deuxième génération'.
2. Principe de l'A.R. n° 187 du 30 décembre 1982
L'expression « centre de
coordinations » désigne toute société résidente visée à l'article 2 § 2,2°
du code des impôts sur les revenus ainsi que toute succursale belge d'une
société étrangère visée à l'art. 2, § 2, 3° du même Code à la condition
que la société résidente ou la société étrangère fasse partie d'un groupe
(belge éventuellement) et a pour objet exclusif le développement et la
centralisation d'une ou de plusieurs activités ayant un caractère préparatoire
ou auxiliaire, énumérées ci-après, exercées au seul profit de tout ou une
partie des sociétés du groupe («intra-muros») :
-
Centralisation des opérations financières et
couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêt,
-
Assurance et gestion des risques,
-
Recherche scientifique,
-
Relations non commerciales,
-
Centralisation de travaux comptables,
administratifs et d'informatique,
-
Relation avec les autorités nationales et
internationales,
-
Fourniture et rassemblement d'information,
-
Publicité.
Une de leurs principales
fonctions est de gérer des capitaux du groupe, de les prêter aux filiales,
voire de les placer sur les marchés financiers.
Il doit également satisfaire aux
conditions suivantes :
-
Faire partie d'un groupe ayant un caractère
multinational, suivant des critères à déterminer
par le Roi,
-
Disposer d'un capital de réserves dont le
montant consolidé atteint 24 millions d'euros,
-
Réaliser un chiffre d'affaires dont le montant
consolidé atteint 240 millions d'euros,
-
Occuper en Belgique au moins l'équivalent de 10
travailleurs à temps plein à l'expiration du délai de deux ans qui suit le
début des activités,
-
Ne pas posséder d'actions ou autres parts
représentatives de droits sociaux dans une quelconque société,
-
Etre agréé par le Roi à savoir être reconnu par
arrêté royal.
Remarque : Les banques et
les compagnies d'assurances ne sont plus admises à créer des centres de
coordination (depuis 1986).
2.1 Société résidente ou
succursale
2.1.1 La société résidente
« Société résidente visée à l'article 2 paragraphe 2,2° du code
des impôts »
Les sociétés résidentes sont les
sociétés de droit belge et de droit étranger :
-
Qui ont en Belgique leur siège social, leur
principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration,
-
Et qui ne sont pas exclues du champ
d'application de l'impôt des sociétés.
Les sociétés résidentes sont
imposées sur leurs revenus mondiaux.
2.1.2 La "Succursale"
« Toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'art. 2,
§2, 3° »
Une succursale n'est pas, sur le
plan juridique, une entité morale distincte de la maison mère à l'étranger,
elle est en effet considérée comme étant la même entité légale que la société
étrangère à laquelle elle appartient. Il s'agit d'une extension de la maison
mère, elle ne possède pas ses propres stocks ni son conseil d'administration.
Une succursale est traitée en
principe de la même façon qu'une société résidente belge (voir chapitre 3).
Celle-ci ne disposant pas d'une
personnalité juridique propre, sa maison mère sera responsable de ses
activités.
Les succursales belges de
sociétés étrangères sont imposées sur leurs revenus de source belge uniquement
(impôts des non-résidents).
2.1.2.1
Quelle est la différence entre une succursale et une filiale ?
Contrairement à la succursale, la
filiale est une société belge à part entière. Elle est détenue et contrôlée par
la maison mère (la maison mère est une société qui détient un pouvoir de
contrôle sur une autre société art. 6, C.S.).
Elle possède ses propres stocks,
son acte d'incorporation et ses statuts. Elle doit tenir des conseils
d'actionnaires et se conformer à d'autres formalités
de société.
La société mère n'a aucune
responsabilité envers sa filiale.
Les deux formes
légales les plus généralement adoptées par une filiale de société étrangère
sont la société anonyme et la s.p.r.l.
Les obligations annuelles des
filiales sont moins contraignantes que celles des succursales.
Les filiales bénéficient également
de certains avantages fiscaux.
2.2 Groupe
ayant un caractère multinational
2.2.1 Le groupe
Un groupe est l'ensemble de
sociétés affiliées qui en raison des participations directes ou indirectes
d'une ou plusieurs d'entre elles dans une ou plusieurs sociétés sont placées
sous une direction unique (art 3,1°).
Il est présumé qu'une société forme
un groupe avec une autre société lorsque cette autre société détient
directement ou indirectement 20 % ou plus du capital de la première ou des voix
attachées aux parts émises par la société citée en premier lieu.
Toutes les parts que plusieurs
sociétés formant un groupe détiennent dans une
autre société sont comptées ensemble pour établir la participation de l'une de
ces sociétés dans l'autre société.
2.2.1.1
Terminologies selon le code des sociétés
Sociétés liées et associées
(art.11 CS)
Les Sociétés liées à une société
sont :
-
Les sociétés qu'elle contrôle,
-
Les sociétés qui la contrôlent,
-
Les sociétés avec lesquelles elles forment
un consortium,
-
Les autres sociétés qui sont contrôlées par les
sociétés visées ci-dessus.
Une société associée est une
société, autre qu'une filiale, dans laquelle une autre société détient une
participation et sur laquelle elle a une influence sur l'orientation (si les droits
de vote représentent 1/5 ou plus des droits de vote des actionnaires ou
associés de cette société).
Précisions (art. 10 CS) : Il
y a consortium quand une société et une ou plusieurs sociétés de droit belge ou
étranger sont placées sous une direction unique alors qu'elles ne sont pas des filiales.
La direction unique est présumée :
-
Irréfragablement,
lorsqu'elle résulte de contrats ou de clauses statutaires,
-
Irréfragablement,
lorsque les organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes,
-
Réfragablement,
lorsque la majorité des actions sont détenues par les mêmes personnes physiques
ou morales de droit privé.
Participation et lien de
participation
a) Sont considérés comme
constitutifs d'une participation, les droits détenus dans d'autres sociétés
quand cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique
avec ces sociétés à permettre à la société
d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de la société (art
13.CS).
Est présumé constituer une participation :
§ 1 La détention de droits
sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie
d'actions de la société,
§ 2 La détention de droits sociaux
représentant une quotité inférieure à 10% :
Quand par addition des droits
sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales,
ceux-ci représentent Le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie
d'actions de la société en cause,
Quand les actes de dispositions
relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont
soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux
auxquels la société a souscrit.
b) Par sociétés avec
lesquelles il existe un lien de participation, il faut entendre les
sociétés autres que les sociétés liées (art14.CS) :
§ 1dans lesquelles la société
détient directement ou dont les filiales détiennent une participation,
§ 2 qui a
la connaissance de l'organe de gestion de la société, détiennent directement ou
dont les filiales détiennent une participation dans le capital de la société,
§ 3 qui, à la connaissance de
l'organe de gestion de la société, sont filiales des sociétés visées au § 2.
2.2.2
Caractère multinational
« Par Caractère
multinational », on entend que le groupe doit satisfaire simultanément aux
trois conditions suivantes :
Les fonds propres du groupe « à
l'étranger » (en dehors du pays d'origine de la société mère) représentent
au moins 12,4 millions d'euros ou représentant 20 % des fonds propres
consolidés.
Le groupe dispose, à l'étranger,
de manière ininterrompue, à partir du 1er janvier de la 2eme année précédente celle de la
demande d'agrément comme coordination, d'une filiale dans au moins quatre pays
différents (en dehors du pays d'origine de la maison mère).
Le groupe réalise à l'étranger au
moins 124 millions d'euros ou 20% du Chiffre d'affaires total consolidé.
On entend par montant consolidé
du chiffre d'affaires, l'addition des chiffres d'affaires des sociétés du
groupe désirant profiter des avantages du centre de coordination à l'exclusion
des ventes intergroupe.
2.3 être agréé par le Roi
2.3.1 Formalités
: La demande d'agrément
Le centre de coordination qui
satisfait aux conditions exigées doit être agrée par un arrêté royal sur la
proposition du Ministre des finances, du Ministre de l'économie, du Ministre de
l'emploi et du travail et du ministre
chargé des classes moyennes.
Une demande écrite doit être
présentée au Ministre des Finances et doit fournir toutes les précisions
nécessaires pour apprécier s'il est satisfait aux conditions fixées par ledit
arrêté.
Elle doit notamment contenir :
-
Les éléments nécessaires pour apprécier si le
groupe satisfait aux critères concernant le caractère multinational,
-
Le montant consolidé du chiffre d'affaires
réalisé par le groupe ainsi que le montant net de ses moyens propres, preuves
utiles à l'appui,
-
L'énumération et l'identification des membres du
groupe,
-
La forme
juridique et la dénomination choisies par le centre,
-
Une description précise et détaillée des activités
du centre,
-
Le nombre de travailleurs que le centre occupera
dans les deux ans,
-
Les modalités suivant lesquelles le centre sera
rémunéré.
2.3.2 Durée de l'agrément
La reconnaissance est accordée
pour une période de 10 ans. Elle prend cours l'année pendant laquelle la
demande a été introduite et s'étend jusqu'à la période imposable qui prend fin
durant la dixième année civile après l'introduction de la demande.
L'agrément est abrogé, de plein
droit, à partir de la période imposable
au cours de laquelle :
-
Le centre ne fait plus partie d'un groupe,
-
Le centre n'occupe pas en Belgique l'équivalent
de dix travailleurs à temps plein à l'expiration du délai de deux ans qui suit
le début de ses activités,
-
Le centre n'occupe plus en Belgique au moins cet
équivalent de dix travailleurs,
-
Le centre exerce d'autres activités que celles
mentionnées à l'annexe de l'arrêté royal par lequel il a été agréé,
-
Arrivé à terme
de la période d'agrément,
-
Le centre renonce à l'agrément.
L'agrément peut être renouvelé
par le service public fédéral des Finances suite à une demande introduite en ce
sens auprès de ce service avec l'accord du Ministre des finances, du Ministre
de l'économie, du Ministre de l'emploi et du travail et du ministre chargé des classes moyennes.
2.4 Adaptation par la loi du 24 décembre 2002(art 29)
La loi du 24 décembre 2002,
modifie le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus. La date
d'entrée en rigueur de celle-ci ne sera fixée par le gouvernement que lorsque
les conclusions définitives de la commission européenne concernant l'enquête en
cours en matière d'aide étatiques aux centres de coordinations seront connues.
D'ici là le régime existant tel
que précité ci-dessus reste en vigueur.
Les principales modifications
portant sur les «principes» sont les suivantes :
Deux nouvelles activités sont
ajoutées à la liste des activités autorisées.
Les centres de coordination
peuvent placer des liquidités excédentaires à conditions que la société
d'investissement auprès de laquelle les liquidités sont placées ne possède pas
d'actions ou autres parts représentatives de droits sociaux dans une quelconque
société. Ils pourront donc placer leurs liquidités en SICAVS d'obligations ou
de liquidités ou équivalents étrangers (mais pas en SICAVS qui investissent en
actions).
Les centres de coordination
agrées pourront être responsables du recouvrement et de l'encaissement des
créances ayant fait l'objet d'un titrisation (c'est à dire quand les créances
des membres du groupe sont apportées ou données en gage à un non membre du
groupe)
La période d'agrément reste de 10
ans mais les effets de l'agrément prennent fin avant l'expiration du terme des 10
ans en cas de décision définitive des autorités des communautés européennes
imposant l'abrogation du présent régime des centres de coordinations.
3. Droit des sociétés belges applicables aux centres
de coordinations
Un centre de coordination comme
la définition le fait mention est constitué soit comme une société ayant la
personnalité juridique sous l'une des formes
prévues au code de commerce belge soit comme succursale belge d'une société
étrangère ayant la personnalité juridique.
Dès lors, le centre de
coordination sera tenu à la réglementation du code des sociétés selon la forme
juridique choisie par celui-ci (ex : en tant que société anonyme) avec des
particularités en ce qui concerne la société étrangère.
L'A.R n° 187 n'impose pas que les statuts prévoient que
les activités de la société sont limitées aux activités autorisées.
L'AR exige que la société dans les faits ne preste pas
d'autres activités que celles qui sont autorisées.
Que se passe-t-il si
les centres de coordination disparaissent ?
Dans le cas de la suppression du
centre : l'agrément s'arrête et la société continue telle qu'elle est avec sa
réglementation.
Néanmoins si la société décide de mentionner dans les statuts que
celle-ci ne peut prester d'autres activités que celle prévues par l'A.R. 187,
ce qui arrive régulièrement, en cas de changement de l'objet social, il faudra
modifier les statuts et passer chez le notaire.
De plus la procédure de l'article 559 du Code des sociétés doit être
appliquée à savoir :
-
Rapport du C.A.,
-
Situation
active et passive de moins de 3 mois,
-
Rapport du
commissaire sur cette situation.
3.1 Particularités des groupes
de sociétés
3.1.1 La consolidation
Lorsque les entreprises se
réunissent, il leur appartient de tenir une comptabilité d'ensemble.
Toute société mère est tenue
d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés
si seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales,
de droit belge ou de droit étranger (art.110 C.S.) ;
Ces comptes et rapports sont établis par l'organe d'administration de cette
entreprise.
On parle de consolidation
verticale. Elle vise les groupes de type classique, c'est-à-dire du type
pyramidal, ayant à leur tête une société qui détient des participations
importantes dans une ou plusieurs autres entreprises. La société de tête est la
société mère à laquelle incombe tout naturellement l'obligation de
consolidation.
En cas de consortium, des comptes
consolidés doivent être également établis. L'établissement des comptes
consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant
le consortium (art .111 C.S.). On parlera ici de
la consolidation horizontale.
Entreprises exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés :
Une entreprise qui dispose d'un contrôle de droit sur une ou plusieurs filiales
est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés :
- Si elle est elle-même filiale d'une entreprise-mère
qui établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de
gestion. Cette exemption est toutefois assortie de conditions très sévères
(voir l'article 113) qui en limitent fortement l'application,
Précision :
-
Le contrôle est de droit, c'est-à-dire établi
sans discussion et présumé de manière irréfragable (art. 5, § 2) :
-
Lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à
l'ensemble des actions,
-
Lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des
administrateurs ou gérants,
-
Lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle
en vertu des statuts de l'entreprise en cause ou de conventions conclues avec
celle-ci,
-
Lorsque, par effet de conventions conclues avec d'autres associés de
l'entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote,
-
En cas de contrôle conjoint, c'est-à-dire (art. 9) de contrôle exercé ensemble
par un nombre limité d'associés,
lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la
gestion de l'entreprise en cause ne pourraient être prises que de leur commun
accord ; l'entreprise à l'égard de laquelle ce contrôle existe est appelée
« filiale commune ».
Le contrôle peut résulter
d'éléments autres que ceux qui viennent d'être cités ; il est dit alors « de
fait ». Le contrôle de fait est présumé, sauf preuve contraire, si un
associé a exercé, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale d'une
entreprise, la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces
assemblées générales (art. 5, § 3). La preuve contraire pourra par exemple
résulter de l'existence d'un autre actionnaire, majoritaire en droits de vote,
mais qui pour des raisons qui lui sont propres, s'est abstenu de participer aux
assemblées générales.
A l'obligation d'inclure les filiales de fait, il y a toutefois une dérogation
(art. 108, § 1er, de l'arrêté d'exécution). Cette dérogation vise le cas où
l'inclusion d'une filiale de fait serait contraire au principe déposé à
l'article 115 de l'arrêté d'exécution, c'est-à-dire le principe de l'image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'ensemble consolidé.
3.2 Particularité des sociétés
étrangères (Succursales en Belgique)
Les
entreprises étrangères organisées sous une forme
juridique précise dans leur Etat d'origine peuvent souhaiter s'implanter en
Belgique sans nécessairement recourir à la constitution d'une filiale belge. Le
droit belge, respectant en cela la législation européenne, a organisé un régime
juridique distinct pour ces entités représentatives de sociétés étrangères que
sont les succursales.
Chaque
société dont l'établissement principal se situe en Belgique est soumise à la
législation belge même si son acte de constitution a été passé à l'étranger (art.
56 du code des sociétés).
Les sociétés étrangères
régulièrement constituées à l'étranger et ayant leur siège social à l'étranger
pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique. La loi belge
reconnaît ainsi leur personnalité morale issue du droit étranger. Cette règle
est issue de l'article 58 du Code des sociétés et doit être complétée par
diverses conventions internationales relatives à la reconnaissance des personnes
morales.
Enfin, la dernière idée est que
les succursales de sociétés étrangères sont soumises à un régime particulier.
Ce régime trouve son fondement
dans les articles 81 à 87 C.S. et tient compte de la onzième directive (89/666)
du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989.
Les articles 81 et suivants du code des sociétés ne comportent pas de
définition expresse de la succursale. Ces articles s'articulent autour de deux
idées qui permettent de caractériser la
succursale, à savoir, d'une part, des règles de publicité et, d'autre part, des
règles propres aux dirigeants de la succursale.
3.2.1 Formalités
de publicité
A l'ouverture de la succursale :
1. Avant d'établir une succursale
en Belgique, les sociétés qui relèvent du droit d'un autre état membre de la
communauté européenne doivent rendre publics les documents et indications
suivants :
-
L'acte constitutif et/ou les statuts (si ces
derniers font l'objet d'un acte séparé),
-
La dénomination et la forme
juridique,
-
Le registre auprès duquel un dossier a été
ouvert au nom de la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans le
registre. (Art 3 de la directive 68/151/CEE) (Par conséquent, la société
étrangère qui aura plusieurs établissements commerciaux situés dans le ressort
de différents tribunaux de commerce devra obtenir plusieurs immatriculations),
-
Un document émanant du registre attestant
l'existence de la société,
-
L'adresse et l'indication des activités de la
succursale ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la
société,
-
La nomination et l'identité des personnes qui
ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en
justice :
o
en tant qu'organe de la société légalement prévu
ou en tant que membre de cet organe,
o
en tant que représentants de la société pour
l'activité de la succursale avec indication des pouvoirs de ces représentants,
o
Publication des comptes annuels et consolidés de
la société pour le dernier exercice clôturé
dans la forme dans laquelle ces comptes
ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état membre dont la
société relève.
2. Les sociétés qui relèvent du
droit d'un Etat qui n'appartient pas à l'Union Européenne doivent rendre
publics les documents et indications suivants :
-
Les mêmes éléments que celles qui relèvent du
droit d'un état membre,
-
Le droit de l'état dont elles relèvent,
-
Le montant du capital souscrit s'il n'apparaît
pas dans l'acte constitutif ou les statuts (au moins une fois par an).
Quand la succursale est établie :
Une fois que la succursale est
établie en Belgique, la société étrangère doit rendre public dans les 30 jours
toutes modifications apportées aux données mentionnées supra.
Doivent être signalés dans le
même délai :
-
La dissolution de la société, la nomination, l'identité
et les pouvoirs des liquidateurs ainsi que la clôture de liquidation,
-
Toute procédure de faillite, concordat
judiciaire ou procédure analogue dont la société fait l'objet,
-
La fermeture de
la succursale.
Chaque année, la société
étrangère doit rendre publics les comptes annuels et les comptes consolidés
dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard
7 mois après la clôture de l'exercice comptable.
L'obligation relative à
l'établissement des comptes annuels est applicable aux sociétés étrangères en
ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf quand celles-ci
n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de
services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la
société étrangère dont ils relèvent et dont les charges de fonctionnement sont
supportées entièrement par cette dernière.
Les documents et indications sont
rendus publics par le dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel se trouve la succursale, à l'exception des comptes annuels et consolidés
qui, comme les sociétés belges, doivent être déposés à la banque nationale de
Belgique.
En cas de pluralité de
succursales en Belgique, la publication a lieu au greffe du tribunal de commerce
dans le ressort duquel une succursale est établie, au choix de la société.
Ce choix n'est pas sans conséquence, puisque les documents déposés doivent être
rédigés ou traduits dans une des langues officielles du tribunal où le dépôt
est effectué (art. 85 C.S.).
Les comptes annuels et consolidés
sont rendus publics par le dépôt à la Centrale des bilans dont la gestion est
confiée à la Banque nationale de Belgique. Cet organisme a entre autres pour
mission de diffuser les comptes annuels des entreprises à toute personne qui en
fait la demande.
Tout comme pour les sociétés
belges, les documents émanant de succursales de sociétés étrangères (factures,
annonces, lettres, …) doivent mentionner certaines données
d'identification telles que le nom, la forme
juridique, le siège, le numéro d'inscription au registre de commerce et le cas
échéant le fait que la société soit en liquidation.
Sanctions :
En vertu de l'article 87 C.S., les personnes préposées à la gestion de la
succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités
de publicités. Celles-ci seront punies d'une amende de cinquante à dix mille
francs dans le cas ou elles contreviendraient à l'une des obligations
S'agissant de dispositions pénales, ces
amendes doivent être multipliées par les centimes additionnels, soit 200.
L'article 91 prévoit encore que les gérants, administrateurs ou liquidateurs
qui contreviennent dans un but frauduleux
à l'une des obligations prescrites par les articles précités seront punis d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix
mille francs (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement.
Enfin, il s'entend que la violation des règles édictées par les articles 81 à
87 C.S. sont susceptibles d'ouvrir la voie à une action en responsabilité.
3.2.2 La responsabilité des dirigeants
Les administrateurs de ces
succursales sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs de
sociétés belges (article 59 C.S).
Le législateur a ainsi voulu éviter que les tiers qui ont traité avec la
succursale soient surpris par l'application éventuelle aux dirigeants du droit
dont relève la société étrangère.
Outre la responsabilité pénale et civile du fait de la violation des règles
propres aux succursales (articles 81 à 87 C.S.), tous les autres cas de
responsabilités des dirigeants sont donc d'application.
3.2.3
Droit de la faillite
Jusqu'il y a peu, le droit belge vivait sous l'empire de l'unité et de
l'universalité de la faillite, en conséquence de quoi la succursale belge d'une
société étrangère ne pouvait pas, en principe, être déclarée en faillite en
Belgique.
Ce principe a été modifié par le règlement du 29 mai 2000 du Conseil des
Communautés européennes relatif aux procédures d'insolvabilité (J.O., L 160, 30 juin 2000).
L'article 3 de ce règlement dispose que :
-
Les juridictions de l'état membre sur le
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont
compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les
personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu
du siège statutaire (art. 3.1.),
-
Lorsque le centre des intérêts principaux du
débiteur est situé sur le territoire d'un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir
une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède
un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités
aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire (art. 3.2.),
-
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte
en application du premier paragraphe de l'article 3, toute procédure
d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du second paragraphe est
une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de
liquidation (art. 3.3.).
-
Une procédure territoriale d'insolvabilité visée
à l'article 3.2. ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure
principale d'insolvabilité en application de l'article 3.1. que :
a) si une
procédure d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut pas être ouverte en
application de l'article 3.1. en raison des conditions
établies par la loi de l'état membre sur le territoire duquel est situé le
centre des intérêts principaux du débiteur,
ou
b) si l'ouverture de la procédure
territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la
résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de l'état membre
sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance
a son origine dans l'exploitation de cet établissement (art. 3.4.).
La loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de
l'état membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (art. 4.1.).
Cette loi détermine les conditions
d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité (art.
4.2.).
Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction
compétente d'un Etat membre, en vertu de l'article 3, est reconnue dans tous
les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'état où la
procédure d'insolvabilité a été ouverte.
Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité,
n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les
autres Etats membres (art. 16.1).
La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3.1. ne
fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3.2. par une juridiction d'un autre Etat membre. Dans ce cas, la
deuxième procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du
chapitre III du règlement (art. 16).
En conclusion, il semble que la « protection » dont jouissaient la succursale
belge d'une société étrangère et cette dernière société, par rapport au droit
belge de la faillite, ne soit plus de mise en raison, notamment, des articles
3.2. et 3.4. du règlement CEE
du 29 mai 2000 consacrant respectivement la possibilité d'une procédure
secondaire d'insolvabilité dans le pays où la société étrangère à une
succursale et la possibilité d'ouvrir une telle procédure avant même
l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité moyennant certaines
conditions.
Toutefois, le règlement précité, obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans chaque Etat CEE, n'entrera en vigueur que le 31 mai
2002 (art. 47).
4. Dispositions fiscales
4.1 Dispositions avant
modification par la loi du 24 décembre 2002
Le régime privilégié des centres
de coordination comprend :
4.1.1 Etablissement particulier de la base
imposable des centres
La base taxable des centres de
coordination est fixée forfaitairement par rapport à ses dépenses de
fonctionnement, il s'agit essentiellement de ses frais généraux puisque l'A.R.
permet de déduire des ses frais de
fonctionnement, les frais de personnel et les
charges financières (la déductibilité des charges de personnel répond au
souci de promouvoir l'emploi dans ces centres de coordination).
Il s'agit de la méthode dite de « cost plus ».
Les frais de personnel
comprennent tous les frais relatifs au personnel de l'entreprise. Sont
notamment visés :
-
Les rémunérations et avantages sociaux directs
des administrateurs ou gérants, du personnel de
direction, des employés, ouvriers,
-
Les cotisations patronales d'assurances sociales,
-
Les primes patronales pour assurances
extralégales,
-
Les pensions de retraite et de survie.
Par charges financières, on
entend :
-
Les intérêts, commissions et frais afférents aux
dettes,
-
Les réductions de valeur comptabilisées sur les
créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et des
valeurs disponibles,
-
Les moins-values sur réalisation d'actifs
circulants autres que les créances commerciales, placements de trésorerie et
sur les valeurs disponibles,
-
L'escompte à charge du centre sur la négociation
des créances,
-
Les différences de change et les écarts de
conversion de devises,
-
Tous les autres frais qui, conformément
à la loi comptable, doivent être repris en charges financières.
Le pourcentage forfaitaire de
bénéfice à appliquer sur les dépenses et sur les frais de fonctionnement doit,
en principe être fixé dans chaque cas envisagé séparément compte tenu des
activités réellement exercées par le centre.
Quand il n'existe pas de critères
objectifs pour déterminer le pourcentage de
bénéfice à prendre en considération, celle-ci doit être en principe fixé à 8%
(En général la marge fluctue entre 5 % et 8 %).
Toutefois, le revenu ne peut être
inférieur au total :
-
Des dépenses ou charges non déductibles à titre
de dépenses ou charges professionnelles (dépenses non admises),
-
Des avantages anormaux
ou bénévoles consentis au centre par les membres du groupe,
-
Des tantièmes.
Le bénéfice ainsi fixé représente
le bénéfice effectivement imposable et ne pourra pas être diminué de certains
éléments immunisés ou non imposables (pertes antérieures, déduction pour
investissement, etc..
Cette disposition fiscale est
particulièrement intéressante ainsi que l'on peut le constater dans l'exemple
suivant comparant l'impôt payé par une société au régime normal
et les sociétés agréées comme centre de coordination :
Exemple : Total des dépenses et
frais de fonctionnement : 10 million d'euros, y compris des frais de personnel
et charges financières pour 9 millions d'euros. Le centre facture les
services prestés en tenant compte d'une marge bénéficiaire de 5 %. Considérant
qu'il n'y a pas de dépenses non admises et qu'il n'y a pas d'avantages anormaux
attribués, le bénéfice forfaitaire sera déterminé
comme suit : Il reste en fait 1million d'euro * par 5% => La base
taxable n'est plus que de 50.000 Euros.
4.1.2 Taxe annuelle supplémentaire
Depuis 1993, les centres de
coordination sont soumis à une taxe annuelle égale à 9.915 euro par travailleur
occupé à temps plein avec un max. de 99.157,41 euros.
Cette charge n'est pas admise
comme charges déductibles
4.1.3 Déductions d'intérêts limitées pour
les sociétés belges (règle de la sous-capitalisation)
Cela concerne les intérêts payés
à un bénéficiaire (étranger ou belge) qui ne paye pas, sur ces intérêts,
d'impôt sur les revenus ou qui est soumis à un régime fiscal plus avantageux
que le régime belge. Le centre de coordination est une société de ce type.
Les intérêts payés par une
société belge à un centre de coordination ne sont pas déductibles dans la
mesure ou les montants des emprunts visés excède un montant sept fois la somme
des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la
fin de cette période.
Exemple : Une société belge
qui emprunte auprès d'un centre de coordination de 2.000.000 Euros à un taux de
6 %.
Sa situation :
Réserves taxées au
1/1/2002 : 100.000 euros
Capital libéré au
31/12/2002 : 150.000 euros
Application de la règle de la sous-capitalisation : 250.000 * 7 = 1.750.000 euros
Lla
partie d'intérêt non déductible par la société belge sera de 15.000 euros (2.000.00
- 1.750.000) * 6 %).
4.1.4
Exonération du précompte Immobilier
Les centres sont exonérés du
précompte immobilier en raison des propriétés foncières bâties et non bâties,
ainsi que du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeubles par
nature ou d'immeubles par destination, qu'ils utilisent eux-mêmes pour
l'exercice de leur activité professionnelle.
L'A.R.
sera transmis en copie à l'administration centrale du cadastre et une enquête
auprès de la société intéressée sera effectuée par l'administration du cadastre
afin de permettre l'identification des biens
pouvant bénéficier de l'exonération du précompte immobilier.
Pour pouvoir bénéficier de
l'exonération du précompte immobilier,
le centre de coordination doit être le redevable légal de l'impôt à
savoir :
-
Propriétaire,
-
Emphytéote,
-
Superficaire ou
usufruitière des biens considérés.
La fin de l'exonération du
précompte immobilier résulte d'une des trois possibilités suivantes :
-
Arrivée à terme
de la période d'exonération,
-
Retrait anticipé de l'agrément,
-
Suppression prématurée après enquête.
Les services de l'administration
centrale vont informer le centre de
coordination de la décision de suspendre l'exécution de l'exonération et des
raisons. Cette communication informe le centre
concerné du fait qu'il peut se pourvoir
en réclamation auprès du directeur régional des contributions directes.
Quelques Précisions :
Emphytéote : L'emphytéose est un
doit réel donnant jouissance pendant au moins 27 ans et au plus 99 ans d'un
bien immeuble appartenant à autrui. L'ayant droit (emphytéote) paie au
propriétaire un fermage appelé 'Canon'.
L'emphytéose prend naissance par simple convention entre parties. Pour l'opposabilité
aux tiers, il faut un acte authentique inscrit au bureau du conservateur des
hypothèques. Les droits de l'emphytéote sont :
-
La jouissance pleine du bien immeuble comme s'il
était propriétaire, bien qu'il ne puisse pas diminuer la valeur du bien pendant
la durée de l'emphytéose,
-
Il peut ériger des constructions sur le bien et
il en reste propriétaire.
Droit de superficie : Droit
réel d'avoir en propriété, sur terrain d'autrui, des bâtiments, travaux ou
plantations. Ce droit vaut pour 50 ans et peut être renouvelé. Le droit découle
d'une simple convention entre parties. L'obligation du superficiaire
(le teneur de superficie) consiste à payer la redevance (canon) si celle-ci est
prévue. Le tréfoncier demeure propriétaire de l'immeuble faisant l'objet du
droit de superficie, c'est à dire du fonds.
L'usufruit sur immeubles :
Droit de jouir des biens dont un autre à la propriété, tout comme le ferait le
propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Cela signifie
que le droit de propriété est divisé entre deux personnes : l'une est
propriétaire du bien, mais ne peut pas en profiter (le nu-propriétaire), tandis
que l'autre en profite sans être propriétaire (l'usufruitier).
4.1.5 Exonération du précompte mobilier
Le centre n'est pas redevable du
précompte mobilier en raison des dividendes distribués.
Sont susceptibles d'être exonérés
du précompte mobilier :
-
Les revenus d'actions ou de parts de capitaux
investis (distribution de dividendes),
-
Les revenus de créances ou prêts,
-
Les produits de la concession des biens mobiliers
incorporels.
L'exonération du précompte
mobilier est consentie à condition que le bénéficiaire puisse être identifié
comme étant :
-
Ni une personne physique,
-
Ni une personne morale,
-
Assujettis à l'impôt des personnes physiques ou
à l'impôt des personnes morales.
Le centre bénéficie également de
l'exonération du précompte mobilier sur les revenus de dépôts d'argent
Un centre de coordination peut
détenir de sommes à titre de placements de trésoreries quand :
-
Des surplus de trésorerie sont apportés, ou
-
Les apporteurs ne sont pas soumis à la fiscalité
belge, ou
-
Le principal de l'emprunt a été remboursé, ou
-
Les placements sont faits à l'intérieur du
groupe,
-
Quant au moins 75% de l'apport est utilisé au
plus tard douze mois après sa libération à d'autres fin que de tels placements
et le reste pendant au moins six mois par an.
Précompte mobilier fictif :
Depuis 1991, l'imputation du
précompte mobilier fictif n'est plus d'application.
Avant 1991, les bénéficiaires de
revenus de dividendes versés par les centres de coordination pouvaient majorer
ces revenus d'un précompte mobilier fictif pour autant que les capitaux
empruntés soient affectés :
-
A l'acquisition ou à la constitution d
'immobilisations corporelles à l'état neuf utilisés en Belgique, soit
-
A des frais de recherches et développement
effectués en Belgique.
L'imputation du précompte
mobilier fictif était limitée à 7,5 % de la partie libérée du capital et le
bénéfice n'est accordé que sur la partie du capital égale à la valeur comptable
résiduelle des investissements financés
Il faut également noter que
depuis 1995, les centres de coordinations peuvent émettre des emprunts
obligataires sur une période de plus d'un an.
4.1.6 Exonération du droit d'enregistrement
Le droit d'enregistrement
proportionnel n'est pas dû en raison des apports et des augmentations de
capital statutaire, sans apport nouveau, de ces centres.
4.1.7 Permis de
travail - carte professionnelle
Les étrangers qui travaillent
dans un centre de coordination sont exonérés d'une demande de permis
de travail ou de carte professionnelle. Il est toutefois conseillé d'en informer
l'administration.
Remarque :
Il y a cependant aussi des
inconvénients à ce statut. C'est ainsi que les sociétés belges ou filiales qui font partie du groupe
multinational :
-
N'ont pas la possibilité, le cas échéant, de
bénéficier du taux réduit en matière d'impôt de société,
-
N'ont pas la possibilité de bénéficier de la
déduction pour investissement,
-
Ne peuvent en principe, dans le cadre des lois
d'expansions, bénéficier d'aucune aide (prime en capital ou subvention-intérêt).
4.2 Les centres de
coordination de deuxième génération (AR2002-12-24/33, art. 29)
Face à la lutte qui l'oppose à la
commission européenne pour sauver ses Centres de coordinations, un nouveau
régime, plus conforme aux vues de la
commission, a en effet été introduit dans la loi l'an dernier (loi du 24
décembre 2002), il s'agit des centres de coordination de « deuxième
génération ».
Quelles sont ces adaptations
fiscales :
Les nouvelles dispositions
prévoient que les revenus, imposables à l'impôt des sociétés, sont calculés
selon une méthode forfaitaire dite « Cost plus »
mais la base « Cost plus » doit comprendre
tous les frais du centre et ce compris les frais de personnels et frais
financiers (intérêts, réductions de valeur sur créances, frais bancaire).
Le revenu imposable ne sera plus
déterminé sur base d'un pourcentage fixe des
frais de fonctionnement mais sera déterminé au
cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques propres des
activités exercées.
L'exonération du précompte
mobilier et droit d'enregistrement proportionnel en cas d'apport reste
d'application.
L'exonération du précompte
immobilier est une compétence exclusive
des régions et il entre dans l'intention du gouvernement de leur
demander d'y renoncer.
Ils bénéficieront d'un crédit
d'impôt dont le montant correspond à la taxe annuelle de compensation des
droits de succession de 100.000 euros.
5. Quel est l'avenir des centres de
coordination ?
Depuis la mise en application de
l'A.R. 187, on a pu constater une évolution quant à la réglementation fiscale
des centres de coordination mais c'est surtout depuis le début de l'année 1997,
à la suite des travaux d'harmonisation fiscale,
qu'il y a une réelle remise en question du futur des centres de coordination.
Les dernières décisions
importantes relatives aux centres de coordination sont les suivantes :
-
Le 17 février 2003 : la commission
décide que le régime fiscal des centres de coordination est incompatible avec
les règles en matière d'aide d'Etats. Mais à titre transitoire, la commission
avait autorisé les centres de coordinations à continuer leurs activités jusqu'à
l'expiration des agréments délivrés par l'administration fiscale tout en
n'exigeant pas la récupération des aides déjà versés.
-
13 Juillet 2003 : approbation partielle de
la commission concernant le nouveau régime mais ouvre une enquête approfondie à
l'égard du maintien de certaines exonérations fiscales. Cette approbation porte
sur l'essentiel de la nouvelle méthode de détermination
forfaitaire des revenus des centres de coordination, soumis à l'impôt des
sociétés.
La commission
estime que le nouveau « cost plus » n'est
plus une aide dans la mesure où contrairement à l'ancien régime, la base
imposable descentresestcalculée sur l'ensemble de leurs coûts de
fonctionnement en y appliquant un taux
de marge adéquat.
-
Le 16 juillet 2003 : le conseil acceptait
que les centres dont l'agrément s'arrêtait entre fin 2005 et fin 2010 puissent
poursuivre leurs activités (faisant suite à une demande de la Belgique). Cette décision apportait une
victoire pour les centres de coordination.
Mais
parallèlement à cette décision, la commission a décidé de former
un recours en annulation devant la cour de justice suite à la décision du
conseil autorisant la Belgique à renouveler jusque fin 2005, l'application du
régime fiscal préférentiel à certains
centres de coordination dont l'agrément arrive à échéance avant cette date,
estimant que la décision du conseil du 16 juillet est illégal car intervient
après sa décision finale du 17 février 2003.
Il faut savoir que la Belgique a
également introduit plusieurs actions devant la cour visant notamment
l'annulation de la décision du 17 février.
Dans l'attente du jugement sur le
fond, le président de la Cour a ordonné le 26 juin 2003 la suspension de la
décision de la commission en ce qu'elle interdit le renouvellement des
avantages du régime aux centres dont l'agrément vient à l'échéance après le 17
février 2003.
Suite à cet énoncé d'événements,
Il est donc relativement difficile à l'heure actuelle de déterminer
avec précision l'avenir des centres de coordination.
Ce que l'on sait c'est que le Ministre
des finances est bien décidé à réagir afin de préserver l'existence des centres
de coordination et par conséquent examine des formules
de législation pouvant se substituer avant 2005, aux statuts actuels des
centres de coordination.
Bibliographie
-
Le Code des sociétés
-
Ministère des finances - Administration du
cadastre
-
Centre de coordination-exonération du PRI
accordée aux entreprises (annexe 3)
-
Affaires économiques- Publication 13-01-83
Dossier n° 1982-12-30/69
-
Colloque de L'Edec du 8/12/2000 :
Présentation de la fiscalité belge
-
Exemple d'annexe au moniteur belge du 14 août
1990 (Brigestone-Firestone SA)
-
Ernst & Young Belgique News - Mars
1997 : « les centres de coordination belges »
-
« Autres avantages fiscaux » :
publication du gouvernement
-
Doing Business in Belgium 05/02/2003 sur les
règles de droit fiscal belge
-
Fiscalité communautaire du 13 juillet
2003 : « La fiscalité en ligne »
-
Document notarial sur l'usufruit, l'emphytéose,
droit de superficie
-
« Etablir une filiale ou une succursale en
Flandre, Belgique » - Investir en Flandre
-
Commission des Finances et du budget :
« Interpellation de M. Jacques Simonet au Ministre des Finances sur les
centres de coordination (n° 599)» - 20-12-2000
-
Le Soir 19/02/2003 : « les centres de
coordination en sursis »
-
Le Soir 19/03/1992 : « La CEE s'attaque
à l'impôt des sociétés »
-
Le Soir 05/06/1990 : « Pas aisé
de convaincre les Américains de s'installer ici »
-
Le Soir 03/11/1989 : « Quand le fisc
vamp les Q.G. »
-
Syndicats 24/01/1997 : « Le scandale
permanent ces centres de coordination »
-
Actualité France- 16/07/2003 :
« Centres de coordination belges : La commission a décidé
d'introduire un recours contre la décision du conseil »
-
Article de Michel De Wolf du 25 septembre
2002 : « Quand faut-il établir des comptes consolidés » in Business & Law
-
Article de Fabian Tchekemian du 13 novembre
2002 : « Les succursales de sociétés étrangères » in Business & Law
-
Journal officiel de l'union européenne :
décision du conseil du 16 juillet 2003 relative à l'octroi pour le gouvernement
belge d'une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique.
> Les centres de coordination
27 décembre 2003, par Mike
J’aurais voulu savoir quel seraient les conséquences fiscales dans le chef du centre de coordination belge si ce dernier accorde par exemple un prêt à un taux anormalement bas à une socièté française ???