Droit Fiscalité belge

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Les centres de coordination

Quel avenir ?
mercredi 17 septembre 2003. Un article de Christine VAN ROSSOM
Le 17 février 2003, la Commission européenne a décidé que le régime des centres de coordination n’est plus compatible avec les règles en matière d’aides d’Etat, et dès lors que la Belgique doit y mettre fin. Explication dans cet article sur le régime ancien, le nouveau régime depuis la loi du 24 décembre 2002 et sur l’avenir des centres de coordination.

1. Introduction

 

Tout commence en décembre 1982 quand le gouvernement, muni de pouvoirs spéciaux prit un arrêté royal (n° 187 du 30.12.1982)  accordant aux centres de coordinations des multinationales un privilège fiscal.

L'idée était de créer des espèces de petites zones franches pour créer des emplois et attirer des investissements en Belgique. Ainsi, les entreprises remplissant des conditions bien précises, peuvent ouvrir un centre de coordination en Belgique

Durant cette période,  plus de 300 entreprises ont été officiellement reconnues comme telles (leur nombre varie en fonction de nouvelles reconnaissances ainsi qu'en raison des fusions et scissions).

Le système sert principalement aux entreprises industrielles à minimiser l'impôt, et à des entreprises en difficulté ou en restructuration. La formule est simple, les entreprises prennent des participations dans leur centre de coordination. Elles en reçoivent donc des dividendes exonérés d'impôt. Quand elles ont besoin d'argent frais, elles empruntent auprès du centre, contre intérêts, intérêts déductibles au titre de charge.

Néanmoins, depuis le début de l'année 1997, les travaux d'harmonisation fiscale ont débouché sur plusieurs propositions qui auront une incidence sur le futur des centres de coordinations dont notamment le Code de bonne conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises visant à empêcher la concurrence déloyale.


Le code de bonne conduite a été adopté comme une «résolution ». Il s'agit d'un document non contraignant sur le plan juridique mais par lequel les états membres s'engagent à respecter les principes d'une concurrence loyale et à s'abstenir à toute mesure fiscale dommageable.

En l'an 2000, en raison de la volonté d'une harmonisation fiscale, la Commission européenne met en demeure la Belgique pour le démantèlement de son système de centres de coordinations car leurs privilèges fiscaux seraient assimilés à des aides d'états faussant le jeu de la concurrence ce qui est contraire au traité de Rome car cela privilégient indûment certaines catégories d'entreprises au détriment d'autres.

Le 17 février 2003, la commission européenne a décidé que le régime tel qu'il est d'application à l'heure actuelle n'est plus compatible avec les règles applicables en matière d'aides d'état et dès lors que la Belgique doit y mettre fin.

En effet, la commission considère que les exonérations accordées aux centres remplissent cumulativement les quatre critères qui définissent une aide d'état :

-          Elles constituent un avantage économique,

-          Octroyés au moyen des ressources d'état,

-          À certaines entreprises seulement et en raison du caractère multinational  du groupe auquel le centre appartient,

-          Menaçant la concurrence et les échanges intra-communautaires.

Une décision qui fait partie des discussions du « paquet » de négociations qui comprend l'harmonisation sur la fiscalité de l'épargne et le code des bonnes conduites des entreprises.

Un nouveau régime, plus conforme aux vues de la Commission a été introduite dans la loi en 2002 : Ce sont les centres de coordinations de 'deuxième génération'.

2. Principe de l'A.R. n° 187 du 30 décembre 1982

L'expression « centre de coordinations » désigne toute société résidente visée à l'article 2 § 2,2° du code des impôts sur les revenus ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'art. 2, § 2, 3° du même Code à la condition que la société résidente ou la société étrangère fasse partie d'un groupe (belge éventuellement) et a pour objet exclusif le développement et la centralisation d'une ou de plusieurs activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire, énumérées ci-après, exercées au seul profit de tout ou une partie des sociétés du groupe («intra-muros») :

-          Centralisation des opérations financières et couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêt,

-          Assurance et gestion des risques,

-          Recherche scientifique,

-          Relations non commerciales,

-          Centralisation de travaux comptables, administratifs et d'informatique,

-          Relation avec les autorités nationales et internationales,

-          Fourniture et rassemblement d'information,

-          Publicité.

Une de leurs principales fonctions est de gérer des capitaux du groupe, de les prêter aux filiales, voire de les placer sur les marchés financiers.

Il doit également satisfaire aux conditions suivantes :

-          Faire partie d'un groupe ayant un caractère multinational, suivant des critères à déterminer par le Roi,

-          Disposer d'un capital de réserves dont le montant consolidé atteint 24 millions d'euros,

-          Réaliser un chiffre d'affaires dont le montant consolidé atteint 240 millions d'euros,

-          Occuper en Belgique au moins l'équivalent de 10 travailleurs à temps plein à l'expiration du délai de deux ans qui suit le début des activités,

-          Ne pas posséder d'actions ou autres parts représentatives de droits sociaux dans une quelconque société,

-          Etre agréé par le Roi à savoir être reconnu par arrêté royal.

 

Remarque : Les banques et les compagnies d'assurances ne sont plus admises à créer des centres de coordination (depuis 1986).

2.1 Société résidente ou succursale

 

2.1.1 La société résidente

 

« Société résidente visée à l'article 2 paragraphe 2,2° du code des impôts »

Les sociétés résidentes sont les sociétés de droit belge et de droit étranger :

-          Qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration,

-          Et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impôt des sociétés.

                  

Les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.

2.1.2 La "Succursale"

« Toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'art. 2, §2, 3° »

Une succursale n'est pas, sur le plan juridique, une entité morale distincte de la maison mère à l'étranger, elle est en effet considérée comme étant la même entité légale que la société étrangère à laquelle elle appartient. Il s'agit d'une extension de la maison mère, elle ne possède pas ses propres stocks ni son conseil d'administration.

Une succursale est traitée en principe de la même façon qu'une société résidente belge (voir chapitre 3).

Celle-ci ne disposant pas d'une personnalité juridique propre, sa maison mère sera responsable de ses activités.

Les succursales belges de sociétés étrangères sont imposées sur leurs revenus de source belge uniquement (impôts des non-résidents).

2.1.2.1 Quelle est la différence entre une succursale et une filiale ?

Contrairement à la succursale, la filiale est une société belge à part entière. Elle est détenue et contrôlée par la maison mère (la maison mère est une société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société art. 6, C.S.).

Elle possède ses propres stocks, son acte d'incorporation et ses statuts. Elle doit tenir des conseils d'actionnaires et se conformer à d'autres formalités de société.

La société mère n'a aucune responsabilité envers sa filiale.

Les deux formes légales les plus généralement adoptées par une filiale de société étrangère sont la société anonyme et la s.p.r.l.

Les obligations annuelles des filiales sont moins contraignantes que celles des succursales.

Les filiales bénéficient également de certains avantages fiscaux.

2.2 Groupe ayant un caractère multinational

2.2.1 Le groupe

 

Un groupe est l'ensemble de sociétés affiliées qui en raison des participations directes ou indirectes d'une ou plusieurs d'entre elles dans une ou plusieurs sociétés sont placées sous une direction unique (art  3,1°).

Il est présumé qu'une société forme un groupe avec une autre société lorsque cette autre société détient directement ou indirectement 20 % ou plus du capital de la première ou des voix attachées aux parts émises par la société citée en premier lieu.

Toutes les parts que plusieurs sociétés formant un groupe détiennent dans une autre société sont comptées ensemble pour établir la participation de l'une de ces sociétés dans l'autre société.

2.2.1.1 Terminologies selon le code des sociétés

Sociétés liées et associées (art.11 CS)

Les Sociétés liées à une société sont :

-          Les sociétés qu'elle contrôle,

-          Les sociétés qui la contrôlent,

-          Les sociétés avec lesquelles elles forment un consortium,

-          Les autres sociétés qui sont contrôlées par les sociétés visées ci-dessus.

Une société associée est une société, autre qu'une filiale, dans laquelle une autre société détient une participation et sur laquelle elle a une influence sur l'orientation (si les droits de vote représentent 1/5 ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société).

Précisions (art. 10 CS) : Il y a consortium quand une société et une ou plusieurs sociétés de droit belge ou étranger sont placées sous une direction unique alors qu'elles ne sont pas des filiales. La direction unique est présumée :

-          Irréfragablement, lorsqu'elle résulte de contrats ou de clauses statutaires,

-          Irréfragablement, lorsque les organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes,

-          Réfragablement, lorsque la majorité des actions sont détenues par les mêmes personnes physiques ou morales de droit privé.

Participation et lien de participation

 

a)  Sont considérés comme constitutifs d'une participation, les droits détenus dans d'autres sociétés quand cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de la société (art 13.CS).

Est présumé constituer une participation :

§ 1 La détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société,

 § 2 La détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10% :

Quand par addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent Le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société en cause,

Quand les actes de dispositions relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels la société a souscrit.

b) Par sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, il faut entendre les sociétés autres que les sociétés liées (art14.CS) :

§ 1dans lesquelles la société détient directement ou dont les filiales détiennent une participation,

§ 2 qui a la connaissance de l'organe de gestion de la société, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de la société,

§ 3 qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, sont filiales des sociétés visées au § 2.

2.2.2 Caractère multinational

« Par Caractère multinational », on entend que le groupe doit satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

Les fonds propres du groupe « à l'étranger » (en dehors du pays d'origine de la société mère) représentent au moins 12,4 millions d'euros ou représentant 20 % des fonds propres consolidés.

Le groupe dispose, à l'étranger, de manière ininterrompue, à partir du 1er janvier  de la 2eme année précédente celle de la demande d'agrément comme coordination, d'une filiale dans au moins quatre pays différents (en dehors du pays d'origine de la maison mère).

Le groupe réalise à l'étranger au moins 124 millions d'euros ou 20% du Chiffre d'affaires total consolidé.

On entend par montant consolidé du chiffre d'affaires, l'addition des chiffres d'affaires des sociétés du groupe désirant profiter des avantages du centre de coordination à l'exclusion des ventes intergroupe.

2.3 être agréé par le Roi

2.3.1 Formalités : La demande d'agrément

Le centre de coordination qui satisfait aux conditions exigées doit être agrée par un arrêté royal sur la proposition du Ministre des finances, du Ministre de l'économie, du Ministre de l'emploi et du travail et  du ministre chargé des classes moyennes.

Une demande écrite doit être présentée au Ministre des Finances et doit fournir toutes les précisions nécessaires pour apprécier s'il est satisfait aux conditions fixées par ledit arrêté.

 

Elle  doit notamment contenir :

-          Les éléments nécessaires pour apprécier si le groupe satisfait aux critères concernant le caractère multinational,

-          Le montant consolidé du chiffre d'affaires réalisé par le groupe ainsi que le montant net de ses moyens propres, preuves utiles à l'appui,

-          L'énumération et l'identification des membres du groupe,

-          La forme juridique et la dénomination choisies par le centre,

-          Une description précise et détaillée des activités du centre,

-          Le nombre de travailleurs que le centre occupera dans les deux ans,

-          Les modalités suivant lesquelles le centre sera rémunéré.

2.3.2 Durée de l'agrément

La reconnaissance est accordée pour une période de 10 ans. Elle prend cours l'année pendant laquelle la demande a été introduite et s'étend jusqu'à la période imposable qui prend fin durant la dixième année civile après l'introduction de la demande.

L'agrément est abrogé, de plein droit, à partir de la période imposable  au cours de laquelle :

-          Le centre ne fait plus partie d'un groupe,

-          Le centre n'occupe pas en Belgique l'équivalent de dix travailleurs à temps plein à l'expiration du délai de deux ans qui suit le début de ses activités,

-          Le centre n'occupe plus en Belgique au moins cet équivalent de dix travailleurs,

-          Le centre exerce d'autres activités que celles mentionnées à l'annexe de l'arrêté royal par lequel il a été agréé,

-          Arrivé à terme de la période d'agrément,

-          Le centre renonce à l'agrément.

L'agrément peut être renouvelé par le service public fédéral des Finances suite à une demande introduite en ce sens auprès de ce service avec l'accord du Ministre des finances, du Ministre de l'économie, du Ministre de l'emploi et du travail et  du ministre chargé des classes moyennes.

2.4 Adaptation par la  loi du 24 décembre 2002(art 29)

La loi du 24 décembre 2002, modifie le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus. La date d'entrée en rigueur de celle-ci ne sera fixée par le gouvernement que lorsque les conclusions définitives de la commission européenne concernant l'enquête en cours en matière d'aide étatiques aux centres de coordinations seront connues.

D'ici là le régime existant tel que précité ci-dessus reste en vigueur.

Les principales modifications portant sur les «principes» sont les suivantes :

Deux nouvelles activités sont ajoutées à la liste des activités autorisées.

Les centres de coordination peuvent placer des liquidités excédentaires à conditions que la société d'investissement auprès de laquelle les liquidités sont placées ne possède pas d'actions ou autres parts représentatives de droits sociaux dans une quelconque société. Ils pourront donc placer leurs liquidités en SICAVS d'obligations ou de liquidités ou équivalents étrangers (mais pas en SICAVS qui investissent en actions).

Les centres de coordination agrées pourront être responsables du recouvrement et de l'encaissement des créances ayant fait l'objet d'un titrisation (c'est à dire quand les créances des membres du groupe sont apportées ou données en gage à un non membre du groupe)

La période d'agrément reste de 10 ans mais les effets de l'agrément prennent fin avant l'expiration du  terme des 10 ans en cas de décision définitive des autorités des communautés européennes imposant l'abrogation du présent régime des centres de coordinations.

 

3. Droit des sociétés belges applicables aux centres de coordinations

 

Un centre de coordination comme la définition le fait mention est constitué soit comme une société ayant la personnalité juridique sous l'une des formes prévues au code de commerce belge soit comme succursale belge d'une société étrangère ayant la personnalité juridique.

Dès lors, le centre de coordination sera tenu à la réglementation du code des sociétés selon la forme juridique choisie par celui-ci (ex : en tant que société anonyme) avec des particularités en ce qui concerne la société étrangère.

L'A.R n° 187 n'impose pas que les statuts prévoient que les activités de la société sont limitées aux activités autorisées.

L'AR exige que la société dans les faits ne preste pas d'autres activités que celles qui sont autorisées.

Que se passe-t-il si les centres de coordination disparaissent ? 

Dans le cas de la suppression du centre : l'agrément s'arrête et la société continue telle qu'elle est avec sa réglementation.

Néanmoins si la société décide de mentionner dans les statuts que celle-ci ne peut prester d'autres activités que celle prévues par l'A.R. 187, ce qui arrive régulièrement, en cas de changement de l'objet social, il faudra modifier les statuts et passer chez le notaire.

De plus la procédure de l'article 559 du Code des sociétés doit être appliquée à savoir :

-          Rapport du C.A.,

-          Situation active et passive de moins de 3 mois,

-          Rapport du commissaire sur cette situation.

3.1 Particularités des groupes de sociétés

3.1.1 La consolidation

Lorsque les entreprises se réunissent, il leur appartient de tenir une comptabilité d'ensemble.

Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales, de droit belge ou de droit étranger (art.110 C.S.) ; Ces comptes et rapports sont établis par l'organe d'administration de cette entreprise.

On parle de consolidation verticale. Elle vise les groupes de type classique, c'est-à-dire du type pyramidal, ayant à leur tête une société qui détient des participations importantes dans une ou plusieurs autres entreprises. La société de tête est la société mère à laquelle incombe tout naturellement l'obligation de consolidation.

En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être également établis. L'établissement des comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium (art .111 C.S.). On parlera ici de la consolidation horizontale.

Entreprises exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés :


Une entreprise qui dispose d'un contrôle de droit sur une ou plusieurs filiales est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés :


- Si elle est elle-même filiale d'une entreprise-mère qui établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Cette exemption est toutefois assortie de conditions très sévères (voir l'article 113) qui en limitent fortement l'application,

Précision :

-          Le contrôle est de droit, c'est-à-dire établi sans discussion et présumé de manière irréfragable (art. 5, § 2) :

-         
Lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions,

-         
Lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants,

-          Lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de l'entreprise en cause ou de conventions conclues avec celle-ci,

-         
Lorsque, par effet de conventions conclues avec d'autres associés de l'entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote,

-         
En cas de contrôle conjoint, c'est-à-dire (art. 9) de contrôle exercé ensemble par un   nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion de l'entreprise en cause ne pourraient être prises que de leur commun accord ; l'entreprise à l'égard de laquelle ce contrôle existe est appelée « filiale commune ».

Le contrôle peut résulter d'éléments autres que ceux qui viennent d'être cités ; il est dit alors « de fait ». Le contrôle de fait est présumé, sauf preuve contraire, si un associé a exercé, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale d'une entreprise, la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées générales (art. 5, § 3). La preuve contraire pourra par exemple résulter de l'existence d'un autre actionnaire, majoritaire en droits de vote, mais qui pour des raisons qui lui sont propres, s'est abstenu de participer aux assemblées générales.


A l'obligation d'inclure les filiales de fait, il y a toutefois une dérogation (art. 108, § 1er, de l'arrêté d'exécution). Cette dérogation vise le cas où l'inclusion d'une filiale de fait serait contraire au principe déposé à l'article 115 de l'arrêté d'exécution, c'est-à-dire le principe de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.

3.2 Particularité des sociétés étrangères (Succursales en Belgique)

Les entreprises étrangères organisées sous une forme juridique précise dans leur Etat d'origine peuvent souhaiter s'implanter en Belgique sans nécessairement recourir à la constitution d'une filiale belge. Le droit belge, respectant en cela la législation européenne, a organisé un régime juridique distinct pour ces entités représentatives de sociétés étrangères que sont les succursales.

Chaque société dont l'établissement principal se situe en Belgique est soumise à la législation belge même si son acte de constitution a été passé à l'étranger (art. 56 du code des sociétés).

Les sociétés étrangères régulièrement constituées à l'étranger et ayant leur siège social à l'étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique. La loi belge reconnaît ainsi leur personnalité morale issue du droit étranger. Cette règle est issue de l'article 58 du Code des sociétés et doit être complétée par diverses conventions internationales relatives à la reconnaissance des personnes morales.

Enfin, la dernière idée est que les succursales de sociétés étrangères sont soumises à un régime particulier.

Ce régime trouve son fondement dans les articles 81 à 87 C.S. et tient compte de la onzième directive (89/666) du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989.


Les articles 81 et suivants du code des sociétés ne comportent pas de définition expresse de la succursale. Ces articles s'articulent autour de deux idées qui permettent de caractériser la succursale, à savoir, d'une part, des règles de publicité et, d'autre part, des règles propres aux dirigeants de la succursale.


3.2.1 Formalités de publicité

A l'ouverture de la succursale :

1. Avant d'établir une succursale en Belgique, les sociétés qui relèvent du droit d'un autre état membre de la communauté européenne doivent rendre publics les documents et indications suivants :

-          L'acte constitutif et/ou les statuts (si ces derniers font l'objet d'un acte séparé),

-          La dénomination et la forme juridique,

-          Le registre auprès duquel un dossier a été ouvert au nom de la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans le registre. (Art 3 de la directive 68/151/CEE) (Par conséquent, la société étrangère qui aura plusieurs établissements commerciaux situés dans le ressort de différents tribunaux de commerce devra obtenir plusieurs immatriculations),

-          Un document émanant du registre attestant l'existence de la société,

-          L'adresse et l'indication des activités de la succursale ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société,

-          La nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

o        en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membre de cet organe,

o        en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale avec indication des pouvoirs de ces représentants,

o        Publication des comptes annuels et consolidés de la société pour le dernier exercice clôturé  dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état membre dont la société relève.

2. Les sociétés qui relèvent du droit d'un Etat qui n'appartient pas à l'Union Européenne doivent rendre publics les documents et indications suivants :

-          Les mêmes éléments que celles qui relèvent du droit d'un état membre,

-          Le droit de l'état dont elles relèvent,

-          Le montant du capital souscrit s'il n'apparaît pas dans l'acte constitutif ou les statuts (au moins une fois par an).

Quand la succursale est établie :

Une fois que la succursale est établie en Belgique, la société étrangère doit rendre public dans les 30 jours toutes modifications apportées aux données mentionnées supra.

Doivent être signalés dans le même délai :

-          La dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs ainsi que la clôture de liquidation,

-          Toute procédure de faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue dont la société fait l'objet,

-          La fermeture de la succursale.

Chaque année, la société étrangère doit rendre publics les comptes annuels et les comptes consolidés dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard 7 mois après la clôture de l'exercice comptable.

L'obligation relative à l'établissement des comptes annuels est applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf quand celles-ci n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont ils relèvent et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.

Les documents et indications sont rendus publics par le dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la succursale, à l'exception des comptes annuels et consolidés qui, comme les sociétés belges, doivent être déposés à la banque nationale de Belgique.

En cas de pluralité de succursales en Belgique, la publication a lieu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, au choix de la société.
Ce choix n'est pas sans conséquence, puisque les documents déposés doivent être rédigés ou traduits dans une des langues officielles du tribunal où le dépôt est effectué (art. 85 C.S.).

Les comptes annuels et consolidés sont rendus publics par le dépôt à la Centrale des bilans dont la gestion est confiée à la Banque nationale de Belgique. Cet organisme a entre autres pour mission de diffuser les comptes annuels des entreprises à toute personne qui en fait la demande.

Tout comme pour les sociétés belges, les documents émanant de succursales de sociétés étrangères (factures, annonces, lettres, …) doivent mentionner certaines données d'identification telles que le nom, la forme juridique, le siège, le numéro d'inscription au registre de commerce et le cas échéant le fait que la société soit en liquidation.

           

Sanctions :

En vertu de l'article 87 C.S., les personnes préposées à la gestion de la succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités de publicités. Celles-ci seront punies d'une amende de cinquante à dix mille francs dans le cas ou elles contreviendraient à l'une des obligations
 S'agissant de dispositions pénales, ces amendes doivent être multipliées par les centimes additionnels, soit 200.


L'article 91 prévoit encore que les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent dans un but frauduleux à l'une des obligations prescrites par les articles précités seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement.


Enfin, il s'entend que la violation des règles édictées par les articles 81 à 87 C.S. sont susceptibles d'ouvrir la voie à une action en responsabilité.

3.2.2 La responsabilité des dirigeants

Les administrateurs de ces succursales sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs de sociétés belges (article 59 C.S).


Le législateur a ainsi voulu éviter que les tiers qui ont traité avec la succursale soient surpris par l'application éventuelle aux dirigeants du droit dont relève la société étrangère.


Outre la responsabilité pénale et civile du fait de la violation des règles propres aux succursales (articles 81 à 87 C.S.), tous les autres cas de responsabilités des dirigeants sont donc d'application.

 3.2.3 Droit de la faillite


Jusqu'il y a peu, le droit belge vivait sous l'empire de l'unité et de l'universalité de la faillite, en conséquence de quoi la succursale belge d'une société étrangère ne pouvait pas, en principe, être déclarée en faillite en Belgique.


Ce principe a été modifié par le règlement du 29 mai 2000 du Conseil des Communautés européennes relatif aux procédures d'insolvabilité (J.O., L 160, 30 juin 2000).


L'article 3 de ce règlement dispose que :

-          Les juridictions de l'état membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire (art. 3.1.),

-          Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire (art. 3.2.),

-          Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du premier paragraphe de l'article 3, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du second paragraphe est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation (art. 3.3.).

-          Une procédure territoriale d'insolvabilité visée à l'article 3.2. ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application de l'article 3.1. que :

a) si une procédure d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut pas être ouverte en application de l'article 3.1. en raison des conditions établies par la loi de l'état membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur,


ou

b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de l'état membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement (art. 3.4.).


La loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'état membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (art. 4.1.).


Cette loi détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité (art. 4.2.).


Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction compétente d'un Etat membre, en vertu de l'article 3, est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'état où la procédure d'insolvabilité a été ouverte.



Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats membres (art. 16.1).


La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3.1. ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3.2. par une juridiction d'un autre Etat membre. Dans ce cas, la deuxième procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III du règlement (art. 16).


En conclusion, il semble que la « protection » dont jouissaient la succursale belge d'une société étrangère et cette dernière société, par rapport au droit belge de la faillite, ne soit plus de mise en raison, notamment, des articles 3.2. et 3.4. du règlement CEE du 29 mai 2000 consacrant respectivement la possibilité d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans le pays où la société étrangère à une succursale et la possibilité d'ouvrir une telle procédure avant même l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité moyennant certaines conditions.


Toutefois, le règlement précité, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque Etat CEE, n'entrera en vigueur que le 31 mai 2002 (art. 47).                        

4. Dispositions fiscales

4.1 Dispositions avant modification par la loi du 24 décembre 2002

Le régime privilégié des centres de coordination comprend :

4.1.1 Etablissement particulier de la base imposable des centres

La base taxable des centres de coordination est fixée forfaitairement par rapport à ses dépenses de fonctionnement, il s'agit essentiellement de ses frais généraux puisque l'A.R. permet de déduire des ses frais de fonctionnement, les frais de personnel et les  charges financières (la déductibilité des charges de personnel répond au souci de promouvoir l'emploi dans ces centres de coordination).

Il s'agit de la méthode dite de « cost plus ».

Les frais de personnel comprennent tous les frais relatifs au personnel de l'entreprise. Sont notamment visés :

-          Les rémunérations et avantages sociaux directs des administrateurs ou gérants, du personnel de  direction, des employés, ouvriers,

-          Les cotisations patronales d'assurances sociales,

-          Les primes patronales pour assurances extralégales,

-          Les pensions de retraite et de survie.

Par charges financières, on entend :

-          Les intérêts, commissions et frais afférents aux dettes,

-          Les réductions de valeur comptabilisées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et des valeurs disponibles,

-          Les moins-values sur réalisation d'actifs circulants autres que les créances commerciales, placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles,

-          L'escompte à charge du centre sur la négociation des créances,

-          Les différences de change et les écarts de conversion de devises,

-          Tous les autres frais qui, conformément à la loi comptable, doivent être repris en charges financières.

Le pourcentage forfaitaire de bénéfice à appliquer sur les dépenses et sur les frais de fonctionnement doit, en principe être fixé dans chaque cas envisagé séparément compte tenu des activités réellement exercées par le centre.

Quand il n'existe pas de critères objectifs pour déterminer le pourcentage de bénéfice à prendre en considération, celle-ci doit être en principe fixé à 8% (En général la marge fluctue entre 5 % et 8 %).

Toutefois, le revenu ne peut être inférieur au total :

-          Des dépenses ou charges non déductibles à titre de dépenses ou charges professionnelles (dépenses non admises),

-          Des avantages anormaux ou bénévoles consentis au centre par les membres du groupe,

-          Des tantièmes.

Le bénéfice ainsi fixé représente le bénéfice effectivement imposable et ne pourra pas être diminué de certains éléments immunisés ou non imposables (pertes antérieures, déduction pour investissement, etc..

Cette disposition fiscale est particulièrement intéressante ainsi que l'on peut le constater dans l'exemple suivant comparant l'impôt payé par une société au régime normal et les sociétés agréées comme centre de coordination :

Exemple : Total des dépenses et frais de fonctionnement : 10 million d'euros, y compris des frais de personnel et charges financières pour 9 millions d'euros. Le centre facture les services prestés en tenant compte d'une marge bénéficiaire de 5 %. Considérant qu'il n'y a pas de dépenses non admises et qu'il n'y a pas d'avantages anormaux attribués, le bénéfice forfaitaire sera déterminé comme suit : Il reste en fait 1million d'euro * par 5% => La base taxable n'est plus que de  50.000 Euros.

4.1.2 Taxe annuelle supplémentaire

Depuis 1993, les centres de coordination sont soumis à une taxe annuelle égale à 9.915 euro par travailleur occupé à temps plein avec un max. de 99.157,41 euros.

Cette charge n'est pas admise comme charges déductibles

4.1.3 Déductions d'intérêts limitées pour les sociétés belges (règle de la sous-capitalisation)

Cela concerne les intérêts payés à un bénéficiaire (étranger ou belge) qui ne paye pas, sur ces intérêts, d'impôt sur les revenus ou qui est soumis à un régime fiscal plus avantageux que le régime belge. Le centre de coordination est une société de ce type.

Les intérêts payés par une société belge à un centre de coordination ne sont pas déductibles dans la mesure ou les montants des emprunts visés excède un montant sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.

Exemple : Une société belge qui emprunte auprès d'un centre de coordination de 2.000.000 Euros à un taux de 6 %.

Sa situation :

Réserves taxées au 1/1/2002 : 100.000 euros

Capital libéré au 31/12/2002 :   150.000 euros

Application de la règle de la sous-capitalisation : 250.000 * 7 = 1.750.000 euros

Lla partie d'intérêt non déductible par la société belge sera de 15.000 euros (2.000.00 - 1.750.000) * 6 %).

4.1.4  Exonération du précompte Immobilier

Les centres sont exonérés du précompte immobilier en raison des propriétés foncières bâties et non bâties, ainsi que du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeubles par nature ou d'immeubles par destination, qu'ils utilisent eux-mêmes pour l'exercice de leur activité professionnelle.

L'A.R. sera transmis en copie à l'administration centrale du cadastre et une enquête auprès de la société intéressée sera effectuée par l'administration du cadastre afin de permettre l'identification des biens pouvant bénéficier de l'exonération du précompte immobilier.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération du précompte immobilier,  le centre de coordination doit être le redevable légal de l'impôt à savoir :

-          Propriétaire,

-          Emphytéote,

-          Superficaire ou usufruitière des biens considérés.

La fin de l'exonération du précompte immobilier résulte d'une des trois possibilités suivantes :

-          Arrivée à terme de la période d'exonération,

-          Retrait anticipé de l'agrément,

-          Suppression prématurée après enquête.

Les services de l'administration centrale vont informer le centre de coordination de la décision de suspendre l'exécution de l'exonération et des raisons. Cette communication informe le centre concerné du fait  qu'il peut se pourvoir en réclamation auprès du directeur régional des contributions directes.

 

Quelques Précisions :

Emphytéote : L'emphytéose est un doit réel donnant jouissance pendant au moins 27 ans et au plus 99 ans d'un bien immeuble appartenant à autrui. L'ayant droit (emphytéote) paie au propriétaire un fermage appelé 'Canon'. L'emphytéose prend naissance par simple convention entre parties. Pour l'opposabilité aux tiers, il faut un acte authentique inscrit au bureau du conservateur des hypothèques. Les droits de l'emphytéote sont :

-          La jouissance pleine du bien immeuble comme s'il était propriétaire, bien qu'il ne puisse pas diminuer la valeur du bien pendant la durée de l'emphytéose,

-          Il peut ériger des constructions sur le bien et il en reste propriétaire.

Droit de superficie : Droit réel d'avoir en propriété, sur terrain d'autrui, des bâtiments, travaux ou plantations. Ce droit vaut pour 50 ans et peut être renouvelé. Le droit découle d'une simple convention entre parties. L'obligation du superficiaire (le teneur de superficie) consiste à payer la redevance (canon) si celle-ci est prévue. Le tréfoncier demeure propriétaire de l'immeuble faisant l'objet du droit de superficie, c'est à dire du fonds.

 

L'usufruit sur immeubles : Droit de jouir des biens dont un autre à la propriété, tout comme le ferait le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Cela signifie que le droit de propriété est divisé entre deux personnes : l'une est propriétaire du bien, mais ne peut pas en profiter (le nu-propriétaire), tandis que l'autre en profite sans être propriétaire (l'usufruitier).

4.1.5 Exonération du précompte mobilier

Le centre n'est pas redevable du précompte mobilier en raison des dividendes distribués.

Sont susceptibles d'être exonérés du précompte mobilier :

-          Les revenus d'actions ou de parts de capitaux investis (distribution de dividendes),

-          Les revenus de créances ou prêts,

-          Les produits de la concession des biens mobiliers incorporels.

L'exonération du précompte mobilier est consentie à condition que le bénéficiaire puisse être identifié comme étant :

-          Ni une personne physique,

-          Ni une personne morale,

-          Assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales.

Le centre bénéficie également de l'exonération du précompte mobilier sur les revenus de dépôts d'argent

Un centre de coordination peut détenir de sommes à titre de placements de trésoreries quand :

-          Des surplus de trésorerie sont apportés, ou

-          Les apporteurs ne sont pas soumis à la fiscalité belge, ou

-          Le principal de l'emprunt a été remboursé, ou

-          Les placements sont faits à l'intérieur du groupe,

-          Quant au moins 75% de l'apport est utilisé au plus tard douze mois après sa libération à d'autres fin que de tels placements et le reste pendant au moins six mois par an.

Précompte mobilier fictif :

Depuis 1991, l'imputation du précompte mobilier fictif n'est plus d'application.

Avant 1991, les bénéficiaires de revenus de dividendes versés par les centres de coordination pouvaient majorer ces revenus d'un précompte mobilier fictif pour autant que les capitaux empruntés soient affectés :

-          A l'acquisition ou à la constitution d 'immobilisations corporelles à l'état neuf utilisés en Belgique, soit

-          A des frais de recherches et développement effectués en Belgique.

L'imputation du précompte mobilier fictif était limitée à 7,5 % de la partie libérée du capital et le bénéfice n'est accordé que sur la partie du capital égale à la valeur comptable résiduelle des investissements financés

Il faut également noter que depuis 1995, les centres de coordinations peuvent émettre des emprunts obligataires sur une période de plus d'un an. 

4.1.6 Exonération du droit d'enregistrement

Le droit d'enregistrement proportionnel n'est pas dû en raison des apports et des augmentations de capital statutaire, sans apport nouveau, de ces centres.

4.1.7 Permis de travail - carte professionnelle

Les étrangers qui travaillent dans un centre de coordination sont exonérés d'une demande de permis de travail ou de carte professionnelle. Il est toutefois conseillé d'en informer l'administration.

Remarque :

Il y a cependant aussi des inconvénients à ce statut. C'est ainsi que les sociétés belges ou filiales  qui font partie du groupe multinational :

-          N'ont pas la possibilité, le cas échéant, de bénéficier du taux réduit en matière d'impôt de société,

-          N'ont pas la possibilité de bénéficier de la déduction pour investissement,

-          Ne peuvent en principe, dans le cadre des lois d'expansions, bénéficier d'aucune aide (prime en capital ou subvention-intérêt).

4.2 Les centres de coordination de deuxième génération (AR2002-12-24/33, art. 29)

Face à la lutte qui l'oppose à la commission européenne pour sauver ses Centres de coordinations, un nouveau régime, plus conforme aux vues de la commission, a en effet été introduit dans la loi l'an dernier (loi du 24 décembre 2002), il s'agit des centres de coordination de « deuxième génération ».

Quelles sont ces adaptations fiscales :

Les nouvelles dispositions prévoient que les revenus, imposables à l'impôt des sociétés, sont calculés selon une méthode forfaitaire dite « Cost plus » mais la base « Cost plus » doit comprendre tous les frais du centre et ce compris les frais de personnels et frais financiers (intérêts, réductions de valeur sur créances, frais bancaire).

Le revenu imposable ne sera plus déterminé sur base d'un pourcentage fixe des frais de fonctionnement mais sera déterminé au cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques propres des activités exercées.

L'exonération du précompte mobilier et droit d'enregistrement proportionnel en cas d'apport reste d'application.

L'exonération du précompte immobilier est une compétence exclusive  des régions et il entre dans l'intention du gouvernement de leur demander d'y renoncer.

Ils bénéficieront d'un crédit d'impôt dont le montant correspond à la taxe annuelle de compensation des droits de succession de 100.000 euros.

5. Quel est l'avenir des centres de coordination ?

Depuis la mise en application de l'A.R. 187, on a pu constater une évolution quant à la réglementation fiscale des centres de coordination mais c'est surtout depuis le début de l'année 1997, à la suite des travaux d'harmonisation fiscale, qu'il y a une réelle remise en question du futur des centres de coordination.

Les dernières décisions importantes relatives aux centres de coordination sont les suivantes :

-          Le 17 février 2003 : la commission décide que le régime fiscal des centres de coordination est incompatible avec les règles en matière d'aide d'Etats. Mais à titre transitoire, la commission avait autorisé les centres de coordinations à continuer leurs activités jusqu'à l'expiration des agréments délivrés par l'administration fiscale tout en n'exigeant pas la récupération des aides déjà versés.

-          13 Juillet 2003 : approbation partielle de la commission concernant le nouveau régime mais ouvre une enquête approfondie à l'égard du maintien de certaines exonérations fiscales. Cette approbation porte sur l'essentiel de la nouvelle méthode de détermination forfaitaire des revenus des centres de coordination, soumis à l'impôt des sociétés.

La commission estime que le nouveau « cost plus » n'est plus une aide dans la mesure où contrairement à l'ancien régime, la base imposable descentresestcalculée sur l'ensemble de leurs coûts de fonctionnement  en y appliquant un taux de marge adéquat.

-          Le 16 juillet 2003 : le conseil acceptait que les centres dont l'agrément s'arrêtait entre fin 2005 et fin 2010 puissent poursuivre leurs activités (faisant suite à une demande  de la Belgique). Cette décision apportait une victoire pour les centres de coordination.

Mais parallèlement à cette décision, la commission a décidé de former un recours en annulation devant la cour de justice suite à la décision du conseil autorisant la Belgique à renouveler jusque fin 2005, l'application du régime fiscal  préférentiel à certains centres de coordination dont l'agrément arrive à échéance avant cette date, estimant que la décision du conseil du 16 juillet est illégal car intervient après sa décision finale du 17 février 2003.

Il faut savoir que la Belgique a également introduit plusieurs actions devant la cour visant notamment l'annulation de la décision du 17 février.

Dans l'attente du jugement sur le fond, le président de la Cour a ordonné le 26 juin 2003 la suspension de la décision de la commission en ce qu'elle interdit le renouvellement des avantages du régime aux centres dont l'agrément vient à l'échéance après le 17 février 2003.

Suite à cet énoncé d'événements, Il est donc relativement difficile à l'heure actuelle de déterminer avec précision l'avenir des centres de coordination.

Ce que l'on sait c'est que le Ministre des finances est bien décidé à réagir afin de préserver l'existence des centres de coordination et par conséquent examine des formules de législation pouvant se substituer avant 2005, aux statuts actuels des centres de coordination.

Bibliographie

 

-          Le Code des sociétés

-          Ministère des finances - Administration du cadastre

-          Centre de coordination-exonération du PRI accordée aux entreprises (annexe 3)

-          Affaires économiques- Publication 13-01-83 Dossier n° 1982-12-30/69

-          Colloque de L'Edec du 8/12/2000 : Présentation de la fiscalité belge

-          Exemple d'annexe au moniteur belge du 14 août 1990 (Brigestone-Firestone SA)

-          Ernst & Young Belgique News - Mars 1997 : « les centres de coordination belges »

-          « Autres avantages fiscaux » : publication du gouvernement

-          Doing Business in Belgium 05/02/2003 sur les règles de droit fiscal belge

-          Fiscalité communautaire du 13 juillet 2003 : « La fiscalité en ligne »

-          Document notarial sur l'usufruit, l'emphytéose, droit de superficie

-          « Etablir une filiale ou une succursale en Flandre, Belgique » - Investir en Flandre

-          Commission des Finances et du budget : « Interpellation de M. Jacques Simonet au Ministre des Finances sur les centres de coordination (n° 599)» - 20-12-2000

-          Le Soir 19/02/2003 : « les centres de coordination en sursis »

-          Le Soir 19/03/1992 : « La CEE s'attaque à l'impôt des sociétés »

-          Le Soir 05/06/1990 : «  Pas aisé de convaincre les Américains de s'installer ici »

-          Le Soir 03/11/1989 : «  Quand le fisc vamp les Q.G. »

-          Syndicats 24/01/1997 : « Le scandale permanent ces centres de coordination »

-          Actualité France- 16/07/2003 : « Centres de coordination belges : La commission a décidé d'introduire un recours contre la décision du conseil »

-          Article de Michel De Wolf du 25 septembre 2002 : « Quand faut-il établir des comptes consolidés » in Business & Law

-          Article de Fabian Tchekemian du 13 novembre 2002 : « Les succursales de sociétés étrangères » in Business & Law

-          Journal officiel de l'union européenne : décision du conseil du 16 juillet 2003 relative à l'octroi pour le gouvernement belge d'une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique.


Un article de  Christine VAN ROSSOM
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> Les centres de coordination

27 décembre 2003, par Mike

J’aurais voulu savoir quel seraient les conséquences fiscales dans le chef du centre de coordination belge si ce dernier accorde par exemple un prêt à un taux anormalement bas à une socièté française ???