La notion de référé
provision
Le référé
provision est une mesure dite d’anticipation permettant
au juge des référés d’allouer une provision lorsque le droit n’est pas
sérieusement contestable (P. Marchal,
Les référés, 1992, p. 130).
L’urgence
Comme
condition de compétence d’attribution, l’urgence doit être invoquée dans la
citation introductive de l’instance.
Comme
condition de fond, la notion d’urgence est connue : elle résulte du risque d’un
inconvénient majeur et s’apprécie avant de procéder à la balance des intérêts
des parties (E. Krings,
Het kort geding naar
Belgisch recht, T.P.R. 1991, p. 1067).
Cependant,
dans le référé provision, l’urgence s’apprécie plus sévèrement en ce qu’elle
doit aussi résulter du manque de moyens financiers engendrant, pour celui qui
s'en prévaut, une situation critique à laquelle il ne lui est pas possible de
remédier dans un avenir relativement bref (Civ. Liège, réf. 30 décembre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 191).
Selon M. de Leval : « Le juge des référés ne peut allouer une
provision imputable sur le montant d’une éventuelle condamnation à intervenir
que s’il y a urgence, c'est-à-dire menace d’un trouble grave si l’on devait
suivre les voies procédurales ordinaires. Plus précisément, au niveau du référé
provision, l’urgence résulte surtout du manque de revenus suffisants pour faire
face, dans des conditions normales, à
la situation subie par la partie demanderesse » (G. de Leval, L'examen du fond des
affaires par le juge des référés, J.T.,
1982, p. 424, n° 18 ; G. de Leval, L'évolution du référé : mutation ou
renouveau, J.T., 1985,
p. 524 ; dans le même sens Civ. Bruxelles, réf., 4 juillet 1997, A.M. 1997, p. 413, note de M. O. Regnier).
Monsieur Van Compernolle précise
que : « A notre avis, l’urgence ne
résulte point, de soi, de la circonstance qu’une
décision de fond interviendrait dans un avenir lointain (…) Des éléments
complémentaires propres à l’espèces doivent, nous semble t’il, faire apparaître
in concreto que la
situation financière difficile, l’absence de moyens financiers suffisants,
placent le demandeur dans une situation critique à laquelle il n’est possible
de remédier dans un délai relativement bref » (Actualité du référé,
Annale de droit de Louvain, 1989, p. 162).
Ainsi, « le demandeur doit donc établir qu’il est
réellement dans un état de besoin » (J. Englebert, Inédits de droit
judiciaire – référés, J.L.M.B.
1992, p. 517 et les références).
En résumé,
dans le référé provision, l’urgence s’apprécie non seulement en raison de la
crainte d’un dommage irréparable, mais aussi en fonction de l’impécuniosité du
demandeur.
Le provisoire
On sait que le
juge des référés peut connaître des droits des parties, mais sans pour autant
pouvoir dire leurs droits, et sa décision ne lie pas le juge du fond (G. De Leval, Le
référé, in 4ième formation
permanente des huissiers de justice, actes du
colloque, 1998, p. 132).
La Cour de
cassation n’admet que la constatation de l’apparence d’un droit ce qui
nécessairement évite une éventuelle contrariété avec la décision ultérieure du
juge du fond (E. Krings,
La jurisprudence récente de la Cour de cassation de Belgique en matière de
référé, in Mélange en l’honneur
de Roger Perrot, Dalloz, 1996, p. 208).
Il en résulte
que « le juge des référés peut fonder sa
décision sur le droit appartenant à l’une partie (…) à la condition que ce
droit ne soit pas sérieusement contesté … » (Appel Bruxelles, Réf., 1er
décembre 1995, Pas., II, 1995, p. 77).
Ce pouvoir
étendu à l’appréciation des droits appelle encore une limite : « Il est également acquis que les pouvoirs
du juge en référé connaissent à tout le moins une limite : son intervention ne
peut conduire à créer une situation juridique plus favorable que celle dont
elle pourrait demander au fond la consécration à son profit. Ce critère est
fréquemment mis en avant à propos des décisions du juge des référés dans le
domaine du droit des obligations et plus spécialement dans celui du droit des
contrats que l’on analyse fréquemment en référé provision … » (J. Linsmeau, Le
référé, fragment d’un discours critique, Revue de droit de l’U.L.B. 1993, p. 36).
Le caractère
provisoire de la mesure trouve un écho particulier en référé provision.
S’agissant
d’une réelle anticipation du droit, voire même d’un acompte sur condamnation au
fond, il convient de ne prononcer que si le droit prétendu est réellement
incontestable (P. Marchal, op. cit., p.
131).
« L’allocation d’une provision par le juge
des référés est subordonnée à la condition que le demandeur démontre, outre
l’urgence de la situation, son impécuniosité et le caractère incontestable de
la créance qu’il prétend détenir contre le défendeur » (Civ. Bruxelles,
Réf., 27 juin 1997, R.G.A.R.
1998, n° 12.922 ; voyez les nombreuses et convergentes jurisprudences citées
par M. G. de Leval
in Le référé, 4ième formation
permanente des huissiers de justice, actes du
colloque, 1998, p. 153).
Enfin, comme
le relève la Cour d’appel de Liège, le rôle du juge des référés a égard à
l’aspect passif et actif de l’obligation : il faut démontrer un droit
incontestable mais aussi, dans le chef du défendeur, une dette incontestable
(Liège, 15 avril 1983, J.L.M.B.
1983, p. 301 et la note de M. G. de Leval).
Autres conditions
Il faut
également que ne s'en suive pas un préjudice irréparable pour le défendeur (M. Michaëlis, Les
référés et la juridiction présidentielle, 1989, p. 53 ; G. de Leval, L'examen
du fond des affaires par le juge des référés, J.T. 1982, p. 424 ; D. Lindemans, Kort geding, 1985, p. 579).
C’est ainsi
que l’examen de la balance des intérêts en présence doit s’effectuer en
considérant non seulement la situation du demandeur (son impécuniosité) mais
aussi les effets d’une décision non opposable au fond mais qui consiste en un
acompte sur condamnation au profit d’un demandeur justement peu solvable…
Le montant de
la provision n'a en principe d'autre limite que le montant non sérieusement
contestable (G. de Leval,
ibidem, p. 425, n° 21). Il appartient
donc au demandeur de démontrer un droit non sérieusement contestable et pas
seulement une apparence de droit.
Coexistence avec une
procédure au fond
Un jugement
inédit apporte un éclairage intéressant sur l’influence dans le référé provision
d’une procédure au fond avec la possibilité de faire application de l’article
19 al. 2 du Code judiciaire (Réf. Civ.
17 octobre 2003, R.G. n° 03/842/C, inédit).
Pour mémoire, cet article 19 al. 2 dispose
que :
« Le
juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire
la demande ou à régler provisoirement la situation des parties. »
On verra que ce jugement est important car il
s’appuie sur un raisonnement solide selon laquelle la possibilité de faire
usage de l’article 19 § 2 du Code judiciaire rend non fondé le recours au
référé provision.
« La demanderesse justifie l’urgence de sa demande par son
incapacité de régler les frais qu’elle a dû exposer pour effectuer les travaux
et par les nombreuses citations dont elle fait l’objet lui réclamant, outre les
montants dus, des intérêts et indemnités de retard.
La défenderesse conteste l’urgence et l’état d’impécuniosité de la
demanderesse.
Elle expose que la demanderesse ne produit pas une situation financière
arrêtée à ce jour et ne dépose pas de bilan mais simplement une série de
montants qui lui sont réclamés.
Elle précise que l’addition de l’état débiteur des comptes bancaires de
la demanderesse et des montants qui lui sont réclamés par ses différents
créanciers s’élève à 416.544 euros et en déduit que la somme de 104.028 euros
qui lui est réclamée ne suffirait en tout état de cause pas à rétablir la
situation de la demanderesse.
La défenderesse estime dès lors qu’elle subirait un préjudice
irréparable dans le cas où la demanderesse serait déboutée au fond car elle ne
pourrait pas récupérer la provision au payement de laquelle elle aurait été
condamnée.
S’il y a lieu d’admettre que les pièces déposées par la demanderesse permettent
de dire que celle-ci se trouve dans une situation critique, encore faut-il que
la condition d’urgence propre au référé soit remplie.
Il en est ainsi pour toute action soumise au juge des référés et
partant s’agissant d’une demande de provision également.
Le référé provision constitue une mesure d’exception qui, pour être
accueillie, doit réunir plusieurs conditions qu’il convient d’apprécier
sévèrement, sous peine de voir glisser vers le juge des référés un contentieux
normalement réservé au juge du fond.
L’urgence doit exister non seulement lors de l’introduction du procès
mais jusqu’à la clôture des débats (Cass. 4 novembre 1976, Pas., 1977, I, p.
260 et Bruxelles, 21 septembre 1983, J.T.
1984, p. 215).
Elle doit être vérifiée même d’office par le juge. L’accord des
plaideurs ne saurait suffire pour que le magistrat puisse admettre l’urgence
(A. Fettweis, Précis de
droit judiciaire, T. II, La compétence, p. 268 ; Van Compernolle, Actualité du référé, Annales de droit
de Louvain, 1989, p. 144).
La demande en référé provision tend à obtenir du Juge des référés
l’allocation d’une provision à valoir sur la créance alléguée par la partie
demanderesse et ainsi, anticiper la décision du juge du fond (J.F. Van Droghenbroeck, Aspects actuels du référé provision,
Formation permanente
de la CUP, Vol. XXV, p. 9).
«La voie du référé n’est légitimement suivie qu’à défaut de pouvoir
obtenir d’une autre façon, en temps utile, une mesure qui ne peut souffrir
aucun délai » Vormezeele et MarchaI, « Référés » 1ère édition, Répertoire notarial, T. XV/3,
Matières diverses, Livre XXIV, p. 20, n° 8 « Essai de définition de l’urgence
»).
En l’espèce, l’action au fond introduite par citation du 25 mars 2003
et visant à obtenir le même montant que dans la présente instance augmenté des
intérêts a été plaidée et prise en délibéré le 11 septembre dernier.
Le dossier des parties ne contient que la citation introductive
d’instance au fond et non les conclusions échangées mais qu’il y a lieu d’avoir
égard à la possibilité offerte par l’article 19 alinéa 2 du Code judiciaire qui
permet au juge du fond, statuant au
provisoire, d’allouer une provision au demandeur.
Cette mesure a donc pu ou aurait donc pu être prise en temps utile par
le juge du fond statuant au provisoire et il y a dès lors lieu de considérer
que la condition d’urgence n’est plus remplie à la date de prise en délibéré de
la présente affaire.
La demande doit donc être déclarée non fondée. »