L’article 633 C.S.
prévoit des obligations à charge des administrateurs de société anonyme lorsque
le capital est réduit à un montant inférieur à la moitié.
Le conseil d’administration doit procéder aux devoirs
suivants :
1. Dresser
un rapport spécial destiné aux actionnaires.
2. Faire
dans ce rapport des propositions, et surtout les justifier, étant soit de
dissoudre la société, soit de poursuivre les activités avec quels moyens et
selon quelles modalités pour remédier à la situation financière, ou encore
faire l’aveu de la cessation des paiements ou poursuivre le concordat.
3. Tenir
le rapport à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée
générale.
4. Convoquer
et réunir l’assemblée générale dans les deux mois à dater du moment où la perte
a été constatée ou aurait dû être constatée (soit la date de confection des
comptes annuels).
5. Annexer
le rapport à la convocation à l’assemblée générale. En cas de convocation par
voie de presse (titres au porteur), envoyer au moins 7 jours avant l’assemblée
une copie du rapport aux personnes qui remplissent les formalités pour assister
à l’assemblée. Si ces actionnaires ne
remplissent les formalités en temps utiles, ils doivent recevoir le rapport le
jour de l’assemblée.
6. Envoyer
pareillement le rapport au commissaire réviseur.
7. Mentionner
le rapport spécial dans l’ordre du jour de la convocation.
8. Et
ensuite suivre la même procédure en cas de perte des ¾ du capital.
Le rôle de l’assemblée est alors de décider si les activités
doivent être poursuivies ou s’il faut dissoudre la société. Elle décide la
dissolution devant notaire, au trois ¾ des voix, la moitié au moins du capital
étant représentée. Si les ¾ du capital sont perdu, la dissolution peut être
décidée au quart des voix émises à l'assemblée.
Quelles sont les conséquences du non respect de ces
obligations ?
1. L'absence
du rapport spécial entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
2. Le
dommage subi par les tiers du fait de la poursuite de l’activité générant des
pertes est, sauf preuve contraire, présumée résulter de l’absence de
convocation.
Des dispositions similaires existent pour la société privée
à responsabilité limitée (art. 332 et 333 C.S.) et de société coopérative à responsabilité
limitée (art. 431 C.S.).
Il existe encore des mesures qui complètent cette procédure
d’alarme.
1. Si
les pertes absorbent le capital au point de le réduire sous le montant minimum
(61.500 € pour une société anonyme et 6.200 € pour une société privée à
responsabilité limitée), tout intéressé peut demander au tribunal la
dissolution de la société. Le tribunal n’est pas obligé de prononcer la
dissolution. Il peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa
situation.
2. Les
commissaires réviseurs qui constatent des faits graves et concordants
susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise (cela ne se limite
pas à la perte du capital), avertissent le conseil d’administration ou le
conseil de gérance « de manière circonstanciée ». Dans ce cas, le
conseil doit délibérer sur les mesures utiles pour assurer la continuité de
l'entreprise. Si les administrateurs (ou gérants) n’informent pas le
commissaire dans le mois des mesures arrêtées, le commissaire peut communiquer
ses constatations au président du tribunal de commerce. En ce cas, le secret
professionnel est levé (art. 198 al. 1 C.S.).
3. S’il
n’y a pas de commissaire dans la société, lorsque des faits graves et
concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise,
les administrateurs (ou gérants) sont également tenus de délibérer sur les
mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise
pendant un délai raisonnable (art. 198 al. 5 C.S.).
4. Le
rapport de gestion des administrateurs et gérants doit justifier l'application
des règles comptables de continuité (c'est-à-dire les évaluation excluant les
valeur de liquidation) dès que la société accuse des pertes durant deux
exercices successifs (art. 96, 6° C.S.).
5. Indépendamment de la procédure d’alarme,
la poursuite d’une activité déficitaire peut constituer une faute, sauf s’il
existe des chances raisonnablement étayées de redressement de la situation
(Anvers, 8 mars 1994, T.R.V.
1995, p. 500). Dans une espèce (UNAC)
souvent citée (Mons, 16 mai 1979, R.P.S.,
1979, p. 158), il a été décidé que la poursuite d’une activité déficitaire
constituait une faute des administrateurs envers les tiers, du fait de
l’étroitesse des avoirs sociaux nets et des nécessités d’une restructuration
profonde pour faire face aux exigences du marché. Ces éléments faisaient
apparaître aux yeux de la Cour que tout espoir de redressement était perdu et
que les seules possibilités de survie auraient nécessité un apport massif de
capitaux. La Cour conclut qu’en raison de la situation réelle de la société, la
poursuite d’une activité gravement déficitaire et au-delà du
raisonnable était fautive. Le respect de la procédure d’alarme ne dispense pas
les administrateurs de leur responsabilité de droit commun pour impéritie ou
négligence envers les tiers.
Caractère de la responsabilité des articles 633, 332 et
431 C.S. :
1. S’agissant
d’une violation de la loi ou des statuts, la responsabilité est solidaire entre
les administrateurs.
2. Les
statuts de la société peuvent rendre la procédure d’alarme plus sévère.
3. Il
s’agit d’une responsabilité matérielle : on ne peut s’exonérer de la
responsabilité de n’avoir pas convoqué l’assemblée dans les deux mois de la
date de confection des comptes au motif que l’on a demandé un audit à un
expert.
4. Un
lien de causalité n’est pas nécessaire entre la faute (non convocation, absence
de rapport) et le dommage subi par le tiers. C’est un aspect particulier de
cette responsabilité.
5. La
responsabilité est présumée. Le tribunal de commerce de Charleroi a considéré
qu’il n’était pas possible d’échapper à la présomption en démontrant par
exemple que si l’assemblée avait été convoquée, elle n’aurait pas décidé
d’arrêter les activités. Il s’agissait d’une espèce où administrateurs et
actionnaires étaient les mêmes personnes (Trib. Com. Charleroi 11 octobre 1995, J.L.M.B. 1997, p. 649). Cette
décision nous paraît maladroite car elle semble confondre le caractère matériel
de la responsabilité et le caractère réfragable
de la présomption.
6. Après
faillite, l’action en responsabilité relève du pouvoir du curateur.
7. Le
délai de 2 mois court à dater du moment où le conseil constate la perte (par exemple
lors des balances mensuelles, lors de la confection d'une situation pour la
banque, lors d'un contrôle des comptes, etc.). Dès que le conseil constate la
perte, il doit mettre en œuvre la
procédure d'alarme. Il doit aussi le faire lorsqu'il est légalement obligé de
confectionner les comptes, à la clôture de l'exercice et du semestre si la
société a désigné un commissaire réviseur. En d'autres termes, on ne doit pas
attendre les dates « légales » de confection des comptes. Dès que la
perte est constatée, même en cours d'exercice, il faut mettre en œuvre la
procédure d'alarme envers les actionnaires (C. Van Santvliet, Artikel
103 van de vennootschappenwet (de alarmbel
procedure): een stand van zaken, T.B.H. 1997, p. 599).
> Perte de la moitié du capital social et responsabilité des dirigeants
28 mai 2004, par AS
Pour l’application de l’article 633 C.Soc., faut-il prendre en considération le capital souscrit ou le capital libéré ?