Par application de l'article 307, § 3, du Code des Impôts
sur les Revenus (C.I.R.), les comptes annuels sont partie intégrante de la
déclaration fiscale et doivent y être joints. Dans la mesure où la déclaration
fait normalement foi des revenus imposables jusqu'à preuve du contraire, on
serait tenté de conclure à l'importance déterminante de la comptabilité dans la
procédure de taxation.
Il en va effectivement ainsi dans la grande majorité des
cas, y compris quant à l'utilisation, en vue de la taxation d'un contribuable,
des livres et documents d'un tiers (voyez par exemple, Liège, 26 avril 1995, J.D.F.,
1995, pp. 176-180. Comp. Liège, 21 décembre 1983, F.J.F., 84/50; Liège, 22 mai
1996, F.J.F., 96/206). Mais la doctrine et la jurisprudence n'ont pas manqué de
souligner qu'une comptabilité régulière, au sens de la loi comptable et de ses
arrêtés d'exécution, ne constitue en réalité ni une condition suffisante, ni
une condition nécessaire (selon l'expression de L.A. DENYS, "Comptes
annuels fiscaux et commerciaux", R.G.F., 1987, p. 34). Voyez l'avis de la
Commission des normes comptables, "Les principes d'une comptabilité
régulière", Bull., 1997, n° 38, spéc. p. 32:
"[L]a régularité de la comptabilité et, dès lors, sa valeur probante
résultent de la convergence et de la cohérence d'ensemble, au sein desquelles
chacun des éléments joue un rôle mais n'est jamais suffisant à lui seul. Ce
n'est, dès lors, que par leur cohérence, par le respect de l'ensemble de ces
règles et par les contrôles internes et externes (matériels et humains) mis en
oeuvre aux différents niveaux et aux différents stades, que la régularité de la
comptabilité sera établie et opposable."
L'administration fiscale peut accepter comme suffisante
pour l'application des impôts sur les revenus une comptabilité qui ne répond
pas aux exigences de la loi comptable et de ses arrêtés d'exécution (Com.I.R.,
n° 340/6). La Cour de
cassation confirme que le juge du fond "apprécie souverainement en fait
si, en dépit de certaines irrégularités, la comptabilité produite par le
contribuable peut être tenue pour probante" (Cass., 7 janvier 1993,
F.J.F., 93/92).
En outre, les comptes établis par le contribuable ne le
lient pas définitivement quant à la détermination de l'impôt. Dans une note à
la Revue critique faisant suite au célèbre arrêt "Van Oekel" rendu
par la Cour de cassation en matière de rectification d'un bilan erroné, J.
Kirkpatrick et D. Garabédian soulignent: "Si les mentions des comptes
annuels approuvés lient en principe la société vis-à-vis du fisc, le caractère
d'ordre public de l'impôt s'oppose toutefois à ce que la société soit imposée
sur une base imposable différente de celle prévue par la loi. Ainsi les
mentions des comptes annuels n'ont, comme celles de la déclaration, que la
valeur probante d'une présomption juris tantum: la société est recevable à
faire la preuve de leur inexactitude" (J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN,
"La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en
droit fiscal", note sous Cass., 12 mai 1989, R.C.J.B., pp. 346-347).
D'autre part, une comptabilité régulière en la forme ne
sera pas pour autant tenue pour suffisante par l'administration. Seule sa
vérification peut en faire apparaître le caractère probant (Com.I.R., n° 340/7). La jurisprudence
abonde d'exemples de rejet de la comptabilité, préalable à la mise en oeuvre du
mode spécial de taxation par comparaison (C.I.R., article 342). La Cour de
cassation a confirmé que les cours d'appel peuvent légalement déduire qu'une
comptabilité n'est pas probante au sens du Code des impôts sur les revenus,
"lors même que les livres tenus [sont] ceux que prescrivent la législation
comptable et la législation relative à la TVA" (Cass., 19 avril 1990,
F.J.F., 90/133).
Plus grave quant au crédit à accorder à une comptabilité
conforme aux critères du droit comptable, l'article 341 du C.I.R. autorise
l'administration à procéder à une taxation indiciaire sans qu'il lui faille
d'abord démontrer le caractère non probant de la comptabilité (Cass., 14 mars
1957, Pas., 1957, I, p. 838). En outre, la législation fiscale permet à
l'administration, d'accord ou en consultation avec les groupements
professionnels intéressés, d'arrêter des bases forfaitaires de taxation
(C.I.R., article 342, § 1er; C.T.V.A., article 56, § 1er), qui posent elles
aussi question quant à la foi accordée aux dispositifs comptables usuels.
> La force probante de la comptabilité sur le plan fiscal
4 octobre 2003, par JF ROURE
Est il possible pour une entreprise française réalisant des ventes en Belgique de tenir la comptabilité de sa succursale belge dans sa comptabilité française ? Quelle sera la force probante de cette comptabilité face à l’administration fiscale Belge ?
Le plan comptable Belge est il différent fondamentalement du plan comptable française ?
Un comptabilité belge doit elle être certifiée par un expert comptable belge ou un commissaire aux comptes ?
> La force probante de la comptabilité sur le plan fiscal
4 octobre 2003, par CARNOY, Gilles
En principe il faut tenir une comptabilité belge. Voyez l’article que nous avons consacré aux succursales de sociétés étrangères Les succursales de sociétés étrangères.