Droit Fiscalité belge

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La comptabilisation du leasing

En droit belge et selon les normes internationales
jeudi 14 août 2003. Un article de Michel DE WOLF
La comptabilisation du leasing, son historique et l’évolution au regard des normes internationales

A. DROIT BELGE

L'article 95, § 1er, III.D, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés définit comme suit la rubrique des "immobilisations détenues en location-financement et droits similaires":

1.      les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'entreprise dispose en vertu de contrats d'emphythéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;

2.      les droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées, dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente 15 % au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

D'une manière plus simple, on peut dire que la rubrique concerne les immobilisations que l'entreprise ne détient pas en propriété mais dont elle a l'usage en vertu de contrats particuliers, différents d'un simple contrat de bail. Les opérations visées sont principalement celles que le langage courant appelle opérations de leasing.

L'inscription à l'actif du bilan d'immobilisations corporelles qui, sur le plan juridique, n'appartiennent pas à l'entreprise a été une des principales innovations de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Etant donné les difficultés suscitées par cette innovation sur le plan fiscal, sa mise en oeuvre a d'ailleurs été retardée jusqu'en 1980.

Jusqu'en 1980, les entreprises qui avaient pris un immeuble ou un équipement en leasing enregistraient l'opération comme s'il s'agissait d'une simple location. Par conséquent, aucun montant n'était inscrit au bilan, mais une mention devait figurer dans l'annexe.

Le législateur a considéré que l'analyse juridique (propriété dans le chef de la société de leasing et non dans le chef de l'entreprise qui utilise le matériel) ne devait pas dicter l'enregistrement dans les comptes mais qu'il fallait avant tout avoir égard à la réalité économique et financière.

Or, si on analyse l'opération de leasing sous l'angle économique et financier, on doit reconnaître qu'elle est plus proche d'une opération de financement (par crédit d'investissement par exemple) que d'un bail ordinaire :

·         un contrat de leasing, contrairement à un simple bail, n'est normalement pas résiliable, la société de leasing entendant récupérer sur la durée du bail le capital qu'elle a investi dans l'opération, c'est-à-dire le coût d'acquisition du matériel ou de l'équipement,

·         les redevances fixes (annuelles - semestrielles - trimestrielles - mensuelles), appelées "loyers" dans le langage courant, sont calculées de manière telle qu'avec le montant à payer dans le cadre d'une éventuelle option d'achat, elles couvrent, outre les intérêts du montant investi et les charges de l'opération, la reconstitution du capital investi pour l'acquisition du bien, ce qui rapproche fortement l'opération de leasing d'un crédit d'investissement,

·         la convention de leasing prévoit presque toujours qu'au terme du contrat, la propriété est transférée de plein droit à l'entreprise qui utilise le bien ou qu'une option d'achat lui est ouverte.

A condition que l'opération de location-financement présente bien les caractéristiques fixées par l'arrêté royal (en tenant compte le cas échéant des assimilations auxquelles procède l'article 95, § 1er, III.D, qui élargit les notions de "redevance" et de "montant à payer en cas de levée de l'option" d'achat), le législateur prescrit que cette opération soit inscrite dans les comptes comme s'il s'agissait d'une pure opération financière, type crédit d'investissement. Dès lors :

·         l'entreprise qui prend l'équipement en leasing enregistre la valeur de l'équipement parmi ses immobilisations corporelles, exactement comme si elle en était propriétaire et enregistre sa dette corrélative au passif (postes VIII.A.3 et IX.A),

·         l'entreprise qui donne en leasing enregistre l'opération en tant que créance (postes V.A et VII.A, ou V.B. et VII.B de l'actif).

Dans le prolongement logique de cette disposition relative au bilan, l'entreprise qui utilise le bien devra pratiquer un amortissement de la même manière que pour toutes ses immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ; la société qui donne en leasing et enregistre une créance ne peut évidemment pas pratiquer un amortissement sur cette créance. Antérieurement, c'est la situation inverse qui existait en ce sens que l'amortissement était enregistré par la société donnant le bien en leasing et non par l'utilisateur du bien.

Si la disposition n'a été mise en oeuvre qu'au terme d'une période transitoire, c'est précisément parce qu'il a fallu,  pour respecter le principe de la neutralité fiscale, obtenir une modification de la loi fiscale qui n'acceptait pas qu'un contribuable non propriétaire d'un actif puisse l'amortir et inclure cet amortissement dans ses charges déductibles.

Le régime antérieur reste d'ailleurs d'application pour les conventions de leasing immobilier intervenues avant le 1er janvier 1980, date de la mise en vigueur de la disposition nouvelle (art. 102).

B. SELON LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Selon la norme IAS 17, les contrats de location se présentent sous deux formes: les contrats de location-financement ("financial lease") et les contrats de location simple ("operational lease").

Tous deux constituent des accords par lesquels le bailleur cède au preneur le droit d'utilisation d'un actif, pour une période déterminée, en échange d'une rémunération. La différence réside dans le fait que le contrat de location-financement a pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif (IAS 17.6). Le paragraphe 8 de la norme énonce les indices qui permettent la classification sous la rubrique "location-financement" :

·         le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la durée du contrat de location,

·         le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix suffisamment attrayant pour que l'option soit levée (“ bargain purchase ”),

·         la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif, même s'il n'y a pas de transfert de propriété,

·         au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la transaction s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué. Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location, à l'exclusion de tout loyer conditionnel, du coût des services et des taxes (à payer ou à rembourser au bailleur), ainsi que tous les montants garantis par le preneur ou par une personne qui lui est liée,

·         et les actifs loués sont de nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans y apporter de modification majeure.

Dans tous les cas, la norme laisse à chaque preneur et à chaque bailleur le soin d'évaluer de manière raisonnable si les risques et avantages du bien ont été transférés (IAS 17.7). Dès lors, on peut se trouver face à des situations où un même contrat sera qualifié de location-financement pour le preneur et de location simple pour le bailleur; dans ce cas, le bien sera porté à l'actif du preneur et du bailleur !

Le bailleur doit comptabiliser le paiement à recevoir en vertu d’un contrat de location-financement comme une créance, afin de se rembourser et de se rémunérer de son investissement et de ses services (IAS 17.28). Le montant de produits enregistré par le bailleur fabricant ou distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux lui revenant.

Comme la propriété économique de l'actif est transférée au preneur et vu la prééminence du fond sur la forme, le preneur comptabilise quant à lui un actif et un passif. Selon l'IAS 17, le montant en cause est le plus petit entre la juste valeur du bien loué au début du contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Cette dernière est calculée au moyen d'un taux d'actualisation, qui est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé ; sinon, le taux d’emprunt marginal du preneur peut être utilisé (IAS 17.12).

Les dispositions belges peuvent entrer en conflit avec la norme IAS 17, au cas où la juste valeur du bien serait inférieure à la valeur actualisée des paiements minimaux.

Un article de  Michel DE WOLF
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