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La déduction des frais accessoires liés à l’acquisition d’un terrain

Cass. 12 juin 2003, R.G. n° F020001F, www.cass.be
jeudi 14 août 2003. Un article de Gilles CARNOY
Les frais accessoires liés à l’acquisition d’un terrain affecté à l’activité professionnelle sont bien des frais déductibles

Des contribuables exploitent un camping. Ils font grief à l'administration de ne pas avoir admis la déduction, au titre de frais professionnels, des frais accessoires liés à l'acquisition d'un terrain qu'ils ont affecté à leur exploitation.

La Cour d’appel de Mons décide que ces frais supportés en vue d'acquérir des revenus imposables répondent aux conditions de déductibilité prévues à l'article 49 du C.I.R. 1992.

Sur le pourvoi de l’administration des finances, la Cour de cassation décide :

« Attendu que l'arrêt considère que les frais d'acquisition du terrain, que les défendeurs ont supportés "en vue d'acquérir des revenus imposables", n'ont reçu aucune contre-valeur dans leur patrimoine "et ne peuvent faire l'objet d'amortissement" ;

Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que ces frais constituent des frais professionnels déductibles ; »

La controverse est t’elle tranchée ? (Nous avons consacré une actualité à cette question le 26 novembre 2002).

La particularité de cet arrêt est que le contribuable, personne physique, tenait une comptabilité simplifiée.

Dans des arrêts du 22 juin 2000 (RG n° F.99.0141.N, 99.0136.N et F.99.0027.N, www.cass.be), qui concernaient la même question, mais à propos d'un contribuable soumis à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, la Cour de cassation a décidé :

1.      Que le bénéfice imposable des sociétés est déterminé conformément aux règles comptables sauf si la loi fiscale y déroge expressément,

2.      Qu'il résulte des articles 20, 21, 28, §3 et 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 que les règles comptables ne font pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte d'abattements apportés au prix d'acquisition d'un terrain et qu'un abattement qui consiste en ce que les frais accompagnant l'acquisition de terrains et inclus dans le prix d'acquisition soient déduits du prix d'acquisition auquel les terrains ont été évalués à l'origine n'est pas contraire aux règles comptables précitées pour autant que ces frais ne représentent plus aucune valeur à la date de clôture de l'exercice comptable.

La solution réside dans le constat que les frais accessoires ont disparu du patrimoine du contribuable et ne sont nullement compensés à l'actif et que leur sort est indépendant de l'élément de l'actif auquel ils se rapportent.

Ce raisonnement, note l’avocat général Henkes dans ses conclusions précédant l’arrêt, est aussi bien applicable pour un contribuable qui est ou qui n’est pas (société ou personne physique) soumis à l'arrêté royal du 8 octobre 1976.

Espérons qu’enfin l’administration s’incline devant cette jurisprudence confirmée.

Un article de  Gilles CARNOY
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