Des contribuables exploitent un camping. Ils font grief à
l'administration de ne pas avoir admis la déduction, au titre de frais
professionnels, des frais accessoires liés à l'acquisition d'un terrain qu'ils
ont affecté à leur exploitation.
La Cour d’appel de Mons décide que ces frais supportés en
vue d'acquérir des revenus imposables répondent aux conditions de déductibilité
prévues à l'article 49 du C.I.R. 1992.
Sur le pourvoi de l’administration des finances, la Cour de
cassation décide :
« Attendu que l'arrêt considère que les frais
d'acquisition du terrain, que les défendeurs ont supportés "en vue
d'acquérir des revenus imposables", n'ont reçu aucune contre-valeur dans
leur patrimoine "et ne peuvent faire l'objet d'amortissement" ;
Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que ces frais
constituent des frais professionnels déductibles ; »
La controverse est t’elle tranchée ? (Nous avons
consacré une actualité à cette question le 26 novembre 2002).
La particularité de cet arrêt est que le contribuable,
personne physique, tenait une comptabilité simplifiée.
Dans des arrêts du 22 juin 2000 (RG n° F.99.0141.N, 99.0136.N
et F.99.0027.N, www.cass.be),
qui concernaient la même question, mais à propos d'un contribuable soumis à
l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, la
Cour de cassation a décidé :
1. Que
le bénéfice imposable des sociétés est déterminé
conformément aux règles comptables sauf si la
loi fiscale y déroge expressément,
2. Qu'il
résulte des articles 20, 21, 28, §3 et 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8
octobre 1976 que les règles comptables ne font pas obstacle à ce qu'il soit tenu
compte d'abattements apportés au prix d'acquisition d'un terrain et qu'un
abattement qui consiste en ce que les frais accompagnant l'acquisition de
terrains et inclus dans le prix d'acquisition soient déduits du prix
d'acquisition auquel les terrains ont été évalués à l'origine n'est pas
contraire aux règles comptables précitées pour autant que ces frais ne
représentent plus aucune valeur à la date de clôture de l'exercice comptable.
La solution réside dans le constat que les frais accessoires
ont disparu du patrimoine du contribuable et ne sont nullement compensés à
l'actif et que leur sort est indépendant de l'élément de l'actif auquel ils se
rapportent.
Ce raisonnement, note l’avocat général Henkes
dans ses conclusions précédant l’arrêt, est aussi bien applicable pour un
contribuable qui est ou qui n’est pas (société ou personne physique) soumis à
l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Espérons qu’enfin l’administration s’incline devant cette
jurisprudence confirmée.