Chacun connaît les reviseurs d'entreprises, et notamment
les quatre grands réseaux qui dominent le marché (Deloitte, Ernst & Young,
KPMG, PwC). Ces réseaux s'étaient développés de manière pluridisciplinaire, en
ajoutant à la fonction d'audit d'autres types de prestations: informatique,
actuariat, management intérimaire, fiscalité, conseil juridique, voire
avocature, etc. Beaucoup de sociétés avaient trouvé plus confortable de leur
confier un maximum de tâches, dans les domaines les plus divers.
Certes, le Code des sociétés contenait depuis longtemps
le principe que le commissaire doit être indépendant, et dès lors qu'il doit se
garder de fournir, directement ou indirectement, toute prestation
complémentaire qui mettrait en cause son indépendance.
Il faut cependant bien reconnaître qu'à défaut de règles
plus précises, on connaissait peu d'exemples de commissaire qui refusait de
répondre à la sollicitation de son client en vue que lui soit accomplie
certaines missions complémentaires.
Cela va changer.
Sous l'influence, notamment, de la loi américaine
"Sarbanes Oxley", mais surtout en exécution d'une loi belge du 2 août
2002, un arrêté royal du 4 avril 2003 a inséré des interdictions précises dans
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Les interdictions stipulées visent non seulement le
commissaire, mais aussi l'ensemble des personnes qui lui sont liées,
c'est-à-dire la totalité de son réseau, en Belgique ou à l'étranger. L'arrêté
royal contient à cet égard une définition particulièrement large, et même
tentaculaire, des liens de collaboration entre un reviseur et d'autres
personnes.
Quant aux sociétés qui ne peuvent plus solliciter le
commissaire ou son réseau pour leur fournir des services non audit interdits,
il s'agit non seulement de la société auprès de laquelle le reviseur est
commissaire, mais également de toutes les sociétés ou personnes belges liées à
celle-ci (au sens du droit des sociétés), et même des filiales étrangères de la
société belge auprès de laquelle le reviseur est commissaire.
Dans le domaine de l’avocature une révolution est en
marche : les cabinets liés à des firmes d’audit doivent couper le cordon
ombilical et les restructurations s’avèrent pénibles.
Les interdictions visent précisément sept catégories de
services:
·
« prendre
une décision ou intervenir dans le processus décisionnel »: en
conséquence, un membre du réseau du commissaire de la société belge ne pourra
par exemple plus être nommé liquidateur d'une filiale étrangère de la société
belge,
·
« assister
ou participer à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à
l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés »: en
conséquence, le département comptable du réseau du commissaire ne pourra plus
tenir les comptes d'une filiale belge, même minuscule, d'une multinationale
américaine dont l'audit légal, y compris pour cette filiale, est par ailleurs
effectué par le cabinet du commissaire,
·
« élaborer,
développer, mettre en oeuvre ou gérer des systèmes technologiques d'information
financière » : adieu la mise en place de "SAP" ou d'autres systèmes
par le département informatique du réseau du commissaire...,
·
« réaliser
des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes
consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément
important des comptes annuels »: la société ne pourra donc plus demander
au département d'actuariat du réseau du commissaire de calculer les provisions
pour prépensions et pensions à inclure dans les comptes annuels (sauf si les
montants en cause sont négligeables),
·
« participer
à la fonction d'audit interne »,
·
« représenter
la société dans le règlement de litiges fiscaux ou autres » :
l'interdiction vise la représentation, non le simple avis, ni même
l'assistance,
·
« intervenir
dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du
personnel dirigeant »: cette interdiction implique la prohibition du
management intérimaire par un collaborateur du réseau du commissaire.
Précisions encore que:
·
les
interdictions s'appliquent en principe à partir de toute nomination ou
renouvellement d'un mandat de commissaire qui interviendrait à partir du 1er
octobre 2003,
·
la
prestation de services non audit interdits même antérieurement au moment où le
reviseur n'est pas encore commissaire empêche toute nomination dans la fonction
de commissaire, pendant les deux années qui suivent la fin de la prestation
desdits services non audit,
·
une
exception aux interdictions est prévue pour le cas où des services en principe
prohibés auraient été fournis à une société qui deviendrait par la suite
filiale d'une société dont le reviseur serait déjà commissaire,
·
les
difficultés d'interprétation du nouveau dispositif pourront être soumises par
le commissaire à un Comité d'avis et de contrôle qui a été mis en place par un
autre arrêté royal du 4 avril 2003.