Il est vrai que la solidarité est la caractéristique et la
contrainte essentielle de l’association de deux commerçants en vue de faire
commerce ensemble.
Il convient tout d’abord de souligner que par l’effet de
la loi du 13 avril 1995 qui fait naître la personnalité juridique à partir du
dépôt au greffe des statuts de la société, la théorie des cadres légaux
obligatoires ne trouve plus à s’appliquer dans notre système juridique. Par
conséquent, il n’est plus question de parler de société en nom collectif
irrégulière.
Sous le système ancien, des commerçants pouvaient en effet
exercer ensemble une activité qui était considérée, par l’effet de cette
théorie, aujourd’hui caduque, comme étant exercée en société, c’est-à-dire avec
personnalité juridique, dès lors que les caractéristiques d’une société s’y
retrouvaient (à savoir affectio societatis, partage de risques et
volonté de partager les bénéfices), plus précisément en société en nom
collectif irrégulière, considérée comme catégorie résiduelle.
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’activité exercée, en
l’occurrence, par deux commerçants, en dehors d’une des sociétés visées à
l’article 2 § 2 du Code des Sociétés (avec personnalité juridique) relève-t-elle
du non-droit ?
Assurément, non. En effet, dès lors que les commerçants
exercent ensemble une activité commune, correspondant à la définition de
l’article 1 du Code des sociétés (les personnes mettant quelque chose en
commun pour exercer une ou plusieurs activités déterminées dans le but de
procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect), ils
tombent sous l’empire des règles du Livre II et du Livre III du Code des
sociétés.
·
Le Livre II traite des dispositions communes à
toutes les sociétés. Ces dispositions s’appliquent donc aussi aux sociétés qui
n’ont pas la personnalité juridique.
·
Le Livre III traite de trois types de
sociétés : la société de droit commun, la société momentanée et la société
interne.
L’activité envisagée par les deux commerçants qui
souhaitent s’associer, répond, prima facie, à
la définition de la société de droit commun qui peut avoir un objet civil ou commercial.
La responsabilité des associés est visée aux articles 50 à
54. L’article 52 s’exprime comme suit : « Les associés d’une société de
droit commun sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque
l’objet de la société est civil, soit
solidairement, lorsque cet objet est commercial. Il ne peut être dérogé à
cette responsabilité que par une stipulation expresse de l’acte conclu avec les
tiers ».
Il faut combiner cette règle avec celle qui est contenue à
la fin de l’article 2 du Code des sociétés et qui est ainsi libellée :
« En l’absence de dépôt visé à l’alinéa 1er (N.B. : il s’agit du dépôt donnant naissance à la
personnalité juridique), une société à objet commercial qui n’est ni une
société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est
soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de
dénomination sociale, à l’article 204 ».
L’article 204 porte que « Les associés en nom
collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un
seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination sociale ».
Que faut-il retenir de ce qui précède ?
La solidarité est de droit entre les intervenants. Elle se
présume dans le cas d’une activité exercée sous une dénomination commune. Il
n’est permis d’y déroger que de l’accord des tiers.
Se pose une question supplémentaire : quel est l’effet
de cette activité commune sur les activités individuelles de chacun des
partenaires ?
Il n’y a pas de raison, a priori, que les partenaires
soient tenus, pour ces autres activités, des dettes de l’autre, la solidarité
se limitant aux affaires de la société.
Les parties veilleront toutefois à être attentive à bien
distinguer les activités menées individuellement et celles menées dans le cadre
du partenariat.
Quand bien même il n’y a pas société, il faut rappeler que
la solidarité se présume entre commerçants pour les opérations menées ensemble
(Cass. 3 avril 1952, Pas. I, 1952, p. 498). Il s’agit d’une des règles de base
du droit commercial. Pour circonvenir les effets de ce principe, les parties
veilleront scrupuleusement à se démarquer de leur partenaire pour les activités
qu’elles n’entendent pas mener avec celui-ci et éviteront toute confusion.
L’association de fait
4 juin 2010, par buck
Bonjour, Dans le adre d’une association de fait, j’ai apporter mes références, mes contacts ainsi que pas mal d’heure de travail, et du contenu créatif (le nom, les images, le rédactionnel...) pour le contenu d’un site web et pour le développement de cette assoc. AUjourd’hui aucun bénéfice n’as ete distribué ni aucune rétribution. Comment puis-je valorisé mon apport sachant que je ne suis plus actif au sein de cette assoc ?
partage et sortie d’une association de fait
> L’association de fait
14 octobre 2007, par CED
bonjour,
L’association de fait peut réunir les membres d’une même famille ? Je me demande si,il existe un document à remplir et si oui ou le trouve-t’on et à qui le remettre ? Au lieu d’une association de fait ne vaudrait-il mieux pas prendre une activitée complémentaire ?
D’avance merci. Idée=(création d’un club canin)
> L’association de fait
10 octobre 2007, par DL
Peut-on imaginer qu’une association de fait ou société de droit commun soit membre d’une a(i)sbl ou associée/actionnaire d’une société commerciale ? Je ne trouve aucune disposition dans la loi sur les a(i)sbl, ni dans le code des sociétés qui l’empêche, mais je doute. Merci de votre réponse.
> L’association de fait
24 février 2005, par Béa
Bonjour ! nous sommes un petit groupe de danseurs country et nous voudrions former une association de fait ! comment devons nous nous y prendre ? devons nous le déclarer quelque part et qui devons nous contacter ? merci de me répondre car tout cela est bien compliqué dans la tete de néophytes !
> L’association de fait
26 avril 2004, par vossen jean-louis
Voila ma fille c’est associée a quelqu’un pour créer une association de fait. Pour préserver les deux parties, je voudrais qu’ils signent un document commun comprenant certaines règles. Pourriez vous m’aider. En vous remerciant J.L.VOSSEN
> L’association de fait
20 août 2003
La volonté du législateur et des experts ayant coordonné le Code des sociétés était, entre autres, d’uniformiser les dénominations. Ne faut-il pas mieux intitulé votre article : "La société de droit commun remplace l’ancienne association de fait" afin de ne pas laisser présager dans l’esprit du lecteur que la terminoligie "association" est toujours utilisée en matière commerciale ? Il n’existe plus dans le Code des sociétés le terme "association" mais bien uniquement le terme "société".
Ceci étant, félicitations pour la qualité de votre site remarquable.
> L’association de fait
22 août 2003
Merci pour votre remarque pertinente concernant le vocable « association », effectivement absent du Code, à la suite de la nouvelle dénomination de l’association momentanée et de l’association en participation et de leur ‘mutation’ en société momentanée d’une part et interne d’autre part.
L’association de fait existe cependant bel et bien et n’a pas fini de poser des difficultés au juriste.
Le connaisseur que vous êtes des travaux préparatoires du Code se rappellera que ses concepteurs, la regrettée Mme Benoît Moury et Mr Geens, n’ont pas rédigé un code des personnes morales, mais uniquement des sociétés, ce qui a exclu le traitement par le Code des associations dotées ou non de la personnalité juridique, à but lucratif ou non.
Et c’est là précisément que la notion d’association de fait garde sa pertinence dès lors que, constituée sans personnalité juridique, cette dernière peut ou non poursuivre un but de lucre. Ce n’est qu’en cas de poursuite du but de lucre et d’adéquation à la définition de l’article 1er du Code, que les dispositions du livre II (regroupant les articles du Code civil aujourd’hui abrogés) auront vocation à s’appliquer et que l’on pourra parler de société de droit commun. Elle sera d’ailleurs civile ou commerciale selon son objet.
Aussi n’est-il contradictoire qu’à première vue d’évoquer l’association de fait dans une rubrique consacrée au droit des sociétés.
PDW
> L’association de fait
6 décembre 2003
Tout d’abord félicitations pour la réalisation de ce site remarquable car ce genre de sujet est fort compliqué et suscite encore aujourd’hui de nombreux débats. J’aimerais savoir,selon vous, ce qui distingue la société de droit commun et l’association de fait... VN
> L ?association de fait
8 décembre 2003, par STEVENS, Gérald
Société de droit commun = pour toute activité lucrative, civile ou commerciale, non consacrée par la constitution d’une société sous les formes organisées par le Code des sociétés. Association de fait = lorsque l’activité n’est pas lucrative.
> L’association de fait
3 février 2004, par PTT
L’association de fait, sans personnalité juridique, ne poursuivant aucun but de lucre (par exemple, association sportive constituée entre amateurs) n’est donc pas soumise aux règles de responsabilité du code des sociétés et , vis-à-vis des tiers, les associés ne sont pas tenus d’engagements, même par parts viriles ? Encore merci pour votre excellent site, qui permet de se régaler chaque jour ! PTT