Un arrêt du 26 juin 2003 de la Cour de cassation (R.G. n°
C010528F, www.cass.be) apporte un éclairage
intéressant sur l’exception de compensation en rapport avec les droits des
tiers.
On sait que la compensation ne peut nuire aux droits des
tiers.
L’article 1298 du Code civil dispose que « la
compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi
celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite
par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la
compensation. »
On en déduit qu’en cas de concours (c’est le cas d’une
saisie mais aussi d’une faillite ou d’une liquidation), la compensation ne peut
plus être invoquée.
La jurisprudence apporte un tempérament. Si les conditions
de la compensations apparaissent après le concours, la compensation peut encore
être invoquée si les créances à compenser sont connexes, c'est-à-dire
intimement liées (même sources juridiques par exemple).
Mais qu’en est-il des droits acquis par un tiers ?
Un courtier en assurance est déclaré failli. Il avait
souscrit des contrats de commissionnement et de mandat d’encaissement avec deux
compagnies d’assurances devenues Axa Royale Belge.
Le courtier est débiteur en compte producteur et les
compagnies entendent bien compenser leurs créances avec les commissions
qu’elles doivent.
Les contrats entre les compagnies et le courtier précisent
que le portefeuille du courtier ne peut être cédé tant que le compte producteur
n’est pas apuré.
Le curateur est chargé de réaliser les actifs de la
faillite. Il cède le portefeuille à une autre société de courtage et notifie la
cession aux assureurs.
Les compagnies d’assurances entendent bien continuer à
compenser avec le compte producteur les commissions sur les polices faisant
partie du portefeuille cédé.
En dépit de la cession du portefeuille, elles retiennent
donc les commissions au préjudice du courtier cessionnaire du portefeuille.
La Cour d’appel de Liège ne l’entend pas de cette oreille,
estimant que même si un lien de connexité réunit les créances à compenser,
résultant du caractère synallagmatique de la relation entre le courtier et les
compagnies, celles-ci invoquent un privilège non légal sur les créances en
s’opposant à la cession tant que leurs créances ne sont pas apurées.
Les assureurs répliquent que la compensation entre une obligation
et une créance connexes s'opère nonobstant les droits acquis de tiers sur la
créance à compenser. Dans ce cas, la compensation ne peut être considérée comme
entraînant l'affectation d'un actif au paiement préférentiel d'un créancier en
concours. Il ne s’agit donc pas d’un gage non prévu par la loi.
Telle compensation est opposable au curateur de faillite,
représentant les créanciers du failli titulaire de la créance à compenser.
En outre, ajoutent les assureurs, en tant qu'elle est
inhérente aux contrats synallagmatiques et fondée sur l'interdépendance
d'obligations réciproques, la compensation entre une obligation et une créance
connexes est également opposable au cessionnaire de la créance née de ce
contrat synallagmatique.
La Cour de cassation va s’appuyer sur l’article 1295 du
Code civil qui dispose que « lorsque la
cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur,
celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise
postérieurement. »
Dans sa version applicable au litige, donc avant l'article 6
de la loi du 6 juillet 1994 (M.B., 15 juillet 1994), cet article prévoyait une
règle similaire mais avec une signification.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des assureurs de la
manière suivante :
« Attendu qu'en
vertu de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l'une de l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint
les dettes ;
Que, s'analysant en un
double payement abrégé, la compensation est un mode d'extinction des
obligations réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible ;
Que l'exception fondée
sur la compensation, dont le mécanisme ne suppose pas l'interdépendance des
obligations réciproques, n'est pas inhérente à la nature du contrat
synallagmatique ;
Attendu qu'en cas de
cession de la créance née d'un tel contrat, qui a pour effet que les
obligations en présence ne sont plus réciproques, il n'est pas dérogé à
l'article 1295, alinéa 2, du Code civil qui, dans sa rédaction applicable au
litige, prive le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession mais à qui elle a
été signifiée du bénéfice de l'exception de compensation lorsque les conditions
de celle-ci ne sont réunies qu'après la notification ;
Attendu que la
constatation entre les obligations réciproques d'un lien de connexité de nature
à justifier que la compensation s'opère entre les débiteurs nonobstant la
faillite de l'un d'eux est sans incidence sur les conditions auxquelles l'autre
peut, en cas de cession de la créance du failli, opposer au cessionnaire
l'exception fondée sur la compensation ; »
L’intérêt de cet arrêt de distinguer la règle générale
déposée dans l’article 1298 du Code civil (sauf connexité, en cas de concours, la compensation ne nuit pas aux tiers
titulaires de droits concurrent) de l’article 1295 du Code civil qui protège de la compensation le tiers
cessionnaire de la créance, du moins dès la notification de la cession.
Le mécanisme de
la compensation ne suffit donc pas pour protéger celui qui est à la fois
créancier et débiteur, en cas de carence de son partenaire contractuel. Il est
bon de compléter ce mécanisme par le nantissement des créances réciproques.
En ce cas, il
existe sur la créance à compenser un véritable gage (légal : art. 20, 3°
L.H.) qui aurait ici permis
aux assureurs de se faire payer par préférence sur le prix des créances cédées
dans le portefeuille.