Droit Fiscalité belge

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On sait que le contrat de management doit prévoir une activité la plus large possible pour éviter trois écueils :

  • Le risque de re-qualification en contrat d'emploi si un lien de subordination subsiste (arrêt Leekens),

  • Le risque de non assujettissement à la TVA (donc pas de récupération), l'indépendance (condition d'assujettissement), faisant défaut pour l'administration lorsqu'il s'agit de l'exercice d'un mandat comme organe d'une société,

  • Le risque de possibilité de révocation ad nutum (sans indemnité ni préavis) si le contrat est re-qualifié en mandat comme organe.


C'est pourquoi, une société de management ne se limite jamais à des tâches de gestion d'un mandat d'administrateur mais ajoute du service.

De cet éclectisme obligé découle des conséquences sur le plan de la TVA si les prestations présentent un aspect international (management de filiales d'un groupe).

Selon l'article 21 du CTVA, une prestation de services est en principe réputée se situer dans l'Etat du prestataire de services (Belgique), à l'exception des travaux intellectuels fournis dans le cadre de leur activité habituelle par les conseillers, experts et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, lesquels sont considérés comme prestés dans l'Etat du preneur de services (Espagne, Royaume Uni, etc).

Jusqu'à présent, l'administration de la TVA considérait de manière large que les services administratifs et le management ne rentraient pas dans les exceptions mentionnées ci-dessus. Toutefois, la Cour de Justice a interprété plus restrictivement la notion de travaux intellectuels dans les arrêts n° C-167/95 et C-145/96.

Depuis, l'administration belge de la TVA considérerait donc que les prestations de gestion et de direction effectuées par des sociétés de management établies en Belgique à destination d'une société d'un autre Etat membre seraient assujetties à la TVA belge, ce qui impliquerait pour la société étrangère de devoir introduire une demande de récupération de la TVA belge.

Par contre, si la facturation porte uniquement sur des activités de conseil, qui ne seraient pas l'accessoire de prestations de management, la facturation pourrait encore se faire HTVA.

Cette position est en conformité avec les règles en usage en France, en Grande-Bretagne, en Hollande et en Allemagne, ce qui n'est pas négligeable (Y. MASSIN, Localisation des services de management et TVA, Fiscologue, n° 733, 10 décembre 1999).

La société de management pourrait donc facturer normalement ses prestations vers l'étranger comme celles prestées en Belgique, s'il s'agit de management. Si les prestations portent davantage sur du conseil ou de l'expertise, il faudra facturer comme une prestation étrangère.

En résumé :

  • Si la société bénéficiaire des prestations de management est établie à l'étranger (U.E.), la prestation est facturée avec TVA belge et la société en question doit introduire une demande en Belgique pour la récupérer,

  • S'il s'agit de conseil ou expertise, le service est censé presté à l'étranger et la facturation est HTVA et la société bénéficiaire la paie et la récupère dans son pays d'origine.


Il faut y être attentif et facturer la TVA avec discernement.

Un article de  Gilles CARNOY
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