Droit Fiscalité belge

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L'article 1409 du Code judiciaire prévoit que les revenus périodiques ne peuvent pas être saisis au-delà de certains plafonds, par tranche.

Les plafonds d'insaisissabilité sont majorés comme suit : « Lorsque les personnes, ..., ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 53 € par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. »

L'objectif est de laisser au débiteur un montant minimum pour garantir sa dignité. Ce montant doit être majoré si le débiteur a charge d'enfants.

L'arrêté royal du 8 avril 2003 (M.B. du 15 mai 2003) a justement pour objet de définir la notion d'enfant à charge. Cet arrêté entre en vigueur le premier juillet 2003.

Définitions

On entend par « enfant à charge » les personnes suivantes :
- Le descendant d'un débiteur qui ne bénéficie pas de revenus professionnels et qui a la même résidence principale que le débiteur,
- Le descendant d'une personne avec laquelle le débiteur constitue une famille de fait, à la condition que ce descendant ne bénéficie pas de revenus professionnels et a la même résidence principale que le débiteur,
- Le descendant du débiteur, qui ne bénéficie pas de revenus professionnels et à l'entretien duquel le débiteur contribue.

La loi tient donc compte de la situation du ménage de fait et des enfants du compagnon, sous la double condition qu'ils partagent le toit et ne disposent pas de revenus.

Que faut-il entendre à présent par descendant et par revenus ?

Un descendant est une personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis (ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée) et qui est considéré comme descendant, adopté ou pupille selon les règles du Code civil.

Précisons qu'un descendant ne peut pas être considéré comme un enfant à charge à l'égard de plusieurs débiteurs, à l'exception des débiteurs qui exercent conjointement l'autorité parentale sur le descendant.

Les revenus du descendant sont les revenus imposables d'une profession conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus.

La charge de la preuve

La preuve de ce que les seuils de saisissabilité doivent être majorés pour enfant à charge doit en principe être apportée par le débiteur.

Cependant, si l'existence et la résidence des descendants sont révélées par les informations figurant dans le registre national des personnes physiques, la preuve doit être apportée par le saisissant (ou en cas de cession de rémunération par la personne ayant pris l'initiative dans la cession de la rémunération du débiteur).

Voilà une responsabilité et un travail qui incombera donc aux huissiers qui agissent pour le compte des créanciers saisissants. Nul doute que cela compliquera encore les tâches des huissiers.
Un article de  Gilles CARNOY
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> La limitation de la saisie des revenus lorsqu’il y a des enfants a charge

30 décembre 2003

Le M.B. du 30 décembre 2003 publie l’arrêté royal du 18 décembre 2003 selon lequel : "L’arrêté royal du 8 avril 2003 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, modifié par l’arrêté royal du 23 juin 2003, est abrogé." Exit cette réglementation majorant les seuils d’insaisissabilité lorsqu’il y a des enfants à charge. Mais ce n’est que partie remise : un projet de loi doit permettre au Roi de rvoir cette réglementation de manière plus efficace. La rédaction