On connaît et on apprécie l'article 132 CIR/92 qui majore par enfant à charge, la quotité du revenu exempté (exercice 2004 : un enfant : 1.180 €, deux enfants : 3.050 €, pour trois enfants : 6.830 €, ect.).
Un montant supplémentaire de 440 € est appliqué pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1
er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant (art. 104, 7° CIR/92).
L'article 132
bis CIR/92 prévoit que lorsque les père et mère de l'enfant donnant droit aux déduction, ne font pas partie du même ménage mais qu'ils exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la « garde conjointe » (on parle à présent d'hébergement partagé), les déductions sont réparties entre les parents à condition que ceux-ci en fassent conjointement la demande écrite qui doit être jointe à leur déclaration aux impôts sur les revenus.
Cette demande ne vaut que pour un exercice d'imposition et elle est irrévocable.
L'effet de cette demande conjointe est que les déductions sont attribuées pour moitié à chaque parent.
Il est donc important de négocier cette question dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel ou dans les convention dite d'honneur lors d'une séparation.
Quid des arriérés ?
Une circulaire n° Ci.RH.331/532.273 (AFER 5/2002) du 23 avril 2003 apporte certaines précisions.
On sait que les rentes alimentaires sont déductibles à raison de 80 %.
Toutefois l'article 104, 2° CIR/92 prévoit que les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132
bis CIR/92 a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles.
Lorsque les dispositions de l'article 132
bis CIR/92 n'ont pas été demandées pour aucun exercice d'imposition antérieur, la règle qui interdit la déduction de la quotité rétroactive ne s'applique pas.
Ceci implique, dans ce cas, que la quotité
rétroactive de rentes alimentaires est bien déductible de l'ensemble des revenus nets, même si le bénéfice de l'article 132
bis CIR/92 est revendiqué pour l'exercice d'imposition
en cours.