Droit Fiscalité belge

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La Cour de cassation a rendu un arrêt précisant le rôle de l'assureur du lessee, lorsqu'il indemnise le lessor de l'indemnité de résiliation du leasing faisant suite au sinistre du véhicule leasé par la faute d'un tiers (Cass. 25 mars 2003, R.G. n° P021609F, www.cass.be, sur conclusions conformes du Parquet).

Une société acquiert un véhicule au moyen d'un leasing contracté auprès d'un organisme de financement.

La société doit en même temps souscrire une police d'assurance couvrant le véhicule.

Aux termes de cette police, l'assureur s'engage en cas de sinistre à verser à l'organisme de financement les loyers encore dus, la valeur résiduelle et l'indemnité de résiliation.

Un sinistre survient.

L'assureur rembourse intégralement l'organisme de financement notamment l'indemnité de résiliation du leasing.

L'assureur dirige alors une action contre l'auteur de l'accident et contre son assureur de responsabilité, et réclame notamment le montant de l'indemnité de résiliation.

Le juge d'appel constate que c'est en exécution du contrat d'assurance que l'assureur doit indemniser l'organisme de financement, notamment de l'indemnité de résiliation.

Le juge fait droit à la demande de l'assureur au motif suivant « que la constatation que des frais exposés ou une prestation sont fondés sur une obligation contractuelle ne suffit pas pour conclure à la rupture du lien de causalité existant entre l'acte illicite d'un tiers et ces frais ou cette prestation, le préjudice de l'appelant étant devenu actuel et effectif uniquement par la faute du prévenu, lequel a perturbé le déroulement normal des rapports contractuels, rien n'établissant que la partie civile, à l'avance, aurait accepté cette obligation dont le caractère virtuel se doit d'être relevé. »

En cassation, l'assureur de l'auteur de l'accident reproche au premier juge de l'avoir condamné à rembourser les débours de l'assureur sans constater que son dommage est lié à la prévention de roulage.

Selon l'assureur de l'auteur, le dommage ne trouve pas sa cause dans les infractions commises par l'auteur mais dans le contrat d'assurance. Il en découle que le préjudice ne résulte pas des infractions pour lesquelles le premier demandeur était poursuivi et a été condamné.

Or, une action civile devant le juge pénal suppose que la personne lésée poursuive la réparation du dommage causé par l'infraction à charge du prévenu (articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale).

De plus, poursuivait l'assureur de l'auteur de l'accident, l'assureur de la société ayant pris le véhicule en leasing a payé l'organisme de financement en vertu de sa propre obligation résultant de la police. Cet assureur ne pouvait donc pas être subrogé dans les droits du preneur de leasing.

La Cour de cassation a constaté qu'effectivement le juge d'appel n'avait pas constaté que le dommage de l'assureur était lié à la prévention de roulage.

Mais, reconnaît la Cour, l'assurance souscrite étant de nature indemnitaire, la subrogation organisée par l'article 41 al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est applicable.

Suivant cette disposition, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ; qu'en conséquence, le juge pénal saisi de l'action civile exercée par l'assureur contre ce tiers est compétent pour connaître de cette demande.

La Cour de cassation constate que le dispositif du jugement est légal mais le motif erroné. Elle substitue donc le bon motif au motif erroné du juge d'appel et constate que le pourvoi qui critique la motivation du juge est irrecevable à défaut d'intérêt.

L'arrêt est intéressant car il écarte la subrogation de l'article 1251, 3° du Code civil. S'agissant d'une assurance à caractère indemnitaire, la subrogation de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est applicable. Vu la subrogation de l'assureur dans les droits du preneur de leasing, il peut réclamer ce que doit ce dernier au lessor, notamment l'indemnité de résiliation si le contrat de leasing fait porter le risque de perte de l'objet sur le lessee.

Le juge pénal, saisi de l'action civile exercée par l'assureur subrogé contre le tiers responsable du dommage ne peut se déclarer incompétent pour le motif que la demande ne résulte pas directement des préventions déclarées établies, en application de l'article 41 précité et de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878.

Reste la question toujours délicate de l'interposition d'une obligation contractuelle dans le lien entre la faute et le dommage. Citons à cet égard l'avis de l'avocat général Spreutels :

« La question du lien de causalité entre la faute du prévenu, auteur de l'accident, et le dommage subi par le locataire du véhicule, que constitue le payement de l'indemnité contractuelle de résiliation, ne me paraît pas devoir être examiné dans la présente cause, car cette question se situerait en-dehors du moyen.

Je rappelle toutefois que selon la jurisprudence la plus récente de votre Cour, l'existence d'une obligation contractuelle n'exclut pas, en règle, qu'il y ait dommage au sens de l'article 1382 de Code civil. En outre, le moyen ne permet pas à votre Cour d'aborder la question de l'évaluation du dommage.

Le juge du fond apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un acte illicite et le montant de l'indemnité destinée à le réparer intégralement. A mon sens, dans cette appréciation, le juge doit pouvoir tenir compte du caractère manifestement abusif de certaines clauses contractuelles.»
Un article de  Gilles CARNOY
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