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Articles
Loi du 25 février 2003 renforçant la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de exécution de leur travail
Le Moniteur Belge du 13 mars 2003 a publié la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Cette loi complète la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. 1. Le Chapitre IV de la loi du 4 août 1996 contient diverses dispositions relatives à la sécurité au travail applicables lorsque des travailleurs d'une entreprise déterminée viennent effectuer des travaux dans une autre entreprise. L'article 2 de la loi du 25 février 2003 complète ce chapitre. Il en étend le champ d'application aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs de travailleurs intérimaires visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Les nouveaux articles 12bis à 12quater de la loi du 4 août 1996 mettent à charge de l'utilisateur et de l'entreprise de travail intérimaire les mêmes obligations que celles incombant, en vertu des articles 8 et 9 de la même loi, à l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités, ainsi qu'à l'employeur desdits travailleurs. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles (chantiers de construction et de génie civil) visés au Chapitre V de la loi du 4 août 1996 (article 3, loi du 25 février 2003). L'article 4 de la loi du 25 février 2003 prévoit des sanctions pénales à charge de l'utilisateur, de l'entreprise de travail intérimaire, de leurs mandataires ou préposés, qui auront commis une infraction aux articles 12ter et 12quater de la loi du 4 août 1996. 2. L'article 5 de la loi du 25 février 2003 contient diverses mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves. Par « accident du travail grave » est visé l'accident du travail qui doit, en raison de sa gravité, être déclaré par l'employeur aux fonctionnaires chargés de la surveillance, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences (concrètement : les agents de l'inspection technique). Il appartient au Roi de fixer les critères auxquels un accident doit répondre pour être considéré comme un « accident du travail grave ». Lorsqu'un accident du travail grave leur a été notifié, les agents de l'inspection technique doivent désigner un expert, à moins que l'employeur leur ait communiqué dans les huit jours suivant l'accident un rapport circonstancié. L'expert a pour mission d'examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave, de formuler les recommandations appropriées pour en prévenir la répétition, de reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit. Il communique son rapport à l'inspection technique, à l'employeur de la victime et à la société d'assurances ou à l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur concerné. Les honoraires de l'expert sont dus par la société d'assurance « accidents du travail » de l'employeur ou par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur concerné. Le montant de ces honoraires peut ensuite être réclamé à l'employeur, sans que le montant réclamé puisse dépasser 300 € par événement à l'occasion duquel un ou plusieurs travailleurs sont devenus victimes d'un accident du travail grave. Ce montant est indexé. Le Roi détermine les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction, les modalités relatives à leur désignation et à l'exécution de leurs missions, le montant de leurs honoraires et la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. 3. Les articles 6 et 7 de la loi du 25 février 2003 modifient l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Ils confèrent de nouveaux pouvoirs de prévention aux agents de l'inspection technique, compte tenu des modifications législatives contenues dans les articles 2 à 5 de la loi du 25 février 2003.
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