L'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres reconnaît un droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance : « L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine. »
Autrement dit, si l'assureur a dû indemniser la personne lésée alors que vis-à-vis de son assuré il aurait pu refuser sa garantie, il peut se retourner contre l'assuré à la condition de l'avertir immédiatement de ce recours.
La Cour de cassation a rendu le 6 mars 2003 un arrêt sur l'application de cette loi dans le temps (R.G. n° C.020132.F,
www.cass.be), confirmant en cela sa jurisprudence du 23 juin 2000.
Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993.
En matière de conventions, constate la Cour de cassation, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prévoie expressément l'application aux conventions en cours.
Or suivant l'article 148, §§ 1er et 2, de la loi, les dispositions de cette loi ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats ou, en l'absence d'une de ces circonstances, à partir 1
er septembre 1994.
Donc l'action de l'assureur en remboursement et la modalité d'exercice de cette action (avertissement) ne sont pas régies par la loi nouvelle pour tout contrat souscrit avant la date d'entrée en vigueur.
On rapprochera cette jurisprudence de la polémique relative à l'application dans le temps du recours direct de la personne lésée contre l'assureur.
L'article 86 dispose que :
« L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur. L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré. » Ce droit propre est-il d'application immédiate ?
La cour d'appel de Liège (30 juin 1999, J.L.M.B., 2000, p. 450) a jugé que cet article reconnaissant à la personne lésée un droit propre contre l'assureur, trouvant son fondement dans la loi et non dans le contrat, est soumis au principe de l'application immédiate consacrée par l'article 48 de la loi.
Selon la Cour d'appel de Liège, le bénéfice de l'action directe peut donc être invoqué par toute personne lésée dès son entrée en vigueur même si l'événement dommageable est survenu avant cette date et même si une réclamation, notamment judiciaire, a déjà été introduite par la victime à ce moment.
Par contre, la Cour d'appel de Mons a jugé que l'article 86 a un caractère impératif mais n'est pas d'ordre public. En conséquence, selon elle, il ne peut conférer à la personne lésée une action contre l'assureur lorsque le sinistre s'est produit antérieurement à la date de son entrée en vigueur (Mons, 7 déc. 1998, J.T., 1999, p. 169; R.R.D., 1999, p. 59). La Cour d'appel de Bruxelles avait jugé en ce sens également (24 mars 1998).
La Cour de cassation est venue régler la polémique en cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. L'article 86 qui confère à la victime une action directe contre l'assureur est aussi applicable aux sinistres s'étant produits avant le 1
er janvier 1993, à l'exception des droits déjà irrévocablement établis à ce moment (par exemple la prescription).
> Le recours de l’assureur contre l’assuré
2 mars 2006
J’ai la faiblesse de penser que la solution aurait pu être différente si la police avait été résiliée avant l’entrée en vigueur de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992. A méditer...