Le Moniteur Belge du 25 mars 2003 publie la loi du 13 février 2003 relative aux biens des mineurs.
Cette loi a pour objet :
- De faciliter la postulation en justice des mineurs,
- De sécuriser les sommes revenant aux mineurs,
- D'achever de conférer au juge de paix la compétence en matière de vente d'immeuble d'un mineur.
On sait qu'en règle, depuis la loi du 13 avril 1995, les parents exercent conjointement l'autorité parentale même s'ils n'habitent pas ensemble.
L'article 376 du Code civil dispose que lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble les biens de l'enfant mineur et le représentent ensemble.
Et à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant.
L'article 378 du Code civil subordonne cependant à l'autorisation du juge de paix l'accomplissement par le parent de certains actes sur les biens de l'enfant.
La nouvelle loi ne subordonne plus à l'autorisation du juge de paix les actes à caractère judiciaire, à savoir les demandes en justice et l'acquiescement à un jugement. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit même d'office.
Aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi.
Pour les autres actes, la loi précise quel est le juge de paix compétent pour autoriser l'accomplissement d'actes sur les biens des enfants. Une cascade de compétences supplétives est organisée (domicile du mineur, résidence du mineur, domicile du parent, etc.).
La loi prévoit également qu'en cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.
Concernant à présent les valeurs pécuniaires, le nouvel article 376 du Code civil prévoit que tout jugement statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que ces sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
Le jugement est notifié à la banque qui doit respecter l'indisponibilité.
Lorsqu'une succession échoit à un mineur, l'argent lui revenant est pareillement placé sur un compte à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité jusqu'à la mainlevée de la mesure d'incapacité.
Ces mesures s'entendent sans préjudice du droit de jouissance légale des parents, qui est la contrepartie de l'administration.
Enfin l'article 569 du Code judiciaire est modifié pour conférer au juge de paix la compétence exclusive en matière de vente d'un immeuble appartenant à un mineur.
Dans ce cas, il n'est plus requis d'entendre les autres copropriétaires de l'immeuble.