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Articles
Du nouveau en droit des marques : la loi du 24 décembre 2002 modifiant la loi uniforme Benelux
Cette loi modifie la loi uniforme Benelux sur les marques afin de l'adapter plus littéralement au texte de la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, d'y instaurer une procédure d'opposition, d'y instituer un registre des mandataires en marques et d'y compléter et corriger un nombre limité de dispositions. Les modifications les plus significatives sont les suivantes : - La loi complète la définition de la marque en traitant de « signes susceptibles d'une représentation graphique » (article 1). - La loi parle maintenant d'enregistrement de la marque et non plus de dépôt de la marque, étant entendu que le dépôt de la marque en territoire Benelux est un préalable (article 3), ce qui justifie l'adaptation de nombreux articles de la loi à cette nouvelle terminologie (par exemple, l'annulation de l'enregistrement, etc.). De même, il est maintenant précisé que « le risque de confusion » comprend « le risque d'association. » - La loi prévoit la publication du dépôt de la marque (article 6 A 5), ainsi que la possibilité d'enregistrement du dépôt à la demande du déposant (article 6 E). - Les motifs de refus d'enregistrement sont dorénavant élargis aux « signes usuels dans le langage ou les habitudes du commerce » et « aux signes pouvant désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la valeur, etc. de produits dans le commerce » (article 6 bis alinéa 1, c et d). - Un article 6quater est inséré instaurant une nouvelle procédure d'opposition contre l'enregistrement d'une marque. Cette procédure est ouverte tant au déposant, qu'au titulaire de la marque qu'au licencié autorisé par le titulaire. L'opposition peut être faites contre les marques prenant rang après celle du déposant, du titulaire ou de son licencié conformément à l'article 3, alinéa 2, a et b ou cas de risque de confusion avec une marque notoirement connue. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures. - L'article 6quinquies impose une représentation obligatoire en cas d'opposition faites par des personnes n'ayant ni domicile, ni établissement au sein de l'Union Européenne) devant le Bureau Benelux dans le cadre de la procédure d'opposition ; la représentation des personnes ayant leur domicile ou un établissement au sein de l'Union Européenne est facultative et peut être effectuée à certaines conditions par un employé. En cas de représentation, la loi détermine les personnes habilitées à cet effet (les personnes inscrites dans le registre des mandataires (cfr. infra), les avocats exerçant au sein de l'Union Européenne et les personnes habilitées à agir dans le cadre de procédures en opposition). L'article 6sexies traite de la procédure d'opposition (respect du principe du contradictoire, et du principe du délai raisonnable, suspension, clôture, décisions pouvant être rendues et dépens). L'article 6septies prévoit un recours en annulation contre les décisions du Bureau. - L'article 8 bis insère la possibilité d'opposition contre un dépôt international dont l'extension au territoire du Benelux est demandée. - L'article 12 A prévoit que l'irrecevabilité d'une action en justice revendiquant un signe considéré comme marque doit être dorénavant soulevée d'office par le juge et prévoit que ceux qui effectuent les actes visés à l'article 13 A entre le dépôt et l'enregistrement de la marque pourront faire être redevable d'une indemnité raisonnable à la demande du titulaire de la marque. - Outre une réécriture de l'article 13 A, alinéa 1, l'alinéa 3 prévoyant la possibilité de s'opposer au placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon au sens du règlement CE 3295/94 du conseil, est abrogé. - L'article 14, A prévoyant les cas de nullité de l'enregistrement de la marque est modifié, les alignant sur les motifs de refus d'enregistrement (cfr. article 6 bis alinéa 1, c et d). - Un nouvel article 14 ter est inséré prévoyant qu'une marque enregistrée peut acquérir un caractère distinctif en raison de son usage. - Enfin, un nouveau chapitre 8 relatif au registre des mandataires en marque est inséré permettant de déterminer si les exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques sont satisfaites.
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