La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 7 janvier 2003 (affaire C-306/99) dans lequel elle s'est reconnue compétente pour interpréter le droit communautaire dans un contexte où il n'est pas applicable directement, à savoir pour interpréter le droit communautaire comptable dans un litige fiscal.
Concernant les provisions pour risque éventuel dont l'objet est de couvrir les pertes ou dettes qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, la Cour a estimé que la 4ième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, n'exclut pas l'inscription au passif du bilan, au titre de son article 20, paragraphe 1, d'une provision destinée à couvrir les éventuelles pertes ou dettes résultant d'un engagement figurant à la suite du bilan en vertu de l'article 14 de ladite directive, pourvu que la perte ou la dette en question puisse être qualifiée, à la date de clôture du bilan, de «probable ou certaine». Elle précise à ce sujet que l'article 31, paragraphe 1, sous e), de la même directive n'exclut pas que, pour assurer le respect des principes de prudence et de l'image fidèle du patrimoine, le mode d'évaluation le plus approprié soit celui qui consiste à procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents. Voyez
http://europa.eu.int/eur-lex.
Il s'agissait d'une provision sur un crédit, constituée sur base d'éléments non directement individualisés (risque « pays »). Cette manière de procéder ne doit pas être automatiquement exclue si elle est susceptible de répondre aux conditions de la 4ème directive.
On sait qu'en droit national les provisions sont écartées lorsqu'elles ne sont pas constituées pour faire face à des charges étroitement définies et lorsqu'elles ne présentent qu'un caractère d'éventualité (art. 48 CIR/92).