Droit Fiscalité belge

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Exercice 2002



L'exonération de l'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail est modifiée (art. 6). Elle est désormais réservée aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement. Son montant est égal

-à l'intervention totale, si le déplacement se fait en transport en commun

-à l'équivalent chemin de fer première classe, si le déplacement se fait par un transport collectif organisé par l'employeur (s'il s'agit d'un minibus, son coût est déductible à 100% et non à 75%: art. 62)

-à 125 €, si le déplacement se fait autrement (sans préjudice à l'indemnité pour déplacement en vélo),

étant entendu que ces trois exonérations sont cumulables si plusieurs moyens de transport sont utilisés successivement.

En ce qui concerne la déduction des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. 9), le travailleur qui ne se rend pas à son travail au moyen d'une voiture visée à l'article 66, § 5, du Code, et qui fait état de ses frais réels, peut revendiquer des frais fixés forfaitairement à 0,15 € par kilomètre, et cela à concurrence d'une distance maximale de 25 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail. On vise les déplacements à pied, en moto, à vélo..., voire en voiture, si celle-ci n'est pas visée par l'article 66, § 5, du CIR (cas du covoiturage, du véhicule d'un tiers non visé à l'article, etc.). Il est à noter que le travailleur peut apporter la preuve que les frais sont supérieurs à 0,15 € par kilomètre.

En cas de dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant, voire la succession des époux tous deux décédés, peuvent opter pour l'imposition conjointe (art. 19A). Cette option permet ainsi de bénéficier du quotient conjugal, et non plus de la majoration de la quotité exemptée.

L'application du quotient conjugal ne peut plus jamais être défavorable au contribuable (art. 12A). On vise certaines situations particulières présentant un caractère d'extranéité, ayant du reste donné lieu à un arrêt de la Cour d'arbitrage dénonçant une discrimination illicite (arrêt du 18 février 1998).

Le précompte immobilier afférent aux biens personnels de l'épouse ne peut plus être établi au nom du mari (art. 47).

Le montant maximal des ressources personnelles des enfants à charge d'un isolé est relevé de 2250 à 2600 € indexés (art. 28). En outre, les rentes alimentaires attribuées aux enfants n'interviennent plus dans le calcul des ressources, à concurrence de 1800 € indexés par an (art. 29).

L'âge limite pour souscription de contrats d'assurance-vie individuelle donnant lieu à réduction d'impôt est porté à 65 ans pour les femmes également (art. 31).

Les revenus personnels et les biens acquis au moyen de ces revenus par un conjoint séparé ne répondent plus des dettes fiscales de son conjoint, lorsque ces dettes sont afférentes aux revenus recueillis par ce conjoint à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait (art. 57A). Par contre, les autres revenus et biens des époux (par exemple, l'immeuble commun acquis antérieurement) continuent à répondre desdites dettes fiscales, sous réserve des exceptions déjà prévues à l'article 394 du Code.

Exercice 2003



Les frais qu'un employeur expose en vue du transport collectif de son personnel entre le domicile et le lieu du travail sont déductibles à 120% (art. 63). Il doit s'agir de frais ayant trait directement aux minibus, autobus et autocars, ou ayant trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules (facture d'un autocariste par exemple). La quotité de 20% au-delà du coût est cependant soumise à la condition d'intangibilité dans le chef des sociétés. Mais elle n'intervient pas pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value en cas de réalisation ultérieure du véhicule.

Le forfait de frais professionnels des travailleurs et des professions libérales est porté de 20 à 23% sur la première tranche (art. 7A).

En matière de barème d'imposition, la tranche de revenus taxable à 45% est symboliquement "allongée": elle va de 10.785 à 24.800 € indexés (au lieu de 10.785 à 24.790 €). Le taux de 52,5% est ramené à 52%. Le taux de 55% est supprimé (art.22A).

La majoration de la quotité exemptée en faveur des isolés ayant des enfants à charge s'applique désormais au parent divorcé (art. 25B).

La réduction d'impôt pour enfants à charge, si elle ne peut être utilisée faute de revenus suffisants, est convertie en un crédit d'impôt remboursable, à concurrence de 250 € indexés par enfant à charge (art. 26A et 52).

Un crédit d'impôt remboursable est octroyé en faveur des contribuables dont les "revenus d'activités" sont compris entre 3260 et 14.140 € (indexés) et dont l'ensemble des revenus nets ne dépassent pas ce dernier montant (art. 49A). Les revenus d'activités sont les revenus professionnels nets, diminués des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus (comme les allocations de chômage), des revenus professionnels imposés distinctement, des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée n'atteint pas un tiers temps, et des revenus d'une activité indépendante accessoire. Sont exclus les contribuables dont les revenus sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation. Le crédit d'impôt est octroyé et calculé séparément pour chaque époux, sur la base de son revenu personnel, avant application du quotient conjugal ou attribution d'une quote-part de conjoint aidant. Le crédit d'impôt maximal est de 78 €. Des règles de palier sont prévues à l'approche du plancher et des plafonds admissibles de revenus. En outre, une réduction proportionnelle est prévue en fonction de ce que représentent les revenus d'activités dans l'ensemble des revenus professionnels

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2002, les prestations de l'assurance-vie individuelle donnant lieu à réduction d'impôt ne peuvent plus être stipulées, en cas de vie, en faveur des contribuables femmes également, qu'à partir de l'âge de 65 ans (art. 31 et 61).

Exercice 2004



Le forfait de frais professionnels des travailleurs et des professions libérales est porté de 23 à 25% sur la première tranche (art. 7B).

Le barème d'imposition est modifié (art. 22B - montants à indexer):
-la tranche taxable à 30% s'étend jusqu'à 8120 € (au lieu de 7565 €);
-la tranche taxable à 45% ne commence qu'à partir de 12.120 € (au lieu de 10.785 €);
-le taux de 52% est supprimé.

La quotité exemptée des conjoints est portée de 3250 à 3390 € indexés (art. 23A).

Le crédit d'impôt pour faible revenu d'activité passe de 78 à 220 € (art. 49B).

Une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie est introduite (art. 33A). On vise une série de dépenses faites à titre privé à une habitation dont le contribuable est propriétaire, usufruitier... Selon le type de dépenses, la réduction est égale à 15 ou 40% de leur montant, sans pouvoir excéder 500 € par habitation et par an. Dans le chef des conjoints, elle est le cas échéant répartie proportionnellement entre eux, en fonction de leur quote-part respective dans le revenu cadastral de l'immeuble.

Exercice 2005



Les cohabitants légaux sont assimilés à des personnes mariées, tant pour le calcul de l'impôt (art. 2) que pour le recouvrement (art. 57B).

Le décumul est étendu aux revenus immobiliers (art. 19B). Dans ce cadre, chaque conjoint ou cohabitant aura droit à une déduction pour habitant de 3000 € indexés (art. 5). La partie non utilisée de cette déduction et les intérêts et redevances déductibles qui excèdent les revenus (art. 4) sont néanmoins transférables à l'autre conjoint ou cohabitant. Le caractère personnel ou non d'un revenu est établi sur la base du droit patrimonial (art. 20), les revenus communs ou indivis étant répartis à raison de 50% pour chacun.

Le décumul s'étend également aux revenus divers (art. 20).

Le barème d'imposition est modifié (art. 22C - montants à indexer), de manière à allonger la tranche taxable à 40% jusqu'à 13.530 € (indexés), au lieu de 12.120 €. On peut ainsi comparer le barème actuel et le barème futur:

Exercice d'imposition 2001

Exercice d'imposition 2005

25%: jusqu'à 5705 €
30%: de 5705 à 7565 €
40%: de 7565 à 10.785 €
45%: de 10.785 à 24.790 €
50%: de 24.790 à 37.185 €
52,5: de 37.185 à 54.540 €
55%: à partir de 54.540 €

25%: jusqu'à 5705 €
30%: de 5705 à 8120 €
40%: de 8120 à 13.530 €
45%: de 13.530 à 24.800 €
50%: à partir de 24.800 €


La quotité exemptée des conjoints et cohabitants légaux est portée de 3390 à 4095 € indexés, soit le montant applicable aux isolés (art. 23B).

Le taux et les modalités de calcul des réductions d'impôt pour revenus de remplacement sont en principe fixés séparément pour chaque conjoint ou cohabitant légal (art. 34 et suivants et 64). Ce "décumul" n'est toutefois pas octroyé en ce qui concerne les allocations de chômage (avec certaines modalités en ce qui concerne les compléments d'âge et les allocations des chômeurs âgés) et les prépensions "nouveau régime", c'est-à-dire celles qui prendront cours à partir du 1er janvier 2004.

Le crédit d'impôt pour faible revenu d'activité passe de 220 à 440 € (art. 49C).

Un article de  Michel DE WOLF
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