Droit Fiscalité belge

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Lorsqu'un véhicule est volé ou lorsqu'un immeuble est ravagé par le feu, et que l'assureur estime que le vol ou l'incendie est volontaire, sur qui pèse le fardeau de la preuve ? Autrement dit, sur qui pèse l'obligation de prouver.

On sait que le sinistre assuré est celui qui intervient en dehors du fait intentionnel de l'assuré. Alors, l'assuré doit-il prouver que le sinistre était bien assuré pour obtenir l'intervention de l'assureur et donc doit-il prouver que le vol ou l'incendie n'est pas volontaire ?
Ou alors, est-ce l'assureur qui doit prouver qu'il est déchargé de son obligation puisque le sinistre est volontaire, auquel cas c'est à lui de prouver le caractère volontaire du sinistre.

Cette question est importante car il est difficile pour un assuré de délivrer la preuve de ce que le vol n'est pas intentionnel ou qu'il n'a pas lui-même bouté le feu à son immeuble. Cette question est controversée depuis longtemps.

La qualification de l'exception que constitue le caractère volontaire du sinistre permet de répondre à cette question. Autrement dit, si le sinistre volontaire constitue un cas d'exclusion de la garantie, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1995, il appartient à l'assurée de prouver que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci (Cass., 5 janvier 1995, Pas., 1995, I, 19).

Par contre, si le fait intentionnel doit être considérée comme une cause de déchéance, c'est l'assureur qui doit apporter la preuve de ce fait.

L'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres énonce que « l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement un sinistre ».

Ce texte prévoit-il une cause d'exclusion ou une cause de déchéance de la garantie fournie par l'assureur ?

Dans un arrêt récent la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait à l'assureur de prouver le fait volontaire, sur base d'un pourvoi fondé sur la violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (relatifs aux règles de preuve) et sur la violation de l'article 8 précité (qui dispense l'assureur de sa garantie lorsque le sinistre a une cause intentionnelle). (Cass. 8 janvier 2002, affaire Au bon Pain, www.cass.be),

Le raisonnement de la Cour est le suivant : l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre : par application de l'article 1315 du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance.

Ce faisant, la Cour de cassation ne qualifie pas l'exception (cause d'exclusion ou cause de déchéance) mais énonce clairement que la preuve de la réalité de l'exception (la preuve du caractère volontaire de l'incendie par exemple) incombe à l'assureur.

On peut espérer que cet arrêt tranche la polémique.

Pour rappel, on sait que récemment la même Cour avait rendu deux arrêts apparemment contradictoires, les 25 février 2000 et 7 juin 2001 (J.L.M.B. 2001, p. 1112 et 1117 ; www.cass.be), dans des espèces relatives à la loi du 11 juin 1874 qui fut remplacée par la loi du 25 juin 1992.

Dans le premier arrêt, la Cour avait considéré que :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la demanderesse, assureur, a refusé de couvrir le sinistre litigieux en faisant valoir que sa garantie est exclue en cas d'incendie volontaire causé par son assuré;
Attendu que l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un payement doit non seulement apporter la preuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu mais aussi établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci;
Attendu qu'en décidant "qu'il appartient à l'assureur qui allègue un fait de nature à exclure le sinistre de la garantie convenue de prouver ce fait", l'arrêt méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve;

Dans le second arrêt, la Cour avait par contre posé que :

Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité;
Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances terrestres, applicable au litige, aucune perte ou dommage, causé par le fait ou la faute grave de l'assuré, n'est à charge de l'assureur;
Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance;

Apparemment, dans deux espèces d'incendie volontaire la Cour décide d'abord que c'est à l'assuré de prouver que le sinistre n'est pas exclu (qu'il n'y a pas incendie volontaire) et ensuite qu'il incombe à l'assureur de prouver que l'assuré a commis le fait volontaire (avoir bouté le feu).

Ces décisions ne sont peut être pas si contradictoires que l'on pourrait le penser.

Tout d'abord, il faut noter que le Cour de cassation est tenue par les constatations de fait que retient souverainement le juge du fond. Si celui-ci estime que l'incendie volontaire est exclue du contrat, la Cour doit apprécier les règles de preuve en fonction de cette constatation souveraine (cause d'exclusion et non cause de déchéance). C'est le cas de la première décision.

De plus, dans la première décision encore, le pourvoi n'est pas pris de la violation de l'article 16 de la loi de 1874 ce qui aurait permis à la Cour de vérifier si la constatation du premier juge répondait correctement aux notions contenues dans cet article (qui dispose que « aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de l'assuré n'est à la charge de l'assureur »).

Dans la seconde espèce, le pourvoi est pris non seulement de la violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (règles de preuve) mais aussi de la violation de cet article 16. On relève que la Cour applique alors les règles relatives non pas à la cause d'exclusion (preuve par l'assuré) mais bien de la cause de déchéance (preuve par l'assureur).

Et, fait remarquable, la formulation de cet arrêt est similaire à l'arrêt précité du 8 janvier 2002, ce qui laisse penser que la Cour a voulu poser sa jurisprudence. Cela est d'autant plus vrais que la Cour n'entre pas dans le débat de savoir si l'article 8 est une cause d'exonération ou de déchéance, de sorte qu'elle a peut-être voulu dégager la règle de preuve sans la lier à la question de la qualification juridique de la cause de non intervention de l'assureur.

Qu'en conclure ? Que le temps est sans doute révolu des manoeuvres des assureurs exigeant que les assurés fassent eux-mêmes la preuve de ce qu'ils n'ont pas simulé le vol, ou que l'incendie n'est pas volontaire.

C'est un apaisement pour les assurés. Il est en effet très malaisé de prouver un fait négatif et au demeurant il était choquant de devoir prouver que l'on est honnête. Il est vrai que les tribunaux acceptaient de manière assez souple cette preuve, se contentant de retenir la thèse des assurés qui établissait que le vol est vraisemblable. Mais il reste que c'est une victoire pour les assurés.
Un article de  Gilles CARNOY
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> Assurance et fait intentionnel : qui doit prouver quoi ?

13 novembre 2003, par Gilles COLLARD

Comment un vol peut-il être volontaire dans le chef de l’assuré ? Peut-on se voler soi-même ?

L’article 8 de la loi du 25 juin 1992 n’est pas applicable en matière d’assurance vol. D’autres principes régissent la charge de la preuve en matière d’assurance vol.