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LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES

A ce titre, nous subdiviserons cet exposé en trois parties, consacrées respectivement :

1. A l'étude de la loi sur le droit d'auteur et à son utilité en matière de protection des bases de données ;

2. A l'application de la directive européenne sur la protection des bases de données en Belgique et sa transposition en droit belge ;

3. Aux récentes évolutions jurisprudentielles en matière de protection des bases de données par le biais de la loi du 14 juillet 1991 sur les Pratiques du commerce.

La protection offerte par le droit d'auteur



La protection traditionnelle

1.
Si la protection offerte par le droit d'auteur peut à priori sembler complètement étrangère à la matière des bases de données, une analyse plus approfondie démontre que la réalité est en fait plus nuancée.

En matière de droit d'auteur, deux textes sont généralement invoqués en Belgique. Il s'agit d'une part de la Convention de Berne de 1886 et d'autre part de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins.

L'un comme l'autre apportent une protection qui est plus que nuancée (KAESMACHER, Droit d'auteur, droits voisins, nouveaux droits intellectuels et droit communautaire, J.T. Dr. Eur. 1996, p. 121-125 ; DALCQ, La protection des banques de données et le droit des contrats, Rev. dr. U.L.B. 1994, liv. 9, p. 73-90).

2.
En ce qui concerne la Convention de Berne, il est requis pour qu'un « recueil  » soit protégé, que les éléments du recueil soient eux-mêmes protégés par le droit d'auteur. Ce qui n'est naturellement pas le cas en l'espèce, puisque nous n'avons affaire qu'à une compilation de données qui ne peuvent pas prétendre à une protection par le droit d'auteur, à défaut de présenter la moindre originalité.

C'est avec plus de succès que l'on se penchera sur la loi belge du 30 juin 1994[1] relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, puisque la jurisprudence y relative dispose que, même lorsque si son contenu n'est pas protégé, une base de données peut toutefois faire l'objet de protection si sa présentation « révèle un caractère personnel et original ».

Cette exigence d'originalité n'est nullement surprenante puisque le droit d'auteur ne protège une création que pour autant qu'elle soit « propre et originale » (Prés. civ. Brux., 2 octobre 1995, A.M. 1996, p 325, Ing. Cons. 1996, p. 28 ; Trib. Comm Courtrai 6 septembre 1996, R.D.C. 1997, p 47). L'originalité s'apprécie comme étant ce qui « porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur » (Civ. Bruxelles 17 mars 1997, A.M. 1997, p. 289).

3.
Il découle de ce qui précède que traditionnellement le rassemblement de données n'est en soi pas protégé au titre de création par le droit d'auteur, sinon dans sa forme et son agencement, pour autant que celle-ci soit originale.

En effet, le droit d'auteur ne protège jamais un contenu ou une idée en elle-même. Il ne protège que la mise en forme de ceux-ci (BERENBOOM, Le droit d'auteur, p. 35).

La protection trouvée dans le droit d'auteur « traditionnel » est donc tout à fait insuffisante puisque seule la présentation de la base de données est susceptible de protection, alors que son contenu n'est en rien protégé.

La modification du 31 août 1998

4.
La loi du 30 juin 1994 a été modifiée par la loi du 31 août 1998 pour y ajouter une protection au titre de droit d'auteur des bases de données.

Cette protection est cependant limitée. La loi énonce en effet :

« Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées par le droit d'auteur. »

Or si cette protection se trouve être suffisante en cas d'oeuvre traditionnellement protégée par ces droits (oeuvres d'art ou écrits par exemples), elle s'avère peu satisfaisante en matière de base de données compilant, notamment, des informations libres.

En effet, la loi sur le droit d'auteur ne protège que la présentation, la forme sous laquelle l'auteur présente ses données. Elle ne permet en rien une protection du contenu même de la base de données.

La loi est d'ailleurs explicite à cet égard puisqu'elle énonce[2] :

« La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou aux éléments eux-mêmes. »

5.
En conclusion, le chapitre de la loi du 30 juin 1994 sur les bases de données n'offre guère plus de protection que l'ancienne version du texte.

La modification s'avère de peu d'intérêt puisqu'en cas de réutilisation des données de la base de donnée au sein d'une création d'aspect différend de celui de la base d'origine, le droit d'auteur n'a pas vocation à intervenir, puisqu'il ne protège que la forme et non le contenu.

Le droit d'auteur sensu stricto n'est donc à invoquer qu'en vue d'une protection du travail de composition, de l'aspect conféré à la base de données, étant entendu qu'il restera, pour ce qui est de la protection du contenu, à se tourner vers d'autres outils.

La loi du 31 août 1998 introduisant la directive 96/9 sur la protection juridique des bases de données



6.

Ce texte introduit en droit belge la directive 96/9 et institue, en plus de la protection par le droit d'auteur, une protection via un droit sui generis, au profit des auteurs de bases de données.

La protection ainsi conférée se définit comme le droit pour l'auteur de la base de données:

« d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de manière qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. » ( article 4 de la loi du 31 août 1998 )

7.
Un arrêt du 15 avril 1997 de la Cour de Arnhem (Pays-Bas) a déjà appliqué les principes susmentionnés à un annuaire, base de données traditionnelle s'il en est.

Il énonce que si un annuaire téléphonique n'était pas susceptible de protection par le droit d'auteur à défaut d'être une « création intellectuelle propre », il n'en était pas de même en ce qui concernait la protection offerte à lui par le droit sui generis.

Les exigences requises pour la mise en oeuvre de ce droit, sont moindres qu'en matière de droit d'auteur et il fut décidé qu'il pouvait se voir appliquer à un annuaire en ce que :

« il est patent que les PTT ont dû faire des investissements considérables pour constituer le fichier et doivent encore en faire pour le maintenir d'actualité »

Le critère n'est donc plus l'originalité du contenu, mais l'investissement qualitatif ou quantitatif nécessaire pour le compiler, soit en d'autres termes : l'effort.

8.
En sus des actions civiles en réparation fondées sur la sanction du droit d'auteur ou du droit sui generis, la loi prévoit également, en ses articles 13 et suivants et une action pénale en cas d'atteinte méchante.

Cependant, l'action la plus efficace reste l'action en cessation accordée par l'art. 87 de la loi du 30 juin 1994 et par la loi du 10 août 1998, ayant transposé en droit judiciaire la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Selon ces dispositions :

« Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des producteurs de bases de données.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur. »

Traitée dans les formes du référé, cette action présente un caractère urgent et permet une réaction immédiate aux atteintes à la propriété intellectuelle. Elle peut être menée à la suite d'une procédure de saisie descriptive (art. 1580 du Code judiciaire), très rapide elle aussi.

L'application de la loi du 14 juillet 1991



9.
La question qui se pose est ici de savoir si, oui ou non, les créateurs d'une base de données sont fondés à se prévaloir de la Loi sur les Pratiques du commerces règles de la concurrence en vue de protéger lesdites bases ?

L'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 permet à la victime d'un acte contraire aux usages honnête en matière commerciale d'intenter une action en cessation auprès du Président du Tribunal de commerce, qui, s'il constate l'existence d'un acte constituant une infraction à ladite loi, en ordonne la cessation, et assortit éventuellement la cessation d'une astreinte.

L'article 96 précise cependant :

« L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur le droit d'auteur. »

Pour invoquer utilement l'art. 95 précité, il faut donc s'assurer que l'acte dont on demande la cessation n'est pas répréhensible au regard de la loi sur le droit d'auteur.

Si in casus la protection par le droit d'auteur est refusée, il est possible d'invoquer la théorie dite des agissements parasitaires et d'actionner en conséquence les sanctions prévues par la loi sur les pratiques du commerce.

10.
L'arrêt rendu en la matière par le Président du Tribunal de commerce de Namur est représentatif de ce courant jurisprudentiel. Après avoir écarté la question d'une éventuelle protection de l'oeuvre par le droit d'auteur, le Président déclare:

« La copie et l'imitation de produits non protégés par un droit intellectuel sont libres, sauf s'il y a copie servile ou concurrence parasitaire. » Prés. Trib. Comm. Namur, 29-11-1990, Ing. Cons., 1991, p. 172

La jurisprudence belge semblant favorable à l'argument de parasitisme, les auteurs d'une bases de donnée trouve en la théorie jurisprudentielle susmentionnée une protection inattendue et bienvenue de leur oeuvre, puisqu'elle leur permet, à défaut de se voir protégés par le droit d'auteur, d'empêcher à tout le moins les copies serviles de celles-ci.

Il y a lieu de retenir essentiellement de cet article que la matière de la protection des bases de données relève de diverses branches du droit, dont chacune permet une protection partielle - et complémentaire - de l'oeuvre de l'auteur.

Tout litige en la matière nécessite donc une analyse approfondie du problème de façon à déterminer quelle(s) loi(s) invoquer, dans quelle mesure et avec quel taux de réussite probable au vu des particularités de la violation subie en l'espèce par la base de données.


[1] Modifiée par la loi du 31 août 1998 afin d'y inclure un chapitre sur la protection des bases de données par le droit d'auteur.
[2] Depuis la modification apportée par la loi du 31 août 1998.

Un article de  Gaëtane SCHMITZ
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