Le principe
Le principe est clair : l'article 394 CIR/92 dispose que l'impôt afférent aux revenus respectifs d'un conjoint (et le précompte) peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvré sur tous les biens propres et sur les biens communs des
deux conjoints. L'article
394, § 1er, al. 1er, CIR 92, accorde donc au Receveur la possibilité de saisir, en principe, tous les biens des époux, sans exceptions, pour recouvrer les impôts, même si le droit civil ne lui accorde pas de possibilités aussi étendues.
La Cour d'arbitrage a jugé que cette disposition est une mesure pertinente au regard du but poursuivi par le législateurs, étant la lutte contre la possibilité d'une collusion entre époux. De ce qu'il n'a pas pris de mesures identiques en matière d'impôts indirects (TVA), il ne peut être déduit qu'il aurait violé le principe d'égalité. Le moyen utilisé par le législateur pour atteindre l'objectif n'est pas non plus disproportionné: l'autre conjoint peut en effet éviter le recouvrement de l'impôt sur ses biens propres à la condition de prouver leur origine réelle (C.A. n° 51/99, 5 mai 1999, Arr. C.A., 1999, p. 573).
Cela suppose évidemment que l'on soit marié lors de la naissance des impôts. La séparation de corps ne met pas fin au mariage (Art. 227 du Code civil). Après la dissolution du mariage, le principe n'est plus applicable. Le moment de la dissolution du mariage est celui valant comme date de dissolution envers les tiers :
- en cas de décès, la date du décès,
- en cas de divorce, la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce a été transcrit dans les registres de l'état civil (Art. 1278, al. 1er et 1304, al. 1er, CJ).
Les exceptions
1. durant le mariage Ce principe reçoit une première exception : le conjoint peut préserver ses biens propres s'il peut établir :
- qu'il possédait ces biens avant le mariage,
- ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint,
- ou qu'il s'agit de remploi de pareils biens,
- ou encore qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial (l'achat de biens financé par un emprunt est comparable à une acquisition avec des fonds propres lorsque le prêt est remboursé exclusivement avec des fonds propres).
Cette possibilité d'échapper au recouvrement n'est donc pas ouverte aux conjoints mariés sous le régime légal ou sous l'ancien régime de communauté légale maintenu ou sous tout autre régime dans lequel tous les revenus acquis par les conjoints durant le mariage tombent en communauté. Puisque dans ces régimes tous les revenus acquis par les conjoints pendant le mariage tombent en communauté, les impôts relatifs à la période du mariage sont des dettes communes. Or ces dettes communes peuvent être recouvrées sur les propres des époux, comme sur les actifs de la communauté (art. 1414 du Code civil). On voit donc toute l'importance que revêt le contrat de mariage (de séparation pour ce qui concerne les revenus).
Pareillement, on comprend qu'il est utile de se réserver des modes de preuve efficaces en cas de remploi c'est-à-dire lorsque l'on vend un bien propre pour acheter un autre bien (facture, origine des fonds, extrait de compte pour le paiement), ou lorsque l'on possède des biens avant le mariage (inventaire inséré dans le contrat de mariage).
A cet égard, dans le régime légal, l'article 1405 du Code civil contient une présomption légale de communauté pour tous les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application de la loi. En ce qui concerne le régime de séparation de biens, l'article 1468 du Code civil précise que les biens meubles dont la propriété dans le chef d'un seul des époux n'est pas établie, sont considérés comme indivis entre eux. Lorsqu'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens ne réussit donc pas à prouver que le bien qu'il veut soustraire aux poursuites lui appartient, alors ce bien doit être considéré comme appartenant en indivision aux conjoints. L'époux concerné soustraira seulement aux poursuites sa part dans le bien.
Ces règles sont valables à partir de l'exercice d'imposition 2000 (art. 8 de la loi du 4 juin 1999).
2. en cas de séparation de fait
En cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait, ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus.
Il s'agit d'une important exception au principe établi par l'article 394 § 1 CIR/92.
Il est important de justifier la séparation de fait de manière opposable à l'administration : par des inscriptions au registre de l'Etat civil à des adresses différente et, mieux encore, par une procédure en séparation devant le juge de paix suivant l'article 223 du Code civil.
Moralité : mieux vaut rapidement se séparer d'un conjoint en délicatesse avec le fisc ... Le fisc donne effet à la séparation de fait avec une « franchise » de deux ans.
3. après le mariage
Après la dissolution du mariage, les impôts et précomptes impayés afférents à la période du mariage peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints sauf si l'époux peut établir que les biens peuvent être écartés comme déjà exposé ou si la dissolution intervient après une séparation de plus de deux ans.
Les règles en cas de séparation ou après le mariage sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 65 de la loi du 10 août 2001, M.B., 20 septembre 2001).
Et les cohabitant légaux ?
La loi leur sera applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (revenus de 2004). L'article 394 est en effet remplacé par l'art. 57, B de la loi du 10 août 2001 (M.B., 20 septembre 2001), en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 65).
Sur le plan de la procédure
Qui peut exercer un recours contre l'imposition ? Le conjoint à charge de qui l'enrôlement est effectué peut évidemment faire le nécessaire. Quid de l'autre conjoint appelé à contribuer à la dette fiscale ?
En règle seul le conjoint à charge de qui la cotisation est enrôlée est recevable à introduire une réclamation. Mais cela crée une discrimination entre les redevable de l'impôt. Récemment la Cour d'arbitrage a jugé que cette discrimination violait la principe constitutionnel d'égalité.