Les choses changent en matière d'assurance auto. On annonce des augmentations de primes (La Libre Belgique du 2 septembre 2002) car les assureurs veulent récupérer la non indexation des primes durant des années. Ils souffrent aussi de la détérioration de leurs portefeuilles d'actions.
Les assureurs insistent aussi pour réaliser la segmentation des risques et disposer de facilités pour exclure les personnes à risque. Comme un médecin qui ne voudrait que des patients en bonne santé, les assureurs veulent vendre des polices mais ne veulent pas que les assurés aient des sinistres ...
Une loi du 2 août 2002 modifie la matière de l'assurance auto relativement aux personnes à risque. On distingue trois axes de l'intervention du législateur.
1. La loi crée un Bureau de tarification au sein du Fonds commun de garantie. Ce Bureau a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles l'assureur est tenu de couvrir les personnes exclues.
Ces personnes peuvent introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois assureurs auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.
Est assimilée à un refus la proposition d'une prime supérieure à 5 fois la prime la plus basse du tarif pour un véhicule identique.
Est aussi assimilée à un refus, la proposition d'une franchise supérieure à 3 fois la prime la plus basse du tarif pour un véhicule identique.
Un arrêté royal peut modifier ces coefficient sans qu'ils ne puissnt être inférieur à respectivement 4 et 2,5. L'arrêté royal peut aussi segmenter les coefficients notamment en fonction de l'âge, de l'ancienneté du permis de conduire et des statistiques en matière de sinistre du conducteur.
La demande doit être introduite auprès du Bureau de tarification dans les deux mois à dater du refus ou de la proposition y assimilée.
2. La résiliation de la police est mieux réglementée. On sait que les assureurs s'empressent de résilier dès qu'un sinistre survient. Cette pratique est largement discriminatoire car bien souvent la résiliation ne tient nullement compte des circonstances, de l'historique de la relation ni des torts discutés.
A présent, la résiliation prend effet au plus tôt
trois mois après la date de la notification. Le délai est de un moi lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont tenté de tromper l'assureur, à condition que celui-ci ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile.
L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
3. Plus important : l'assureur « auto » ne peut plus se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre
que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 29
bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (lésions corporelles ou décès).
Dans les cas où la résiliation n'est pas autorisée vu ce qui précède, la résiliation par l'assureur d'une garantie annexe au contrat couvrant la responsabilité civile, ne lui permet pas d'invoquer les dispositions de l'article 12 pour résilier ce dernier.
> Du nouveau en assurance automobile
12 avril 2005, par bruno
bonjour ma fille a u accident de voiture elle a eu le bras aracher mon avocat fais reference al article 29 bis que veut dire cette article merci a vous de me renseigner