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Le régime fiscal des scissions partielles de sociétés

lundi 9 septembre 2002. Un article de Michel DE WOLF
La loi du 16 juillet 2001 règle les incertitudes d’ordre fiscal qui entouraient les scissions partielles prévues par l’article 677 du Code des sociétés. Etat de la question dans cet article.

La loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 (sic) règle les incertitudes d'ordre fiscal qui entouraient les scissions partielles prévues par l' article 677 du Code des sociétés.

Pour mémoire, celui-ci permet d'organiser une scission dans laquelle certains actifs sont apportés à une société existante ou à constituer, mais dont les actions nouvelles émises à cette occasion sont directement attribuées aux actionnaires de la société qui se scinde. De cette manière, la société qui se scinde ne disparaît pas elle-même, mais conserve certains actifs, outre son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et son inscription au registre du commerce.

Les titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire des apports sont pour leur part directement attribués aux associés de la société qui se scinde.

L'opération est en principe à considérer comme une liquidation imposable, étant entendu que le régime fiscal de la liquidation ne s'applique pas à la partie de l'avoir social qui n'est pas transférée, mais uniquement à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire. Le capital libéré de la société transférante est réduit en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social transféré dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante (art. 210, § 3, nouveau, du CIR).

Le solde sera imputé successivement sur les réserves taxées, y compris les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'opération, puis sur les réserves exonérées (art. 209 du CIR). Les actionnaires de la société transférante seront censés avoir reçu un dividende, auquel le régime R.D.T. s'appliquera le cas échéant (art. 202, § 1er, 2°). Il s'agira cependant de calculer quelle est la plus-value réalisée par rapport à la valeur fiscale des actions initiales.

Mais pour autant que les conditions habituelles soient réunies (société bénéficiaire résidente, conformité au droit des sociétés, besoins légitimes, pas de participation d'une SICAFI), l'opération peut bénéficier de la neutralité fiscale, y compris dans le chef des actionnaires de la société transférante (art. 45, 211 et 213 modifiés du CIR 92).

Des doutes existent quant à l'exonération de l'opération du point de vue de la TVA et du droit d'apport. Elle ne paraît pas possible dans l'hypothèse où la scission partielle ne porterait pas sur une branche d'activité. Une proposition de loi, actuellement à l'examen parlementaire, vise cependant à conférer une exemption de TVA et du droit d'apport même dans les cas où il ne s'agit pas d'un apport de branche d'activité.

Du reste, même dans le cadre des impôts sur les revenus, l'apport d'une branche d'activité est probablement à conseiller si l'on veut convaincre l'administration de la présence de besoins légitimes de caractère financier ou économique (voyez la déclaration du 18 octobre 2001 du ministre des Finances au Sénat).

Entrée en vigueur : opérations réalisées à partir du 6 février 2001.
Un article de  Michel DE WOLF
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