Droit Fiscalité belge

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Que faire en cas de désaccord avec la TVA ?

vendredi 6 septembre 2002. Un article de Gilles CARNOY
Comment réagir à un procès-verbal de régularisation de la TVA, faisant suite à un contrôle qui ne s’est pas bien passé ?

Habituellement, le contrôle est suivi d'un procès-verbal qui retrace les infractions constatées et qui est accompagné d'une proposition de déclaration d'accord. Ce document est menaçant car il précise qu'en cas d'accord l'amende est généreusement réduite à 10 % tandis qu'en cas de désaccord l'amende est portée à 200 % ...

La taxe due est alors enrôlée. L'assujetti reçoit ensuite un rappel de paiement du Receveur de la TVA.

L'épate suivante est la contrainte, à savoir l'acte par lequel l'administration se délivre un titre exécutoire extrajudiciaire pour le recouvrement de la taxe. Il s'agit donc d'un acte délivré par huissier ou par recommandé qui a la même force exécutoire qu'un jugement.

Le contentieux TVA est régi par les articles 84 à 93 du Code TVA. Il prévoit une procédure de recours administrative et judiciaire.

Le recours administratif relève du directeur général de l'Administration de la TVA. Il faut lui adresser le désaccord et les motifs de celui-ci par lettre recommandée et signée. Le Code n'impose cependant pas de soumettre le litige préalablement à l'administration et le contribuable peut attendre la contrainte pour saisir le tribunal.

Les décisions prises par le Directeur n'ont aucune force exécutoire : si l'assujetti n'est pas d'accord avec le point de vue de l'administration, le litige doit être porté devant le tribunal.

La procédure contentieuse relève du droit commun, ce qui implique qu'elle est régie par les dispositions du Code judiciaire pour ce qui relève de la compétence et de la mise en état de la cause.

Avant la loi du 15 mars 1999, un pareil recours devait être introduit devant le juge par une opposition motivée à la contrainte avec citation de l'Etat en justice devant le tribunal compétent (art. 89, alinéas 2 et 3 CTVA).

L'assujetti n'a en principe pas le droit de citer l'Administration de la TVA en justice avant d'avoir reçu une contrainte (C. SCAILTEUR, La contrainte et ses effets quant aux contestations sur l'exigibilité de l'impôt, Rec. Gén. Enr. Not, n° 19.929). Cependant, par référence à la réponse donnée par le Ministre à une question parlementaire, il semble qu'en matière de TVA, tant l'administration que l'assujetti peuvent saisir le tribunal directement du litige (Q. et R. Parl., Ch., 1979-80, n° 18, Q. n° 124 du 8 février 1980, J. MICHEL ; Rev. TVA n° 45, p. 266, n° 2).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999, l'assujetti introduit sa contestation par une requête contradictoire déposée au greffe. Les procédures qui anciennement pouvaient être suivies en cas de citation ne sont donc plus applicables.

La requête doit contenir, outre l'exposé de la demande et les griefs, toutes les mentions prévues par l'article 1034 ter du Code judiciaire (date, signature, coordonnées du requérant et son inscription au registre de commerce, juge saisi de la demande). Une copie de la décision litigieuse ou du recours administratif ainsi que l'accusé de réception doit être annexée. La requête et ses annexes est dressée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et est adressée au greffe par lettre recommandée ou y est simplement déposée.

Le juge compétent territorialement est le tribunal de première instance (art. 568, 32° du Code judiciaire) du lieu où siège la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (article 632 du Code judiciaire).

Un arrêté royal du 25 mars 1999 a désigné, dans le ressort des Cours d'appel, les juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il s'agit du tribunal

  • d'Arlon, pour la Province de Luxembourg,
  • de Bruges, pour la Province de Flandre occidentale,
  • de Hasselt, pour la Province de Limbourg,
  • de Louvain, pour la Province du Brabant flamand,
  • de Namur, pour la Province de Namur,
  • de Nivelles, pour la Province du Brabant wallon.


On devine le problème des communes à facilités (Wezembeek-Oppem par exemple) dans lesquelles le contribuable peut recevoir ses documents fiscaux en français et qui doit les faire juger à Louvain devant un tribunal unilingue néerlandophone ...

Le Conseil d'Etat a récemment annulé l'arrêté en question sur ce point. Le contribuable « à facilité » plaidera donc à Bruxelles.

Faut-il préalablement payer si l'on procède devant le tribunal ? Non. La loi du 15 mars 1999 relative aux contentieux en matière fiscale a inséré l'article 92 bis dans le CTVA selon lequel les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire.

A la lecture de cet article, conjointement avec l'article 89 du CTVA - lequel déclare que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice - on constate que la dette fiscale - à partir de la citation ou le dépôt de la requête jusqu'au moment du jugement en appel ou éventuellement en cassation - n'est pas recouvrable. Ou plutôt que le recours est suspensif.

L'administration est donc tentée de poursuivre l'application de l'art. 92 CTVA (exiger consignation des montants litigieux. Si l'assujetti ne constitue pas cette consignation dans le délai, le recours est irrecevable), ou de prendre d'autres mesures conservatoires (hypothèque légale du trésor).

L'article 92 bis CTVA est applicable pour les taxes, les amendes et les intérêts, dont la cause d'exigibilité survient à partir du 1er janvier 1999.

Un article de  Gilles CARNOY
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11 septembre 2003, par Benoit Marcq

Bonjour,

J’ai lu quelque part qu les articles concernant les exceptions de nullité (860 et suiv c.judiciaire) ne s’appliquent pas à la matière fiscale car celle-ci est d’ordre publique. Est-ce exact.

Ainsi,une réclamation devant le collège des bourgmestres et échevins n’a pas été signée par le requérant. Cependant, l’autorité administrative communale n’a pas relevé. Recours est introduit par le contribuable devant tribunal de première instance et celui-ci soulève le problème de la signature. Est-ce vraiment d’ordre public ? Puis-je faire application de l’article 867 du cj en disant que la nullité est couverte car la réclamation a atteint le but qui lui est assigné par la loi ?

Je vous remercie d’avance pour la moindre information que vous pourrez me suomettre

signature de la réclamation

12 septembre 2003, par CARNOY, Gilles

Il faut d’abord voir le délai de réclamation. L’intéressé a-t’il comparu, écrit ou conclu dans ce délai, validant ainsi sa réclmation ? Que dit le règlement sur la procédure ? Impossible de répondre sans précision. En principe la réclamation est régie par ses règles porpres. Le Code judiciaire s’applique après, au stade judiciaire. La recevabilité de la réclamation est une condition de recevabilité du recours judiciaire et le tribunal doit vérifier si la réclamation était recevable (voy. l’article de Louveau et Vandermotten dans RGCG 2002 p. 18). Nous avons dans les cartons le projet de commenter l’arrêt du 6 octobre 2000 de la Cour de cassation qui réforme un arrêt de la Cour d’appel de Antwerepen selon laquelle la signature de la réclamation n’est pas requise par la loi et peut être supléée par des élément permettant d’identifier le contribuable. La Cour de cassation dit clairement que "een bezwaar om rechtsgeldig te zijn, moet ondertekend zijn ; dat de ondertekening een essentieel bestanddeel is van het bezwaar" (un élément constitutif essentiel ce qui n’est plus une question de forme). Il existe un article intéressant de M. Aerts, in Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 1998-99, Brugge, Die Keure, 1999, p. 12. Enfin, il est important de savoir qu’existe une circulaire obligeant l’autorité fiscale à inviter le contribubale à venir signer sa réclamation dans le délai (principe de bonne administration). La Cour d’appel de Bruxelles a jugé à deux reprises que le non respect de ce devoir ne rend pas le recours recevable, mais cela ouvre sans doute une action en dommages et intérêts. Gilles Carnoy

> signature de la réclamation

12 novembre 2003

Un tout grand merci pour cette réponse précise et claire.

Benoit Marcq