Le jugement du TPI
Notre propos est basé sur un jugement du 3 mai 2002 dans l'affaire T-177/01,
Jego-Quere et Cie SA contre Commission. Celle-ci demandait l'annulation de mesures visant a reconstituer le stock de merlu dans certaines sous-zones et le contrôle des activités des navires de pêche.
L'accès est, bien entendu, toujours possible lorsqu'il s'agit d'actes dont le plaignant est le destinataire. Mais le problème se pose à propos d'actes de portée générale et en premier lieu lorsqu'il s'agit d'un règlement.
Jusqu'à présent les juridictions communautaires ont strictement appliqué la lettre du Traite, article 230, 4
e alinéa : «Toute personne physique ou morale peut former... un recours...contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée a une autre personne,
la concerne directement et individuellement. »
1) Directement
L'affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée « produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure [très souvent les Etats membres] qui sont charges de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires.»
(Considérant 26).
Le TPI constate que le règlement incrimine produit directement des effets a l'égard de la requérante.
2) Individuellement
C'est ici que, normalement, le bât blesse et c'est bien le cas dans l'affaire commentée ici, étant donne que la société de pêche en question, même si à l'époque elle était la seule à pêcher effectivement dans les sous-zones indiquées, d'autres pouvaient, potentiellement du moins, venir pêcher aux même endroits.
L'acte incrimine n'atteignait pas la requérante « en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue a celle dont le serait le destinataire. » (Considérant 27)
Le TPI arrive à la conclusion que la requérante ne peut être considérée comme étant individuellement concernée au sens de l'article 230, 4
e alinea CE, « sur la base des critères jusqu'à présent dégages par la jurisprudence communautaire. » (Considérant 38)
La requérante souligne qu'une irrecevabilité opposée a son recours « la priverait de toute voie de droit pour contester la légalité des dispositions attaquées. » (Considérant 39)
Confronte à cette situation - dont le TPI vérifie d'ailleurs l'exactitude, en constatant que d'autres recours prévus au traite ne procure pas de manière satisfaisante cette possibilité - le TPI développe le raisonnement suivant :
- la Cour de justice elle-même a affirme que « l'accès au juge est un des éléments constitutifs d'une communauté de droit et qu'il est garanti dans l'ordre juridique fondé sur le Traité du fait que celui-ci a établi un système complet de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions. »
- la Cour fonde ce droit a un recours effectif sur les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et sur les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le TPI ajoute que « le droit a un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l 'Union ont été violés à, en outre, été reaffirme par l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice. » (considérant 42)
Nous sommes donc témoins d'un appel a des principes non directement prévus dans les dispositions du Traite régissant les recours, et nous avons, bel et bien, à faire à un 'renversement de jurisprudence', puisque le TPI ajoute qu'il « y a lieu de reconsidérer l'interprétation stricte, jusqu'à présent retenue, de la notion de personne individuellement concernée. (considérant 50)
Le TPI constate qu' « afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement, si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. Le nombre et la situation d'autres personnes également affectées par la disposition ou susceptibles de l'être ne sont pas, a cet égard, des considérations pertinentes. » (Considérant 51)
Le TPI arrive à la conclusion que la requérante se voit effectivement imposer des obligations par les dispositions attaquées, puisque ses navires sont couverts par le champ d'application du règlement, exerce des activités de pêche dans une des zones dans lesquelles les activités de pêche sont soumises à des obligations précises. (Considérant 52) et qu'elle est donc « individuellement concernée ». (Considérant 53)
Peut-on en conclure que dorénavant la porte d'accès au TPI s'est ouverte un peu plus pour les particuliers ?
Hélas non.
L'arrêt de la CJCE
Dans un arrêt du 25 juillet 2002 (affaire C-50/00 P(ourvoi)), la Cour de Justice en a décidé autrement. Dans son pourvoi la partie requérante attaquait une ordonnance du Président du Tribunal du 23 novembre 1999 qui justement rejetait, encore à cette époque, la recevabilité du recours d'une association qui ne se trouvait pas dans l'une des trois situations qui lui permettrait d'attaquer un acte communautaire.
On sait qu'il faut que l'acte soit de caractère normatif et présente, à l'égard de certains opérateurs économiques intéressés, un caractère décisionnel.
Suivant une jurisprudence constante, un particulier n'est admissible à attaquer un acte normatif que s'il peut démontrer qu'il est atteint, par l'acte en cause, « en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à tout autre personne. »
Pour les associations il y a des exigences supplémentaires, notamment que les entreprises quelle représente, soient, elles, recevables à agir.
La Cour de Justice examine les mêmes arguments que ceux qui avaient amené le Tribunal a déclarer le recours recevable, les reprend même, mais conclut que le Traité ne permet pas un tel recours et que la seule manière de remédier au problème est que les « Etats membres (prévoient) un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective. » (Paragraphe 41).
En d'autres mots la Cour préconise une révision du Traité.
Contrairement au Tribunal, la Cour n'a donc pas voulu donner une autre interprétation aux termes stricts du Traité. Affaire à suivre.