LES REGLES EN MATIERE DE RETARD DE PAIEMENT DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
Le retard de paiement du prix des transactions commerciales peut être sanctionné de deux manières. Par l'allocation d'intérêts de retard et par l'application d'une pénalité.
Le régime général des intérêts de retard
En principe, les intérêts sont dus :
- À l'échéance si un terme a été convenu (art. 1134 du Code civil),
- ou Immédiatement, dès l'exigibilité du prix, s'il s'agit d'une vente d'une chose qui produit des fruits (art. 1652 du Code civil),
- ou à dater de la mise en demeure (art. 1153 du Code civil),
- ou à l'expiration du 3ième mois à compter de la remise de la facture s'il s'agit d'une vente par un marchand à des particuliers (art. 1er loi du 1er mai 1913).
Les intérêts sont dus au taux conventionnel ou au taux légal actuellement de 7 % (art. 1907 du Code civil). Si un taux conventionnel a été prévu, le juge peut réduire l'intérêt stipulé si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite du retard (art. 1153 du Code civil). En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Cette règle est impérative.
Sur le plan conceptuel, les intérêts sont moratoires à dater de l'exigibilité, puis moratoires judiciaires à dater de la citation et jusqu'au plein et entier paiement.
Ils sont capitalisables moyennant une sommation (ou une convention) s'ils sont dus pour une année au moins (art. 1154 du Code civil).
Une sommation ou mise en demeure est une manifestation non équivoque de la volonté de recevoir paiement (art. 1139 du Code civil).
Le régime général des clauses pénales
La pénalité en cas d'inexécution (ou clause pénale) est d'un ordre différent.
En cas d'inexécution d'une obligation pécuniaire, elle nécessite une convention particulière car l'article 1153 du Code civil dispose que la sanction de pareille obligation s'entend des intérêts au taux légal seuls. Cette disposition n'est cependant pas impérative ni d'ordre public.
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard (art. 1229 du Code civil).
Elle est due lorsque le débiteur est en demeure ou lorsque la convention le prévoit (art. 1230 du Code civil).
Depuis le loi du 23 novembre 1998 (art. 4), on sait que le juge peut réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. Le moment d'appréciation est donc celui de la conclusion de la clause et non de l'inexécution du contrat. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
De manière générale, la peine peut toujours être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Toute clause contraire à ces principes est réputée non écrite (art. 1231 du Code civil).
Autrement dit, la clause pénale doit être strictement indemnitaire, ce qui s'apprécie au moment où on en convient et non au moment où elle doit être appliquée. A défaut, elle peut être réduite et non annulée. Et elle peut toujours être réduite en cas d'inexécution partielle.
Auparavant, avant la loi du 23 novembre 1998, la Cour de cassation avait affirmé le caractère strictement indemnitaire de la clause pénale (Cass., 21 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 347 ; Cass., 8 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 389). A défaut d'être réparatrice, la clause devient spéculative puisqu'elle confère dans l'inexécution davantage de droit qu'en cas de bonne exécution de la convention (Cass. 28 novembre 1991, Pas. I, 1992, p. 240). Elle doit partant être annulée pour objet illicite (art. 1131 et 1133 du Code civil). Cette jurisprudence a évolué sur base du principe d'exécution de bonne foi qui permet cette fois de réduire et non d'annuler la clause pénale. Fut ainsi considéré comme contraire à l'article 1134 § 3 du Code civil la mise en oeuvre pour la totalité de la clause pénale si elle excède l'indemnisation du dommage. Cela permet de limiter pareille clause au stade de l'exécution si, au stade de la formation du contrat, il ne s'avérait pas que la clause serait exagérée (auquel cas c'est l'annulation pure et simple qui est la sanction).
La loi du 23 novembre 1998 concilie donc ces principes ; elle retient la solution de la réduction de la clause (ce qui équilibre les intérêts du créancier et du débiteur) mais sur base d'une appréciation propre à la formation de la clause, soit à la conclusion du contrat.
Enfin, on ne confondra pas une clause pénale et la clause prévoyant une somme d'argent, non comme réparation du dommage, mais comme contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale conventionnelle à laquelle l'article 1231 du Code civil n'est pas d'application (Cass., 22 octobre 1999, J.L.M.B., 2000, p. 476).
En cas d'inexécution partielle, on notera que ceci est considérée comme un retard car l'article 1244 § 1 du Code civil ne permet pas d'imposer au créancier un paiement partiel. La Cour de cassation a décidé que l'application d'une clause pénale stipulée pour retard dans l'exécution d'une obligation peut, en cas d'exécution partielle de l'obligation, être cumulée en totalité avec cette exécution ou avec l'indemnité, conventionnelle ou de droit commun, du chef d'inexécution partielle définitive (Cass., 3 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 146).
Mais si la clause est prévue en cas de retard de paiement, elle n'est pas due si le créancier poursuit et obtient non pas l'exécution mais la résolution du contrat (Cass., 16 juin 1955, Pas., 1955, I, p. 1126). Il faut donc être prudent dans la rédaction de ces clauses et prévoir qu'elles sont aussi dues si le contrat n'est pas exécuté mais résolu et pas seulement en cas de retard d'exécution.
A côté du régime général des intérêts et clauses pénales, il existe des
lex specialis c'est-à-dire des dispositions légales qui régissent ces matières dans des domaines spécifiques.
C'est ainsi que les conditions de paiement et les sanctions contractuelles sont réglementées dans les relations entre les vendeurs et les consommateurs (loi du 14 juillet 1991) et entre les titulaires de professions libérales et les consommateurs (loi du 3 avril 1997).
La loi nouvelle
La loi du 2 août 2002 constitue elle aussi une
lex specialis. Elle ne s'applique qu'aux transactions commerciales, soit entre entreprises ou entre une entreprise et un pouvoir public.
Elle prévoit (art. 4) que dans ces transactions, le délai de paiement à défaut d'une convention, est de 30 jours à dater du lendemain de :
- La réception de la facture,
- ou de la réception de la marchandise ou du service,
- ou de l'agréation de la marchandise ou du service.
Concernant les intérêts de retard, si le débiteur ne paie pas dans le délai convenu ou, à défaut de convention, dans le délai de 30 jours en question, le créancier a droit, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux directeur + 7 % et arrondi au demi point de pourcentage supérieur (art. 5 de la loi).
Le taux directeur est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente. Il est publié au Moniteur par le Ministre des finances (3,45 % au second semestre 2002, soit un taux de 10,5 %).
De plus, lorsque le débiteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement de 30 jours, le créancier est en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de
recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement (art. 6 de la loi). Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de
transparence et être en
proportion avec la dette concernée.
On pense immédiatement aux frais d'avocat, dont le recouvrement judiciaire est pourtant prohibé par l'article 1023 du Code judiciaire. Or la loi n'abroge pas expressément cet article 1023 du Code judiciaire dans le domaine en question.
C'est pourtant si vrai que l'article 6 de la loi du 2 août 2002 prévoit que cette indemnité pour frais de recouvrement ne porte pas préjudice au remboursement des frais et dépens judiciaires sauf, précise t'elle, l'indemnité de procédure. En effet, l'application de cet article 6 exclut l'attribution au créancier de l'indemnité de procédure.
Ce n'est certes pas la première entorse au principe de la non répétibilité des frais d'avocat consacré en Belgique par la Cour de cassation (Cass. 11 avril 1956, Pas. I, p. 851). En effet le règlement de la Cour de justice des Communautés européennes qui oblige la Belgique, prévoit ce mode d'indemnisation (J.O.C.E. n° L 350 du 28 décembre 1974, p. 1). Plusieurs décisions de juge du fond avaient déjà admis que les frais d'avocats participaient du préjudice indemnisable en cas d'inexécution contractuelle (J.P. de Saint Gilles, 1er octobre 1985, I.P. 1987, p. 51 et la note de M. Laenens ; J.P. 7ième canton de Bruxelles, 30 mai 1996, R.G. n° 47.771 et 48.151, inédit ; Trib. Comm. Bruxelles, 3ième chambre, 13 mars 1996, R.G. n° 2.560/96, inédit ; Trib. Comm. Bruxelles, 2ième chambre, 26 avril 1996, R.G. n° 2.485/96, inédit ; J.P. Jette, 24 janvier 1998, R.G. n° 42.172, inédit ; J.P. 2ième canton de Schaerbeek, 27 janvier 1999, R.G. n° A/99/71).
Ce qui est particulier, c'est que la loi prévoit que le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette, soit fixé par Arrêté royal. C'est donc la voie ouverte à une forme de tarification indirecte des honoraires d'avocat.
Il résulte de ce qui précède que dans les procédure de recouvrement, il faut demander, outre les intérêts, une indemnité couvrant au moins les frais de gestion chez le créancier et les frais et honoraires d'avocat. L'état de l'avocat devra être soigneusement établi pour rencontrer l'exigence de transparence.
On peut par convention particulière aménager les intérêts et l'indemnité de recouvrement. En ce cas, l'article 7 de la loi confère au juge un pouvoir de
révision de ces clauses, en faveur du créancier. C'est un système de prohibition des clauses abusives, mais ... à l'envers puisque c'est le créancier qui est protégé.
Cet article 7 est rédigé comme suit :
Toute clause contractuelle qui déroge aux dispositions du présent chapitre sera révisée par le juge, à la demande du créancier, lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits ou des services, elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, étant entendu que les conditions équitables que le juge détermine ne peuvent pas accorder au créancier plus de droits que ceux dont il disposerait en vertu des dispositions du présent chapitre. Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa précédent, le juge considérera entre autres si le débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du présent chapitre. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Cette clause a pour objet de protéger le créancier vendeur contre la stipulation de conditions d'achat trop défavorables imposées par des clients importants. Les dispositions de la loi du 23 novembre 1998, qui protègent quant à elles le débiteur, restent donc applicables.
La loi prévoit une procédure d'action en cessation contre les clauses qui constituent un abus manifeste à l'égard du créancier. Cette action peut être intentée par un Ordre (pour une profession libérale) ou un organisme professionnel et peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des clauses contractuelles générales.
La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 7 août 2002 (la directive devait être transposée pour le 8 août 2002 ...).
Elle s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 7 août 2002. Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans après le 7 août 2002.
L'impact de la loi sera important pour les fournisseurs de grandes centrales d'achat ou des hôpitaux publics. Ils pourront s'attaquer aux grands comptes par leurs groupements professionnels sans risquer des sanctions commerciales.
La loi risque aussi de provoquer la modification de l'article 15 §1, 3°, al. 1 et 2 du cahier général des charges (délai de paiement de 60 jours et 90 jours pour le solde du marché)
Pour les professionnels du droit, elle amènera à réviser les conditions générales d'achat pour les rendre compatibles aux « bonnes pratiques et usages commerciaux », notions non autrement définies.
A la vente, les conditions générales devront être révisées pour prévoir :
- Une exigibilité plus tôt,
- Des intérêts au moins aussi important que ceux fixés par la loi,
- Une clause de déchéance générale des termes en cas de retard sur une échéance,
- Une indemnité de recouvrement plus large intégrant les frais d'avocats puisque l'indemnité de procédure sera alors exclue.
Les dispositions contractuelles en matière de réserve de propriété et les pactes commissoires exprès ne sont pas affectés par le loi nouvelle.
On peut pareillement se demander si les tribunaux ne devront pas modérer leurs jurisprudences qui réduisent les accessoires des dettes commerciales, puisque l'objectif de la loi est désormais de tolérer des intérêts à un taux supérieur au taux légal ainsi que des clauses pénales garantissant le recouvrement réel des frais de contentieux. Du moins devront-ils davantage motiver leurs décisions, en tenant compte cette fois des critères nouveaux de pertinence, de transparence et de proportionnalité des éléments du dommage.