Introduction
La matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l’exception des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.
Sont examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires significatives, certaines positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions suprêmes.
La période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2011, en tenant compte des corrections législatives ultérieures aux modifications législatives intervenues en 2011. C’est ainsi que la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a en effet été corrigée par les lois-programmes des 29 mars et 22 juin 2012...
Quelques éléments ne relevant pas strictement des dispositions de fond en matière d’impôts sur les revenus sont en outre passés en revue, compte tenu de leurs liens avec celles-ci.
Nous examinons successivement les dispositions spécifiques aux personnes physiques, celles intéressant exclusivement les sociétés, et enfin celles communes aux personnes physiques, aux personnes morales et aux sociétés, ou d’ordre divers.
I. QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Revenus mobiliers
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, corrigée par les lois-programmes des 29 mars et 22 juin 2012, a modifié de manière fondamentale le régime des revenus mobiliers des personnes physiques.
Le taux du précompte mobilier sur les intérêts et les dividendes, lorsqu’il était antérieurement fixé à 15% (ou à 20% pour certains dividendes), est porté à 21%, sauf s’il s’agit d’intérêts de dépôts d’épargne excédant les limites d’exonération, ou de bons d’Etat émis et souscrits entre le 24 novembre et le 2 décembre 2011, qui continuent à bénéficier du taux de 15% (modification de l’article 269 et nouvel article 534 du C.I.R.).
Une cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers est instituée (articles 174/1 et 534 nouveaux) :
* elle s’applique aux personnes physiques qui perçoivent des dividendes et des intérêts qui dépassent 13.675 EUR (à indexer) ;
* elle s’élève à 4% de la tranche qui dépasse 13.675 EUR (à indexer), pour autant qu’il ne s’agisse pas de dividendes ou d’intérêts soumis au taux de 10 ou de 25%, ou de dépôts d’épargne excédant les limites ;
* pour apprécier si la limite de 13.675 EUR est franchie, les dividendes et les intérêts non soumis à cotisation sont pris en considération en premier lieu, et les dividendes correspondant à des bonis de liquidation sont négligés ;
* cette cotisation n’est pas soumise à taxe communale additionnelle (modification de l’article 465) ;
* elle est imputable et remboursable sur l’impôt des personnes physiques (article 284/1 nouveau) ;
* les intérêts de dépôt d’épargne exonérés, ou de bons d’État (qu’il s’agisse de bons de l’État belge ou non selon le ministre des Finances, en réponse à une observation du Conseil d’Etat sur l’incompatibilité avec le droit européen de cette faveur [CRIV, Ch. repr., 53 PLEN 062, p. 105]), émis et souscrits entre le 24 novembre et le 2 décembre 2011, n’interviennent en rien dans l’application de la cotisation supplémentaire, pas même donc pour l’appréciation de la limite de 13.675 EUR indexés.
Tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire personne physique (que cet opérateur soit le débiteur des dividendes ou des intérêts, ou soit chargé par le débiteur ou le bénéficiaire de les attribuer ou de les payer), ou dans les autres cas le redevable du précompte mobilier, est tenu d’informer, quant au montant et aux bénéficiaires, un point de contact central (initialement prévu au sein de la Banque nationale de Belgique mais rapidement ramené au sein du ministère des finances). Sont ainsi aussi bien visées la banque qui paie des dividendes au titulaire d’actions dématérialisées, que la société qui en verse au titulaire de titres nominatifs.
Le bénéficiaire des revenus peut cependant opter pour un prélèvement de la cotisation supplémentaire de 4% en plus du précompte mobilier : dans ce cas, et pour autant qu’il supporte effectivement la charge de cette retenue à la source complémentaire, le montant des revenus concernés n’est pas communiqué au point de contact central. Il n’est cependant pas permis, pour échapper à la communication, d’opter pour payer 4% en plus d’un précompte de 25% déjà payé, ni d’opter pour payer 4% lorsqu’aucun précompte n’a été retenu (cas par exemple des intérêts de créances hypothécaires). Par exception, les intérêts de dépôt d’épargne ne sont pas communiqués.
La dispense de déclaration de l’article 313, conçue dans le cadre du régime du précompte mobilier libératoire, est complètement abandonnée, sauf en ce qui concerne les intérêts et les dividendes qui ont subi à la source la retenue de la cotisation supplémentaire, et les revenus mobiliers exonérés.
Il convient encore de signaler que :
* les taux distincts d’imposition ont été alignés sur les nouveaux taux de précompte mobilier (modification de l’article 171) ;
* les rachats d’actions ou parts propres ne bénéficieront plus du précompte de 10% (modification des articles 171, 2, f, et 269, al. 1er, 2ter) ;
* le régime des revenus mobiliers et des revenus divers mobiliers autres que des dividendes ou intérêts (droits d’auteur, sous-locations, etc.) n’est pas modifié (adaptation en conséquence des articles 171, 2bis, et 269, al. 1er, 1), sauf en ce qui concerne l’éventuelle dispense de déclaration, abolie pour eux aussi.
L’ensemble de ces mesures s’appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012. Ce n’est donc pas la période à laquelle les revenus se rapportent qui compte, mais le moment de leur attribution (via un compte courant par exemple) ou, à défaut, de leur mise en paiement. L’impréparation au 1er janvier 2012 du "point de contact central" ne retarde pas l’augmentation des taux d’imposition. Le système de prélèvement à la source de la cotisation supplémentaire s’applique à la même date, même si les paiements n’ont pas pu en pratique être effectués immédiatement (la régularisation devait être effectuée pour le 1er août 2012).
En supposant que l’indexation du seuil de 13.675 EUR donne 20.000 EUR (en réalité, il s’agit de 20.020 EUR pour l’exercice d’imposition 2013), considérons l’exemple d’un contribuable qui bénéficierait des revenus mobiliers suivants : 4500 EUR de droits d’auteur ; 3000 EUR d’intérêts d’épargne au-delà du montant exonéré ; 2000 EUR d’intérêts sur les bons d’Etat "Leterme" ; 1500 EUR de bonis de liquidation ; 10.000 EUR de dividendes précomptés à 25% ; 2000 EUR d’intérêts (anciens) précomptés à 25% ; 8.000 EUR d’intérêts précomptés à 21% ; 3000 EUR d’intérêts précomptés à 21%, pour lequel le contribuable a opté pour une retenue immédiate complémentaire de 4%.
Ce contribuable devra tout déclarer, à l’exception de ses intérêts d’épargne exonérés et des 3000 EUR d’intérêts ayant subi la retenue complémentaire. La limite de 20.000 EUR est-elle dépassée ? A cet égard, il faut additionner les 3000 EUR d’intérêts d’épargne non exonérés, les 10.000 EUR de dividendes précomptés à 25%, les 2000 EUR d’intérêts précomptés à 25% et les 8.000 EUR d’intérêts précomptés à 21%, soit un total de 23.000 EUR. On impute en premier lieu les 3000, les 10.000 et les 2000, de sorte que la tranche qui dépasse 20.000 est uniquement composée d’intérêts précomptés à 21%, soumis donc à la cotisation supplémentaire. Celle-ci s’élèvera à 3000 EUR X 4% = 120 EUR.
En conclusion, la Belgique est donc aujourd’hui un pays où :
* la déclaration des revenus mobiliers (intérêts, dividendes, droits d’auteur...) est redevenue obligatoire sauf exceptions limitées ;
* le taux normal d’imposition des intérêts et des dividendes est un taux distinct de 21%, sauf pour :
° les bonis de liquidation : 10% ;
° les intérêts non exonérés de dépôts d’épargne et les intérêts des bons d’Etat émis entre le 24 novembre et le 2 décembre 2011 : 15% ;
° les dividendes et intérêts antérieurement soumis au taux de 25%, qui conservent ce taux ;
* un supplément de 4% est exigé sur les intérêts et les dividendes non déjà précomptés à 25%, dans le chef des personnes physiques qui, hors bonis de liquidation, intérêts d’épargne exonérés et intérêts des bons "Leterme", recueillent des intérêts et des dividendes supérieurs à quelque 20.000 EUR, et dans la mesure du dépassement (pour autant que le dépassement ne soit pas constitué d’intérêts d’épargne).
Il convient de souligner que les sociétés et les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales sont concernées par les hausses de précompte mobilier, mais pas par la cotisation complémentaire de 4%. Une ASBL assujettie à l’IPM considérera donc avec un intérêt renouvelé les dépôts sur comptes d’épargne (précomptés de manière finale à 15% seulement).
Revenus mobiliers ou revenus divers, et plus-values internes
La Cour de cassation (arrêt du 22 janvier 2010) avait décidé que les revenus entrant dans la catégorie des revenus mobiliers, tels que des revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers (C.I.R., art. 17, taxables à 15% en principe), ne peuvent pas être taxés au titre de bénéfices occasionnels (C.I.R., art. 90, 1°, taxables à 33%). Elle décide à présent (arrêt du 6 mai 2011) que sous l’empire de l’ancien article 21, 2°, du Code, les bonis de liquidation et les plus-values réalisées dans un rachat d’actions propres pouvaient être imposés comme revenus divers (bénéfices occasionnels), puisque précisément, ils étaient non imposables au titre de revenus mobiliers en vertu dudit article 21, 2°.
Le Service des décisions anticipées a publié son avis rénové en matière de plus-values sur actions ou parts susceptibles de conserver la qualification d’opération de gestion normale du patrimoine privé. Pour l’essentiel, les engagements à prendre (notamment le respect de différentes clauses de status quo pendant trois ans) sont confirmés. L’avis indique toutefois l’intention du Service de suivre les critères issus de la jurisprudence, notamment l’existence ou l’absence de motifs économiques, le caractère complexe ou ingénieux de l’opération, le caractère récent des sociétés concernées, l’importance de la plus-value, le mode de financement de l’opération, la capacité de paiement de la société acquéreuse, le recours à des spécialistes, l’estimation des parts...
Dans le cadre de l’organisation de la succession dans une entreprise familiale, le Service des décisions anticipées ne voit pas de gestion anormale ou de spéculation taxable, dans une opération de revente par les parents de leurs parts à une société constituée par leurs enfants, même si une partie du prix est payée sous la forme d’une rente viagère (décision anticipée du 1er février 2011 n 2011.008).
Revenus immobiliers
En vue de se conformer au droit européen, la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses étend, à partir de l’exercice d’imposition 2012, aux biens sis dans l’E.E.E. les exonérations de l’article 12 en cas d’affectation à certaines fins de bienfaisance ou de location en vertu d’un bail de carrière ou de certains autres types de bail à ferme.
Bénévolat
L’administration admet désormais (10e addendum, du 23 mai 2011, à la circulaire Ci.RH. 241/509.803 du 5 mars 1999) qu’une personne ayant une relation professionnelle avec une association puisse néanmoins bénéficier d’indemnités forfaitaires de frais dans le cadre d’activités bénévoles distinctes de ses fonctions rémunérées. Il faut plus précisément que les indemnités concernent "des activités autres que celles pour lesquelles [la personne] a été engagée". Ainsi, un comptable salarié ne pourra pas en même temps être trésorier bénévole de l’organisation, mais il pourra par contre bénéficier d’indemnités forfaitaires non imposables dans le cadre d’une activité d’animation de jeunes.
Options sur actions
L’avantage imposable de base (modulable selon différents critères), découlant de l’acceptation d’une offre d’options sur actions, est porté de 15 à 18% de la valeur desdites actions, si l’offre est faite à partir du 1er janvier 2012 (modification, par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, de l’article 43, § 5, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses).
Avantages de toute nature
Dans ses instructions aux employeurs mises à jour trimestriellement, l’ONSS a annoncé que l’utilisation privée d’un GSM de l’employeur donnera lieu pour le calcul des cotisations sociales, sauf indication contraire plausible, à la reconnaissance d’un avantage rémunératoire de 12,50 EUR par mois et par travailleur. Les frais de route des travailleurs itinérants sont portés de 8 à 10 EUR par jour. L’indemnité pour frais de bureau des travailleurs qui effectuent une partie de leur travail à domicile est portée de 112,72 à 114,97 EUR par mois. L’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un ordinateur personnel ou d’une connexion internet mis gratuitement à disposition sont respectivement évalués à 180 et à 60 EUR par an.
La possibilité pour le cohabitant d’un contribuable d’acheter une voiture en fin de location-financement à un prix dérisoire n’est pas ipso facto constitutive d’un avantage de toute nature dans le chef du contribuable, car celui-ci n’a pas bénéficié personnellement de la levée de l’option (Cass., 17 mars 2011, mettant à néant Liège, 4 janvier 2006). Le ministre des finances n’a pas voulu reconnaître une portée générale à cet arrêt, notamment en ce qui concerne les bourses d’études octroyées par un employeur aux enfants d’un travailleur (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2010-2011, n 53-041, p. 6).
Le régime d’exonération partielle de l’avantage conféré par un employeur à travers l’utilisation privée d’un ordinateur personnel à la suite de la loi du 6 mai 2009 a été commenté par une circulaire du 11 juillet 2011 (Ci.RH 241/602.082) et par une réponse ministérielle du 22 novembre 2011 (CRIV, Comm. fin., Ch. repr., 53 COM 339, p. 8).
Le régime d’exonération de l’avantage qui résulte de la mise à disposition d’un vélo au profit d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise, a fait l’objet de commentaires administratifs assez généreux (circulaire Ci.RH 242/612.802 du 19 octobre 2011).
Les avantages de toute nature logement (occupation, chauffage, électricité) ont vu leur montant et les coefficients augmentés, avec effet aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2012, par une modification de l’article 18 de l’A.R./I.R. (A.R. du 23 février 2012). Pour ce qui est de l’occupation d’un immeuble dont le revenu cadastral est inférieur à 745 EUR, l’avantage de toute nature est désormais égal à 3,8 fois (au lieu de 2 fois) les cent soixantièmes du revenu cadastral indexé. Les avantages pour le chauffage et l’électricité sont désormais chiffrés respectivement à 1245 EUR et 620 EUR (personnel de direction et dirigeants d’entreprises), et à 560 EUR et 280 EUR (autres bénéficiaires), ces montants étant désormais indexés. Il est à noter que l’arrêté royal justifie les modifications par des "raisons budgétaires", ce qui pourrait le rendre illégal (le pouvoir du Roi, en vertu de l’article 36 du Code, étant de forfaitariser l’évaluation, non de l’augmenter pour des raisons budgétaires).
Avantages exonérés
Une convention collective de travail n 98bis, rendue obligatoire par A.R. du 24 mars 2011, a modifié à partir du 1er janvier 2011 la liste des biens et services qui peuvent être acquis avec des éco-chèques exonérés d’impôt dans le chef des travailleurs et des dirigeants d’entreprise qui les reçoivent.
Une circulaire du 23 mai 2011 (Ci.RH 241/608.543) synthétise, avec de légers réaménagements, les conditions auxquelles une prime d’ancienneté peut être offerte à des travailleurs en tant qu’avantage social exonéré dans leur chef (mais alors non déductible dans le chef de l’employeur). Ces conditions sont largement alignées sur celles de l’ONSS. Ces primes ne peuvent être données, l’une qu’à partir de 25 ans d’ancienneté, et l’autre de 35 ans d’ancienneté, et pas à un travailleur que l’on met à la retraite quasi simultanément. L’exonération vaut jusqu’à un montant d’une fois (25 ans) ou deux fois (35 ans) le montant brut du salaire mensuel du travailleur, ou le montant brut du salaire mensuel moyen dans l’entreprise.
Une circulaire du 23 août 2011 (Ci.RH 242/612.521) admet, en matière d’exonération des chèques-repas, éco-chèques, etc., que la condition de délivrance nominative au travailleur ou au dirigeant d’entreprise soit satisfaite par enregistrement au compte individuel du bénéficiaire.
Une circulaire du 2 septembre 2011 (Ci.RH 242/609.135) précise certaines modalités en matière de titres-repas. Le fisc entend s’aligner sur les interprétations de l’ONSS, tout en étendant les conclusions aux dirigeants d’entreprise assujettis à l’INASTI. La circulaire disserte notamment sur la manière de calculer le nombre de jours de travail pouvant donner lieu à octroi d’un titre-repas.
Dans certaines circonstances, l’intervention de l’employeur dans les vacances de ses travailleurs peut être considérée comme un avantage social exonéré, mais non déductible dans le chef dudit employeur (décision anticipée du 22 mars 2011 n 2011.036)
Frais professionnels
Par arrêt n° 72/2011 du 12 mai 2011, la Cour constitutionnelle rejette les recours en annulation de la nouvelle limitation à 75% de la déduction des frais de carburant (alors que le forfait de 0,15 EUR par kilomètre pour les trajets entre le domicile et le lieu fixe de travail n’a pas été modifié), et de l’abaissement du taux et du plafond de déduction des frais professionnels forfaitaires des dirigeants d’entreprise (alors que les autres catégories de contribuables n’ont pas fait l’objet de mesures analogues).
Le fisc et les organes faîtiers des barreaux ont conclu, en application de l’article 342 du CIR, un accord collectif en matière de frais de représentation et de frais divers qu’il n’est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants (Ci.RH 842/596.566 du 13 juillet 2011). Le forfait passe, avec effet à l’exercice d’imposition 2011, à 3% de la première tranche de 34.500 EUR d’honoraires bruts, à 2% d’une deuxième tranche de 34.500 EUR, et à 1% d’une troisième et dernière tranche de 34.500 EUR.
Réduction d’impôt pour dépenses d’économie d’énergie
La réduction d’impôt, prévue par l’article 145/24, n’est plus accordée pour des travaux effectués dans le cadre d’un contrat conclu après le 27 novembre 2011, sauf s’il s’agit de travaux d’isolation du toit, auquel cas le taux antérieur de la réduction d’impôt est toutefois ramené de 40% à 30% et la réduction d’impôt non utilisée pendant la période imposable ne sera plus reportable (loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).
Une disposition transitoire est prévue pour les certificats des maisons passives, zéro ou basse énergie, délivrés jusqu’au 29 février 2012 (art. 535 nouveau).
Les circulaires des 22 février 2011 (Ci.RH 331/605.643), 16 mai 2011 (Ci.RH 331/605.767), 24 mai 2011 (Ci.RH 331/608.458) et 22 août 2011 (Ci.RH 331/611.085), de même que des réponses ministérielles à des questions parlementaires (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2011-2012, n 53-045, p. 3, n° 53-047, p. 4, et CRIV, Comm. fin., 53 COM 339, p. 23), qui contiennent pas mal de réponses à des situations concrètes, ne présentent donc pour l’essentiel plus qu’un intérêt historique...
Autres réductions d’impôt
Une circulaire du 20 juillet 2011 (Ci.RH 241/587.093) commente la réduction d’impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations (art. 145/31 du CIR). Alors qu’un locataire peut en principe en bénéficier, la circulaire refuse l’avantage au dirigeant d’entreprise qui dispose d’un logement de sa société à titre gratuit.
Une circulaire du 11 octobre 2011 (Ci.RH 331/611.310) répertorie trois fonds agréés de microfinancement dans les pays en développement susceptibles de générer dans le chef de leurs souscripteurs la réduction d’impôt de l’article 145/32 du Code pour leurs dépenses consacrées à un fonds de développement : Alterfin, Incofin et Oikocredit.
Fiscalité familiale
Par arrêt n° 63/2011 du 5 mai 2011, la Cour constitutionnelle estime que la législation wallonne en matière de réduction du précompte immobilier est discriminatoire en ce qu’elle ne permet "à aucune condition" au contribuable isolé, hébergeant égalitairement ses enfants mais auprès duquel ils ne sont pas domiciliés, de bénéficier d’une réduction partielle du précompte immobilier afférent à l’immeuble qu’il occupe avec ses enfants. Le raisonnement est certainement pertinent aussi pour les législations bruxelloise et flamande...
Par arrêt n 94/2011 du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle ne voit pas de discrimination illicite à propos de la prise en compte dans les ressources nettes d’un orphelin d’une éventuelle rente versée par l’employeur du père décédé, alors que dans le chef d’un enfant dont les deux parents sont en vie mais séparés, une première tranche de la rente alimentaire éventuellement versée par le père, ne sera pas prise en compte. L’orphelin bénéficie en effet d’allocations familiales majorées, qui sont intégralement exclues du calcul des ressources nettes. Aux yeux de la Cour, un équilibre existe de la sorte entre les deux hypothèses.
L’organisation par le Roi du régime de précompte professionnel sur les rentes alimentaires versées à un non-résident ne constitue pas une délégation illicite de pouvoirs réservés au législateur (arrêt n 150/2011 de la Cour constitutionnelle).
Impositions distinctes
Une loi du 7 novembre 2011 prévoit l’imposition distincte à 16,5%, à partir de l’exercice d’imposition 2012, de la prime d’installation de 20.000 EUR donnée aux médecins généralistes qui s’installent dans une zone en pénurie (art. 171, 4, k, nouveau, du CIR).
Mesures en faveur des travailleurs licenciés, en chômage temporaire, proméritant de bas salaires, étudiants, etc.
Une loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord professionnel a prolongé l’exonération de la prime de crise forfaitaire de licenciement d’un ouvrier (hors motif grave) jusqu’au 31 mars 2011, avec faculté pour le Roi de prolonger jusqu’au 31 mai 2011 (ce qui a été fait par A.R. du 28 mars 2011). Le régime d’exonération des primes uniques à l’innovation a quant à lui été prolongé par cette même loi et par une loi subséquente du 12 avril 2011, jusqu’au 1er janvier 2013.
Une loi du 19 juin 2011 a quant à elle prévu une exonération permanente de l’allocation de licenciement payée par l’ONEM à certains ouvriers (art. 38, § 1er, al. 1er, 26, du CIR). Cette allocation a pris le relais le 1er janvier 2012 de la prime forfaitaire temporaire de crise (art. 38 et suivants d’une loi du 12 avril 2011). La nouvelle allocation est en principe de 1250 EUR, mais pourra atteindre dans le futur jusqu’à 3750 EUR.
La même loi du 19 juin 2011 a supprimé le plancher de 615 EUR bruts (à indexer) prévu pour l’imposition distincte au taux moyen de la dernière année antérieure normale des indemnités de licenciement (art. 171, 5, a, du CIR). En outre, elle a complété l’imposition distincte par une exonération de 425 EUR (à indexer) non seulement en faveur des indemnités de licenciement, mais aussi des rémunérations obtenues pendant la période de préavis (art. 38, § 1er, al. 1er, 27, et § 5, du CIR), pourvu qu’il s’agisse d’un contrat de travail à durée indéterminée, rompu par l’employeur, en dehors de toute période d’essai, de tout motif grave ou de toute mise à la pension ou à la prépension. Les modifications ont effet pour l’essentiel aux licenciements notifiés à partir du 1er janvier 2012. Le montant de 425 EUR passera à 850 EUR pour les licenciements intervenant à partir du 1er janvier 2014.
La même loi a introduit, à partir de l’exercice d’imposition 2012, un crédit d’impôt, imputable et remboursable, pour les bas salaires (art. 289ter/1), pouvant aller jusqu’à 85 EUR (à indexer).
Des A.R. du 28 février 2011 et du 15 mars 2011 ont adapté le précompte professionnel en matière de bonus à l’emploi (dans un sens favorable au contribuable) et de chômage temporaire (dans un sens défavorable). Un A.R. du 5 décembre 2011 a adapté le précompte professionnel aux nouvelles règles en matière d’imposition des indemnités de dédit, mais aussi concernant le travail étudiant (exonération à concurrence de cinquante jours de travail par an).
Titres services
Un A.R. du 28 décembre 2011 modifiant l’A.R. du 12 décembre 2001 concernant les titres-services limite, sauf cas particuliers, le nombre de titres-services qui peuvent être acquis par un ménage à 1000 par an.
Taxe communale additionnelle sur revenus mobiliers
La Cour de Justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 1er juillet 2010 (aff. C-233/09, Dijkman), avait décidé qu’exiger une taxe communale additionnelle, en plus de l’impôt distinct, sur les revenus mobiliers directement encaissés dans un autre Etat membre, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, puisque cette taxe incite le contribuable à placer ses capitaux en Belgique, où il ne subira que le précompte mobilier libératoire. La loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses a adapté en conséquence le Code des impôts sur les revenus au profit des revenus mobiliers en provenance de placements et d’investissements effectués dans un autre Etat membre de l’E.E.E., avec effet à l’exercice d’imposition 2011. La Commission européenne estime toutefois que la restriction doit aussi être levée en faveur des revenus de simples placements dans tous les pays tiers, car la clause de status quo ante contenue dans l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut concerner que les "investissements directs" dans ces Etats membres, c’est-à-dire des investissements qui permettent à l’actionnaire de participer à la gestion ou au contrôle de la société.
Prélèvement pour l’Etat de résidence
Le taux est passé à 35% le 1er juillet 2011.
II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIÉTÉS
Revenus définitivement taxés
La condition que les actions et parts donnant droit à la déduction soient constitutives d’immobilisations financières est supprimée, avec effet au 1er janvier 2011. Il s’agit de se conformer à l’interprétation dominante de la directive mère - fille (modification de l’article 202 du C.I.R.). En même temps, certains régimes favorables aux sociétés d’autres Etats membres de l’U.E. sont étendus aux sociétés d’autres Etats membres de l’E.E.E. (modification, avec effet au 1er janvier 2011, des articles 205 et 211 par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses). La déduction sur certaines D.N.A. des R.D.T. en provenance de l’Islande et de la Norvège (mais aussi de certains pays hors E.E.E. liés à la Belgique par une clause de non-discrimination ou de nation la plus favorisée) et sa reportabilité étaient cependant déjà admises par l’administration avant la nouvelle loi.
Intérêts notionnels
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses plafonne le taux de base de la déduction pour capital à risque, avant éventuelle majoration pour les petites sociétés, à 3% (art. 205quater, § 5, nouveau).
Dans un avis n° 2010/22, la Commission des normes comptables avait admis deux méthodes pour la comptabilisation dans le chef d’une société dissoute des avances sur liquidation faites aux associés : déduction explicite des capitaux propres (approche privilégiée), inscription à l’actif en tant que créances (approche tolérée). Dans une circulaire du 1er juin 2011 (Ci.RH 421/609.850), le fisc considère que seule la première approche est conforme au droit comptable (qui prévoit en effet une rubrique expresse dans les comptes annuels, en déduction des capitaux propres), et donc admissible pour le calcul des intérêts notionnels. Si jamais les intéressés ne le voyaient pas ainsi, il faudrait en outre, selon l’administration, considérer que la dette corrélative inscrite au passif de l’associé constitue une réserve occulte. Et de toute manière, le précompte mobilier éventuellement dû le resterait nonobstant l’inscription par la société dissoute du versement en tant que créance. Ce n’est que de manière tout à fait exceptionnelle qu’on puisse concevoir qu’un versement d’une société dissoute en faveur d’un associé, ne serait pas à considérer comme une avance sur répartition à inscrire en déduction du passif de la société dissoute, mais comme une créance. Mais dans ce cas, s’il n’y a pas d’intérêt, il y aura peut-être un avantage de toute nature dans le chef de l’associé ou un avantage anormal consenti par la société dissoute, prévient le fisc...
Dans un deuxième addendum du 20 juin 2011 à sa propre circulaire du 3 avril 2008 (AFER 14/2008), le ministre des finances lui-même (Didier Reynders) identifie deux mécanismes potentiellement abusifs : celui qui consiste à faire apport d’une somme d’argent à une société liée qui reprête immédiatement à l’apporteur la somme concernée ; la vente de participations (susceptibles de diminuer la base de calcul de la déduction pour capital à risque) à une société liée sans paiement du prix.
Restructurations
Dans un arrêt du 10 novembre 2011 (aff. C-126/2010, Foggia), intéressant au premier chef le Portugal, la Cour de Justice de l’Union européenne n’a pas exclu qu’une société en absorbe une autre, devenue totalement inactive mais titulaire d’importantes pertes fiscales, tout en bénéficiant de la directive européenne (impliquant au Portugal la conservation des pertes de la société absorbée). Un examen au cas par cas de l’existence d’un objectif de fraude ou d’évasion fiscale doit toujours être effectué. En l’espèce, la Cour considère avec scepticisme l’argument économique de la rationalisation, compte tenu du faible bénéfice à tirer de celle-ci au regard de l’importance des pertes qui pourront être récupérées par l’absorbante...
Cotisation distincte sur commissions secrètes
Dans une instruction du 27 juillet 2011, le fisc enjoint ses agents de ne plus accepter de compromis en matière d’avantages de toute nature non complètement déclarés : il faut appliquer la cotisation distincte de 309%, et refuser une imposition en tant que D.N.A. ou une régularisation par inscription au débit d’un compte courant.
Le ministre des finances a confirmé (Bull. Q. & R., Ch. repr., 2011-2012, n 53-043, p. 3) que ceci ne s’applique pas si les avantages ont été immédiatement inscrits au débit du compte courant de leur bénéficiaire, ou si des fiches établies de bonne foi sur la base des données disponibles à ce moment (comme un taux d’intérêt de référence) sont rectifiées spontanément dès qu’elles doivent l’être, ni à l’égard des "bénéfices dissimulés" réintégrés dans des comptes annuels modifiés en conformité avec les règles du droit comptable. Le ministre, suivi par son administration dans l’addendum dont question ci-dessous, a également indiqué qu’il lui semble raisonnable, pour ne pas hypertrophier le contentieux, qu’il soit tenu compte de la bonne foi de la société, du caractère exceptionnel du défaut de déclaration, de la possibilité d’encore taxer le bénéficiaire de l’avantage... (CRIV, Comm. fin., Ch. repr., 53 COM 333, p. 14).
Un addendum du 23 décembre 2011 à une circulaire du 1er décembre 2010 (Ci.RH 421/605.074) permet, à tout le moins jusqu’au 30 juin 2012, une régularisation spontanée à l’impôt des personnes physiques des avantages de toute nature non correctement justifiés dans les fiches. Et pour beaucoup d’avantages de toute nature non déclarés par leurs bénéficiaires mais détectés lors d’un contrôle entamé avant le 1er juillet 2012, la cotisation distincte ne sera pas appliquée si la taxation dans le chef desdits bénéficiaires peut encore être réalisée. Enfin, les avantages non déclarés sur des fiches parce qu’ils ont été considérés, "en vertu d’une divergence d’interprétation raisonnable", comme avantages sociaux exonérés, pourront toujours échapper à la cotisation distincte, sans limite temporelle, s’ils sont réimposés dans le chef des bénéficiaires.
La circulaire du 1er décembre 2010 avait quant à elle actualisé les positions administratives à la suite des développements législatifs. Dans le cadre de l’application de la cotisation spéciale de 309%, les agents du fisc étaient invités à ne considérer l’existence de bénéfices dissimulés que si le fait de l’enrichissement effectif de la société est réellement établi à la lumière des circonstances. En matière de preuve d’imposition chez le bénéficiaire, l’administration collaborera avec le contribuable de bonne foi qui aurait des difficultés à retrouver la déclaration dudit bénéficiaire, notamment parce que les relations entre les deux parties se seraient dégradées. La réintégration dans la comptabilité d’éléments qui seraient sinon soumis à cotisation spéciale suppose quant à elle une rectification des comptes annuels, conforme au droit comptable, pour l’exercice concerné. Un retard de courte durée dans la rentrée des fiches peut être toléré s’il n’est pas systématique ou volontaire, s’il ne traduit pas une intention frauduleuse, et s’il ne porte pas trop préjudice à l’administration.
Rappelons par ailleurs qu’un courant jurisprudentiel significatif considère que la cotisation de 309%, si elle ne répare pas un préjudice subi par l’administration, a un caractère pénal, et que dès lors le juge est habilité à la réduire.
Cotisation INASTI
Comme la cotisation INASTI à charge des sociétés constitue un impôt et non une cotisation de sécurité sociale (faute de contrepartie), il appartient, conformément à l’article 170 de la Constitution, au pouvoir législatif et non au Roi de définir lui-même les éléments essentiels des conditions d’exonération. Ceci a été respecté pour les sociétés en liquidation, en faillite, etc., mais non pour les jeunes sociétés (arrêt n° 103/2011 du 16 juin 2011 de la Cour constitutionnelle). Pour ces dernières, la délégation était trop large, et le Roi n’a dès lors pas pu valablement restreindre l’exonération aux sociétés de personnes dont les gérants sont relativement vierges d’assujettissement antérieur au statut social des travailleurs indépendants.
Divers
Le régime d’exonération à la sortie, en vigueur pour les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes qui émigrent de Belgique, est étendu à toutes les formes de sociétés résidentes qui transfèrent leur siège dans un autre Etat membre de l’U.E. (art. 214bis du C.I.R. modifié par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, avec effet au 1er janvier 2011).
Par arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a décelé une restriction non justifiée à la libre prestation de services dans le régime du précompte mobilier fictif anciennement applicable aux centres de coordination.
Par arrêt n° 154/2011 du 13 octobre 2011, la Cour constitutionnelle confirme que le régime antérieur en matière de dispense de versements anticipés pour jeunes sociétés était discriminatoire en tant qu’il fixait le critère de la PME en fonction des conditions pour l’octroi des taux réduits de l’article 215. Mais depuis l’exercice d’imposition 2011, le législateur a rectifié le tir en faisant plutôt référence à la notion de petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés.
Une circulaire du 23 juin 2011 (Ci.RH 233/586.864) interprète certaines conditions requises pour l’exonération de retenue de précompte mobilier sur les dividendes versés à certaines sociétés mères étrangères.
Un addendum du 28 juillet 2011 a été publié à la circulaire du 30 novembre 2010 (Ci.RH 421/607.890) en matière d’exceptions à l’obligation de déclaration de paiements de plus de 100.000 EUR en direction d’un paradis fiscal : les transferts à des sociétés de financement intra-groupe ne sont pas visés.
III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNES PHYSIQUES, MORALES ET SOCIÉTÉS, ET DISPOSITIONS DIVERSES
Voitures mises à disposition
Avec effet au 1er janvier 2012, l’article 36 du CIR a été modifié par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en vue de revoir l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature voiture. Cette évaluation forfaitaire échappe, encore plus que par le passé, au critère de la valeur réelle dans le chef du bénéficiaire de l’avantage. Ce dernier n’est plus aucunement fonction de l’intensité de l’utilisation du véhicule.
L’avantage est dorénavant égal à : VC X 6/7 X %CO2, avec un minimum de 820 EUR par an (à indexer, de 46,38% pour l’exercice d’imposition 2013), où :
* VC est la valeur catalogue du véhicule, à savoir sa valeur de vente aux particuliers, options (par option, on vise les "aménagements supplémentaires de la voiture qui peuvent être sélectionnés par n’importe quel conducteur à partir d’une offre particulière, et les frais d’aménagement pour personnes handicapées... n’en font pas partie" [déclaration du ministre des finances en commission de la Chambre, Doc. Parl., Ch. repr., n° 53-2081/016, p. 55]) et TVA (TVA réellement payée, et non pas recalculée sur la valeur catalogue. Donc, le cas échéant, aucun montant de TVA n’interviendra dans le calcul de l’ATN [par exemple, achat d’un véhicule d’occasion à un particulier]) comprises, mais sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Selon certaines déclarations du ministre des finances lors des travaux parlementaires (Doc. Parl., Ch. repr., 2011-2012, n 53-1952/010, p. 31), il semblait néanmoins que la valeur catalogue serait la valeur réellement facturée pour les véhicules d’occasion, et la valeur du capital à reconstituer pour les véhicules donnés en location-financement. Mais une loi-programme du 29 mars 2012 a déjà amendé le régime (cet amendement n’a eu d’effet, en matière de précompte professionnel, qu’à partir du 1er mai 2012), afin de partir dans tous les cas de la valeur catalogue initiale, diminuée de 6% par année accomplie d’utilisation (Celle-ci étant censée débuter au moment de la première immatriculation, en Belgique ou à l’étranger. Mais un mois entamé compte pour un mois entier. Ainsi, un véhicule immatriculé le 14 mars 2012 aura un an le 1er mars 2013), avec une décote maximale de 30%. Ainsi, la "VC" prise en considération pour un véhicule immatriculé depuis 26 mois sera la valeur catalogue initiale diminuée de deux fois 6% ;
* %CO2 est 5,5% pour l’émission de référence CO2, augmenté ou diminué de 0,1% par gramme de CO2 au-delà ou en-deçà de l’émission de référence, avec un minimum absolu de 4% et un maximum absolu de 18% ;
* l’émission de référence CO2 est de 115 grammes par kilomètre pour les véhicules alimentés à l’essence et 95 grammes pour ceux alimentés au diesel. Elle est adaptée chaque année par le Roi en fonction de la moyenne d’émission des véhicules nouvellement immatriculés.
Prenons par exemple, à l’exercice d’imposition 2013, un véhicule essence, dont la valeur catalogue (TVA et options comprises) est de 20.000 EUR, acquise en 2004, émettant 227 grammes de CO2 par kilomètre. L’avantage de toute nature sera de 20.000 EUR X 70% X 6/7 X [5,5% + [(227 - 115) X 0,1%] = 2004,00 EUR.
Le contribuable qui déduit ses frais réels de déplacement entre son domicile et son lieu de travail (forfait de 0,15 EUR par kilomètre) sur la base d’un véhicule qui appartient à son employeur ou à sa société, ne peut pas déduire plus que l’avantage de toute nature qui lui a été compté, éventuellement augmenté de son intervention personnelle (art. 66, § 5, dernier al., nouveau).
Quant aux dépenses non admises dans le chef des assujettis à l’impôt des sociétés, s’ajoutent désormais aux montants déjà prévus à l’article 198bis du CIR (25% des frais de carburant et un pourcentage des autres frais qui varie selon le taux d’émission de CO2), 17% de l’avantage de toute nature reconnu dans le chef de l’utilisateur (art. 198, al. 1er, 9, nouveau). Ces 17% sont censés correspondre au dernier septième de la valeur catalogue qui n’intervient pas pour le calcul de l’avantage de toute nature. Ce complément de dépense non admise ne peut en principe pas être compensé par les déductions sur la base imposable découlant des articles 199 à 206, tels que des intérêts notionnels, des pertes... (art. 205 et 207 modifiés).
Cette taxation quasi cédulaire de l’avantage de toute nature dans le chef du donneur d’avantage s’appliquera aussi, au taux normal de l’impôt des sociétés, lorsque ce donneur est une personne morale privée ou un non-résident (art. 223, 225, 234 et 247, modifiés).
Le site internet du ministère des finances comprend une "liste de questions pratiques fréquemment posées". On y découvre notamment que ne peuvent plus être soustraits de la valeur de l’avantage de toute nature, que les interventions personnelles du travailleur ou du dirigeant d’entreprise dans la valeur catalogue du véhicule (et non plus, par exemple, la valeur du carburant qu’il prendrait personnellement en charge).
Frais professionnels
La limitation de déduction des intérêts selon le taux de marché (C.I.R., art. 55) ne joue pas lorsqu’ils sont payés à certains établissements financiers (art. 56). La liste de ces établissements financiers a été revue, avec effet au 1er janvier 2011, par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, notamment en faveur d’établissements financiers situés dans l’E.E.E. Une disposition anti-abus a été introduite pour le cas où le débiteur des intérêts serait lié, même indirectement, à l’établissement financier.
Une circulaire du 11 janvier 2011 (Ci.RH 243/605.796) abroge le régime administratif spécial d’amortissement accéléré de certaines oeuvres d’art exécutées par des artistes résidant en Belgique (Com.I.R. 61/58), qui était contraire au droit européen. Dorénavant, les oeuvres d’art incorporées dans des bâtiments s’amortissent dans tous les cas au même rythme que le bâtiment.
Une circulaire du 15 avril 2011 (Ci.RH 241/607.210) accepte le statut de frais propres à l’employeur en ce qui concerne les indemnités versées aux chauffeurs routiers internationaux pour leurs temps de repos journalier ou hebdomadaire, pour autant que les indemnités ne dépassent pas celles en usage au ministère des affaires étrangères, diminuées des indemnités déjà versées à un autre titre (notamment en exécution d’une convention collective de travail).
La loi-programme du 27 avril 2007 avait précisé que l’article 26 du C.I.R., en matière d’avantages anormaux et bénévoles, s’applique "sans préjudice de l’application de l’article 49", en matière de déduction de frais professionnels. Il s’agissait de permettre au fisc de refuser la déduction de frais anormaux ou bénévoles dans le chef d’un contribuable A, que celui-ci a payés à un contribuable B, sans que le contribuable A ne puisse plus invoquer la disposition de l’article 26 qui écartait en principe la réintégration des avantages anormaux ou bénévoles lorsque ceux-ci interviennent pour déterminer les revenus imposables du bénéficiaire des avantages. On songeait par exemple au versement de frais de gestion exorbitants d’une société belge à une autre... La nouvelle disposition consacrait ainsi la double imposition en tant que sanction de certains comportements, ce que le Conseil d’Etat avait regretté en la présentant comme "sans précédent" (Doc. parl., Ch. repr., 2006-2007, n 51/3058/01, p. 158). La Cour constitutionnelle avait cependant rejeté un recours en annulation (arrêt n 151/2008 du 6 novembre 2008), estimant que le législateur avait légitimement pu avoir en vue de prévenir le risque d’usage abusif de l’ancien régime de l’article 26. Voici maintenant que la même Cour (arrêt n 27/2011 du 22 avril 2011), considère que le mécanisme ne rompt pas de manière illicite le principe d’égalité, alors même qu’il sanctionne plus gravement le contribuable qui accorde un avantage anormal ou bénévole sous la forme d’une dépense réelle par rapport à celui qui le fait sous la forme d’une renonciation à des revenus.
Une circulaire du 16 juin 2011 (Ci.RH 243/603.388) commente les modifications les plus récentes en matière de déduction des frais de voiture. En matière de remboursement forfaitaire de frais kilométriques, la répartition 30% / 70%, pour les frais de carburant et les autres frais respectivement, n’a plus d’intérêt pour les débiteurs personnes physiques (la limitation de la déduction à 75% s’appliquant aux deux types de frais). Par contre, elle conserve sa pertinence pour les débiteurs sociétés (qui subissent une D.N.A. fixe de 25% sur la partie correspondant aux frais de carburant, mais une D.N.A. variable selon le degré de pollution pour les autres frais).
Un addendum du 10 octobre 2011 à une circulaire du 20 mai 2010 (Ci.RH 332/583.327) assouplit les conditions auxquelles une assurance collective d’invalidité doit répondre pour que ses primes soient déductibles par l’employeur. Dans certains cas, il convient de clarifier par un avenant, avant le 30 septembre 2012, la portée des polices existantes.
Taxation étalée des plus-values
Les actifs acquis à titre de remploi peuvent désormais être utilisés dans un Etat membre de l’E.E.E., alors qu’antérieurement il fallait qu’ils le soient en Belgique (art. 47, § 2, du CIR, adapté par une loi du 7 novembre 2011 avec effet aux plus-values réalisées à partir de la période imposable rattachée à l’exercice 2012). Ce changement résulte de la notification d’un avis motivé par la Commission européenne à la Belgique.
Déduction pour investissement
L’article 75, 3, du Code refuse, sauf exception, la déduction pour investissement lorsque l’usage de l’immobilisation a été cédé à un tiers. Par arrêt du 11 mai 2011, la Cour de cassation considère que l’activité de location de voitures ne peut pas échapper à cette déchéance sous prétexte que la location ne serait en réalité qu’un aspect d’une prestation plus complexe comportant aussi l’entretien, etc. des véhicules. La présence de services complémentaires n’a pas pour conséquence que la prestation de base ne serait plus constitutive d’une cession de l’usage des véhicules. La Cour d’appel avait estimé le contraire.
Précompte mobilier
La loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses étend, avec effet au 16 mai 2011, le taux privilégié prévu pour la distribution de dividendes par des sociétés d’investissement belges agréées ou certaines P.M.E. belges cotées ou soutenues par une PRICAF, aux sociétés analogues d’un autre Etat membre de l’E.E.E. (modification de l’article 269, al. 3, du C.I.R.). Pour rappel, ce taux privilégié a été porté de 15 à 21% par la loi du 28 décembre 2011.
Précompte professionnel des sportifs
Une loi du 28 avril 2011 modifie, avec effet au 1er juillet 2010 ( !), le régime de dispense de versement de 80% du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des sportifs (art. 275/6 du CIR). L’on sait que si le sportif est âgé de plus de 26 ans, la dispense est conditionnée à l’affectation de la moitié de son produit à la formation de jeunes sportifs. La loi du 28 avril 2011 revoit les modalités de cette affectation, généralement dans le sens de leur assouplissement.
I.Soc. ou I.P.M. ?
Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour d’appel de Gent avait assujetti à l’I.Soc. une ASBL organisant, une fois par an, à titre d’activité principale et selon des méthodes commerciales, des courses de chevaux donnant lieu à des paris lucratifs pour l’association. Par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de cassation rejette les moyens invoqués contre cette décision. Il n’était pas nécessaire, selon la juridiction suprême, que le juge du fond ait en outre constaté que l’association avait pour but de réaliser des bénéfices : le principe est celui de l’assujettissement à l’impôt des sociétés de toutes associations personnalisées se livrant à des opérations de caractère lucratif. Quant au caractère isolé de l’organisation des courses (une fois par an seulement...), susceptible d’écarter sa qualification d’opération de caractère lucratif (art. 182 du C.I.R.), il ne suffit pas de constater qu’elle ne se produit qu’une fois par période imposable. Le juge du fond a pu considérer qu’il y avait une activité permanente, vu la préparation de l’événement pendant une longue période, et sa répétition chaque année.
Requalification d’intérêts en dividendes
Dans un nouvel arrêt du 11 mars 2011, la Cour de cassation ne met pas à néant un arrêt de la Cour d’appel d’Antwerpen du 2 juin 2009, qui avait cru déceler un prêt d’argent dans l’inscription en compte courant d’un solde de prix de la cession par le gérant à la société de son activité antérieurement exercée en personne physique (quasi-apport). Il est vrai que le vocabulaire utilisé par les intéressés dans les actes concernés tournait davantage autour de la notion de "remboursement" que de celle de "paiement", et que le délai de "remboursement" était laissé à la discrétion du gérant.
Cet arrêt est dans ligne de ceux du 4 septembre 2009 et du 20 mai 2010, qui laissaient déjà aux cours d’appel le soin de déterminer, sur la base de l’économie générale des actes posés, si l’on se situe dans un contexte de solde de prix d’une vente ou de prêt d’argent.
Conversion de titres au porteur
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses établit une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs (insertion d’articles 167 à 173 nouveaux dans le Code des droits et taxes divers). Le taux est de 1% pour les conversions effectuées en 2012, et de 2% pour celles effectuées en 2013. La base est égale au cours de bourse pour les valeurs mobilières cotées, au montant nominal du capital des autres titres de créance, à la valeur d’inventaire pour les parts d’organismes de placement à nombre variable de parts, et dans les autres cas, à la valeur comptable des titres (valeur comptable "boekwaarde" non autrement définie. Les parlementaires à l’origine de l’amendement au projet de loi parlaient quant à eux de "valeur vénale" ou "venale waarde" dans leur justification [Doc. parl., Ch. repr., 2011, n° 53/1952/004, p. 47]). Le redevable de la taxe est le teneur du compte titres sur lequel des titres au porteur sont déposés, ou l’émetteur des titres.
Cette nouvelle taxe suscite des doutes quant à sa compatibilité avec la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (O. BERTIN, "La nouvelle taxe sur la conversion des titres au porteur est-elle contraire au droit européen ?", www.businessandlaw.be, 23 décembre 2011 ; P. SMET, "Conversion de titres au porteur : taxe contraire au droit européen ?", Fiscologue, 2011, n 1277, pp. 1-2.), voire avec le principe d’égalité (avis du Conseil d’État, Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, n° 53-1952/013, p. 15).
Enregistrement des entrepreneurs
L’enregistrement des entrepreneurs est appelé à disparaître pour cause de compatibilité difficile avec le droit européen (avis du 16 août 2011 publié au Moniteur belge du 19 août 2011). La loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses et la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses ont entre-temps encore réduit son champ d’application.
Indexations et coefficients exercice d’imposition 2012
Indexation générale : 60,35%.
Indexation gelée : 41,39% (ce qui a notamment fait passer le montant minimal des libéralités déductibles à 40 EUR).
Indexation des revenus cadastraux : 57,90%.
Coefficient de revalorisation pour le forfait de charges déductibles des loyers réels : 3,97.
Indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement effectué au moyen d’un véhicule personnel : le montant, antérieurement fixé à 0,3178 EUR / km pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, passe à 0,3352 pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (circulaire Ci.RH 241/612.094 du 4 juillet 2011).
Indemnité forfaitaire pour mission à l’étranger : de nouveaux montants sont applicables à partir du 1er avril 2011 (A.M. du 28 avril 2011).
Indemnités forfaitaires de bénévolat : 30,82 EUR par jour et 1232,92 EUR par an.
Taux de base des intérêts notionnels : 3,425%.
Coefficients CO2 de l’article 18, § 3, 9°, de l’A.R./I.R. : 0,00216 (essence) et 0,00237 (diesel).
Taux des déductions pour investissement : les taux demeurent inchangés par rapport à l’année antérieure (avis au Moniteur du 28 janvier 2011).
Taux de référence en matière de versements anticipés : 1%.
Taux de référence des intérêts sur compte courant : 8,50% (A.R. du 4 mars 2012).
Provisions pécules de vacances dans les bilans au 31 décembre 2011 : 18,8% des rémunérations fixes et variables allouées en 2011 aux employés ; 10,27% de 108/100èmes des salaires accordés en 2011 aux ouvriers.
Indexations et coefficients exercice d’imposition 2013
Indexation générale : 66,02%.
Indexation gelée : 46,38%.
Indexation des revenus cadastraux : 63,49%.
Coefficient de revalorisation pour le forfait de charges déductibles des loyers réels : 4,10 (A.R. du 12 mars 2012).
Indemnités forfaitaires de bénévolat : 31,44 EUR par jour et 1257,51 EUR par an.
Taux des déductions pour investissement : les taux sont augmentés de 2% par rapport à l’année antérieure (avis au Moniteur du 10 février 2012).
Taux de référence en matière de versements anticipés : 1%.
Taux de base des intérêts notionnels : 3%.
Divers
Un A.R. du 21 février 2011 modifie les articles 55 et suivants de l’A.R./I.R. en matière de libéralités déductibles et de dépenses d’entretien et de rénovation de certaines monuments et sites. Il s’agit d’adaptations mineures.
Une circulaire du 21 mars 2011 (Ci.RH 243/603.387) commente les avantages fiscaux temporaires (jusqu’à la période imposable 2012) en faveur des stations de rechargement pour véhicules électriques. Les trois régimes (déduction pour investissement majorée, amortissements accélérés, réduction d’impôt privée) sont exclusifs l’un de l’autre. Et la station de rechargement bénéficiant des avantages fiscaux ne comprend que ce qui est strictement nécessaire et spécifique à son fonctionnement.
De nouvelles directives en matière de reçus à délivrer aux donataires de libéralités exonérées ont été publiées au Moniteur belge du 13 avril. La copie des reçus doit en principe être introduite auprès du fisc par voie électronique.
Un décret wallon du 3 juin 2011 prolonge indéfiniment l’exonération du précompte immobilier des biens repris dans le périmètre d’un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire organisé par le décret wallon du 22 décembre 2010.
Le régime spécial de soutien à l’agriculture instauré par la loi-programme du 23 décembre 2009 (exonération de certains subsides et réduction du taux d’imposition d’autres primes) a été prolongé par une loi du 7 novembre 2011, de manière à bénéficier aux subsides et primes attribués et/ou payés jusqu’au 31 décembre 2012.
Un arrêté royal du 5 décembre 2011 a apporté des modifications aussi nombreuses que généralement mineures à l’A.R./I.R. : adaptation de la terminologie, correction de fautes d’orthographe et de renvois, etc.
REGARDS SUR UNE ANNEE 2011 EN MATIERE D’IMPÔTS SUR LES REVENUS... QUI NE S’ACHEVE QU’EN 2012 !
17 août 2012, par DELEGLISE Patrick
J’ai une question portant plus particulièrement sur la taxe du millionnaire (cotisation de 4%). Il me semble que la mesure en question risque de générer une aberration au niveau de la performance nette de certains instruments financiers (effet discriminatoire entre instruments couponnés et capitalisés) .
Je m’explique à l’aide d’un exemple :
Un investissement de 100.000 Euros dans un bon de caisse couponné annuellement à 4 % , pendant 10 ans générera un revenu mobilier égal ici à 4.000 Euros /an . On échappe dans ce cas à l’impôt sur la fortune . Le même investissement dans un bon de capitalisation à 4 % placé pendant 10 ans générerait quant à lui un revenu mobilier de l’ordre de 48.000 Euros , touché en une seule fois au terme du contrat , avec dans ce cas , impôt de 4 % sur 28.000 Euros ??? Ce qui signifie que l’épargnant ayant investi un montant raisonnable dans un bon de capitalisation , se verrait étrangement pénalisé comme un investisseur bénéficiant de gros revenus . Qu’en pensez-vous ? N’y aurait-il pas lieu de prévoir une dérogation pour ce type d’instrument ?