Il
s’agit d’une question de trouble de voisinage.
On
sait que la responsabilité sans faute pour trouble de voisinage suppose que
l’équilibre entre deux fonds respectifs soit rompu.
L’action
vise à compenser la rupture d’équilibre, à réparer ce qui excède les
inconvénients normaux du voisinage.
La
Cour de cassation n’a pas limité l’action au seul propriétaire (Cass., 10 janvier 1974, Pas.,
I, 1974, p. 488).
L’action
peut aussi être exercée par un titulaire d’un droit réel ou personnel sur une
propriété, reçu du propriétaire.
Il
faut que les droits des parties s’inscrivent dans un rapport de voisinage, ce
qui suppose un fonds et un autre fonds qui en est distinct.
Mais
il n’est pas requis pour cela, que le droit de ceux qui ne sont pas
propriétaires mais qui disposent d’un droit réel ou personnel porte sur une
propriété différente, dit la Cour de cassation :
“Het
is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar zijn, maar
slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom beschikken,
slaat op een verschillende eigendom.”
Si
le demandeur et le défendeur disposent d’un droit réel ou personnel sur la même
propriété, il est requis que le droit de l’un concerne une partie de la
propriété qui soit distincte de la partie de la propriété sur laquelle l’autre
dispose de son droit, en sorte que chacun dispose d’un fonds séparé. Dans l’arrêt :
“Als
de eiser en de verweerder beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht op
dezelfde eigendom, is het nodig dat het recht van de ene betrekking heeft op
een deel van de eigendom dat is onderscheiden van het deel van de eigendom
waarop het recht van de andere betrekking heeft, zodat zij elk beschikken over
een afzon-derlijk erf.”
Autrement
dit, la théorie du trouble de voisinage ne suppose pas des droits de propriété
distincts mais des parties distinctes de propriété…
Dans
cette affaire, la Cour d’appel d’Anvers avait constaté que les parties en
litige disposaient toutes d’un droit d’usage personnel qu’elles avaient reçu du
propriétaire de l’entrepôt pour déposer leur bateau l’hiver.
Cela
ne suffit pas pour conclure à la possibilité d’un trouble de voisinage, dirent
les juges d’appel, parce que les droits d’usage avaient rapport avec un seul et
même bien, étant l’entrepôt en question.
Si
les droits portaient sur des parties distinctes du même entrepôt, cela aurait donc
été différent.
Les
relations de voisinage concernent l’équilibre entre les jouissances respectives
qui sont un attribut de la propriété, peuvent donc intervenir au sein d’une
même propriété.
On
savait déjà que les fonds ne devaient pas être contigus (Appel, Bruxelles, 24
janvier 1997, J.L.M.B., 1997, p.
332).
On
voit qu’ils peuvent concerner une même propriété si les jouissances en balance
sont différentes, à savoir si elles portent sur des parties du
bien qui peuvent être distinguées.
On
connait le trouble anormal de voisinage entre copropriétaires, dans la
jouissance des parties privatives. La Cour de cassation française le reconnait
régulièrement (Cass., fr.,
29 février 2012).
D’après
l’arrêt, un trouble de voisinage est possible entre les locataires d’un même
immeuble, qui ont des appartements distincts.
On
peut même en déduire que le trouble anormal de voisinage sera compensé entre
indivisaires sur un même immeuble, s’ils occupent chacun une partie séparée.
En
réalité, le voisinage n’est pas une notion de droit (deux propriétés) mais de
fait (deux jouissances) ; aussi, si elles ne se confondent pas dans leur
objet, elles peuvent entrer en conflit et prêter à trouble anormal de
voisinage.
La
théorie des troubles de voisinage ne cesse donc de s’affiner et de s’enrichir.